Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 316/23
N° RG 21/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TLZZ
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
30 Novembre 2020
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.R.L. LEROY ET [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les
plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas
opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera
prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL LEROY ET [Y] a engagé M. [M] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2016 en qualité de conducteur routier M138.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
Suite à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 février 2018 et par lettre datée du 7 février 2018, M. [M] [V] s'est vu notifier son licenciement pour «faute sérieuse» et dispensé d'exécuter son préavis qui lui a été payé.
Saisi d'une demande de communication des relevés chronotachygraphes depuis son embauche, et par ordonnance de référé du 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a constaté que la société LEROY ET [Y] a produit les relevés demandés pour la période de décembre 2017 au 31 janvier 2018 et a débouté M. [M] [V] du surplus de ses demandes.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [M] [V] a saisi le 6 février 2019 le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck qui, par jugement du 30 novembre 2020, a rendu la décision suivante :
- dit et juge que le licenciement de M. [M] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute, en conséquence, de sa demande de requalification,
- dit et juge que la société LEROY ET [Y] a manqué à son obligation de formation en ne prouvant pas avoir inscrit M. [V] à une session FCO,
- condamne, en conséquence, la société LEROY ET [Y] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi,
- déboute M. [V] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
- ordonne à la société LEROY ET [Y] de communiquer à M. [V] pour le 31 décembre 2020 au plus tard les relevés chronotachygraphes pour la période d'avril 2016 à mars 2017 et fixe une astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de janvier 2021 en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
- dit que chacune des parties supportera les frais engagés pour assurer sa propre défense,
- condamne la société LEROY ET [Y] aux entiers frais et dépens.
M. [M] [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2022 au terme desquelles M. [M] [V] demande à la cour de :
- INFIRMER LE JUGEMENT DU Conseil des Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [V] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [V] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société LEROY ET [Y] à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté M. [V] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires.
- débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Jugeant à nouveau
- PRONONCER le licenciement de M. [V] comme étant sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société LEROY ET [Y] à verser à M. [V] une somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société LEROY ET [Y] à régler à M. [V] la somme de 866.37 € au titre des heures de travail outre 86.63 € au titre des congés payés afférents
- Condamner la société LEROY et DASSONVILE aux entiers frais et dépens de l'instance outre une somme de 2500,00€ au titre de l'article 700 du CPC pour les frais de première instance et 2000.00 € pour la procédure d'appel
- Débouter la société LEROY ET [Y] de toutes ses demandes fin et conclusions
- Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a condamné la société LEROY ET [Y] à verser à M. [V] une somme de 1000.00 € pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [V] expose que :
- Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il appartenait à l'employeur en application de son obligation de sécurité de résultat de s'assurer que ses salariés disposent d'un permis de conduire valide, ce qu'il n'a pas fait le concernant, que lorsqu'il s'est aperçu de la date prochaine d'invalidité de son permis, il en a informé l'entreprise et a pris toutes mesures nécessaires à son renouvellement, que lors de l'entretien préalable au licenciement, son permis de conduire avait d'ores et déjà été renouvelé. Par ailleurs, ni l'annulation d'une prise de service le 8 janvier 2018 ni la défaillance pour toute la semaine ne constituent un motif sérieux de licenciement. En outre, compte tenu du renouvellement de son permis, il se trouvait au jour de l'entretien préalable, en mesure d'assister à une session de FCO prévue du 22 au 26 janvier 2018, ce d'autant qu'il n'a jamais été indisponible pour une durée indéterminée et que seule l'annulation par l'employeur de sa participation à la session de formation FCO ne lui a pas permis de valider ladite formation.
- La société LEROY ET [Y] n'a pas non plus respecté l'accord du 13 novembre 1992 applicable aux chauffeurs routiers selon lequel la suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraîne pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié, aucune consultation des représentants du personnel n'étant intervenue, aucune concertation ni recherche de reclassement ni proposition de formation ou de prise de congés n'ayant, par ailleurs, été formulée par l'employeur.
- Il n'a pas non plus été réglé de l'intégralité de ses heures de travail, dès lors que les temps de travail enregistrés par le salarié avant ou après la conduite correspondent bien à des temps effectifs de travail et non à des temps de repos au cours desquels le salarié peut vaquer à ses obligations personnelles et que l'employeur ne démontre pas que les temps réclamés correspondent à des temps de pause et de repos ou que le salarié se serait mis en position travail pendant la pause du midi.
- L'employeur ne pouvait pas apporter des modifications aux relevés d'heures et n'avait donné aucune précision aux chauffeurs concernant les consignes de chargement ou déchargement ni même de quelconques fiches de transport avec des heures précises de rendez-vous.
- Il devait également assumer les chargements et déchargements, les réparations ou le lavage de son véhicule, de sorte qu'il lui est dû un rappel de salaire et les congés payés y afférents. Il n'a jamais été mis en garde ou averti concernant une mauvaise manipulation de l'appareil tachygraphe.
- Concernant l'appel incident, la société LEROY ET [Y] a manqué à son obligation de formation et ne prouve pas avoir inscrit M. [V] à une formation FCO, ce en violation de l'accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers «Marchandises». Il en a subi un préjudice, se retrouvant dans l'incapacité de conduire un véhicule poids lourds et rendant difficiles toutes recherches d'emploi.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, dans lesquelles la SARL LEROY ET [Y], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- recevoir la société LEROY ET [Y] en son appel incident,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la société LEROY ET [Y] a manqué à son obligation en matière de formation et, en conséquence, condamné la société LEROY ET [Y] à payer à M. [V] 1000 euros en réparation du préjudice subi,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] à payer à la société LEROY ET [Y] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société LEROY ET [Y] soutient que :
- Le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur des négligences quant au renouvellement de son permis de conduire, faute de réalisation d'une visite médicale.
- Le permis de conduire de M. [V] arrivait à son terme le 8 janvier 2018 et il avait été autorisé à s'absenter le 30 décembre 2017 afin de se rendre à la visite médicale obligatoire, ce qu'il n'a pas fait, conduisant à la suspension de son permis de conduire, à l'immobilisation de son véhicule et à un préjudice financier pour l'entreprise.
- Le salarié s'est, ainsi, trouvé dans l'impossibilité de travailler durant plus de 10 jours et de passer ses formations obligatoires. Il n'y avait pas lieu d'appliquer l'accord collectif du 13 novembre 1992, le permis de conduire de l'intéressé n'ayant pas été suspendu en raison d'une perte de points.
- En outre et en tout état de cause, si le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse, l'ancienneté de M. [V] inférieure à deux ans ne lui permet de prétendre qu'à une indemnité entre un et deux mois de salaire brut.
- Concernant la demande au titre des heures de travail demeurées impayées, celle-ci n'est pas fondée, en ce que le chronotachygraphe est programmé pour passer en mode travail dès que le véhicule est à l'arrêt, que le passage en mode repos nécessite une intervention manuelle du conducteur, qu'en cas d'oubli, le calcul des heures est erroné, comptabilisant alors comme temps de travail des pauses repas ou des coupures avant chargement ou déchargement, que surtout, au sein de l'entreprise, les chauffeurs n'accomplissent aucun autre travail que les débâchages, les arrimages, la surveillance des opérations et le remplissage des documents de transport.
- L'examen des relevés de lecture de carte montre que le conducteur ne s'est pas soucié de l'enregistrement fidèle de son activité, conduisant l'employeur à y apporter les corrections nécessaires, ce d'autant que des indications et feuilles de route précises étaient remises aux chauffeurs.
- La demande de rappel de salaire n'est pas fondée.
- Elle n'a pas manqué à son obligation de formation, dès lors qu'il est justifié du bulletin d'inscription du 2 janvier 2018 de M. [V] à la formation FCO TRANSPORTS DE MARCHANDISES prévue pour la période du 22 au 26 janvier 2018.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les rappels de salaire et les congés payés y afférents :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire, M. [M] [V] produit :
- un tableau incorporé à ses conclusions et mentionnant pour la période située entre mai 2016 et décembre 2017 les 15 mois comportant, selon le salarié, un décalage entre les heures retenues par l'employeur et celles effectivement réalisées, les heures réglées, les heures réalisées, le nombre d'heures impayées et le salaire dû pour un total de 866,37 euros, outre 86,63 euros au titre des congés payés y afférents.
- les relevés d'heures établis par l'intéressé sur toute la période avec le total journalier, hebdomadaire et mensuel, la durée des coupures, du pointage, le nombre d'heures payées par la société LEROY ET [Y] et le nombre d'heures dues.
- une attestation de M. [N] [D], salarié de l'entreprise de juin à septembre 2017 indiquant l'absence d'ordres de mission écrits, des informations données par téléphone (nom du client et ville) et, parfois, une absence de communication de l'heure de livraison afin d'obliger les chauffeurs à se dépêcher et à reprendre une nouvelle livraison après, des manques d'informations concernant le volume du matériel pris en charge, et la nécessité de laver le véhicule devant la porte au moyen d'une échelle, d'une brosse et d'un karcher en mauvais état.
- une attestation de M. [X] [Z], salarié de l'entreprise en septembre 2017 qui fait état de l'absence d'ordre de mission écrit, faute d'informatique embarqué, une communication téléphonique des missions de transport, des consignes données afin de se mettre après chaque livraison en coupure et du lavage de camion par les conducteurs au dépôt à l'aide d'un karcher en très mauvais état.
- une attestation d'[S] [C] qui relate l'absence d'ordres de missions écrits clairs, la réalisation des opérations de chargement et déchargement par les conducteurs, la consigne de se mettre en coupure pendant ces opérations «sous peine d'être mis à la soupe», la demande d'arriver «avant l'heure de rendez-vous qu'on ne connaissait pas pour être repartis le plus tôt possible».
- une attestation de M. [H] [Y], salarié de 2015 à 2017, qui expose que les missions étaient données par téléphone, que les adresses étaient incomplètes, qu'il n'y avait pas d'horaire précis et qu'aucune précision n'était donnée concernant le chargement lequel était effectué exclusivement par le chauffeur.
- une photographie du karcher et d'un mot invitant à le ranger correctement pour le chauffeur suivant.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [M] [V] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la SARL LEROY ET [Y] démontre que les enregistrements automatiques des temps de conduite sont effectués au moyen d'un chronotachygraphe, dispositif de contrôle embarqué, et que lorsque le véhicule se trouve à l'arrêt le dispositif est paramétré pour se placer automatiquement en mode «travail». Ainsi, le passage en mode «repos» nécessite une manipulation et intervention manuelle du conducteur.
L'employeur produit également un tableau établi par ses soins et intitulé différences d'activité pour la période d'avril 2016 à décembre 2017 mentionnant les données brutes, les données modifiées ainsi que l'écart constaté. Il est, par ailleurs, communiqué un second tableau expliquant les correctifs appliqués et leur motif, notamment lié à une arrivée anticipée par rapport à l'heure prévue au rendez-vous de chargement ou déchargement ou au maintien de la position «travail» lors de la coupure du midi ou encore alors que le conducteur était manifestement en attente ou, enfin, pour un tachygraphe resté en position de travail automatique durant toute la nuit.
La société intimée admet, dès lors, avoir procédé à des correctifs manuels sur le dispositif de contrôle embarqué, afin de réduire la durée de travail du salarié ou de maintien à disposition de son employeur.
Néanmoins et en premier lieu, le fait de pouvoir modifier unilatéralement les données du chronotachygraphe remet en cause la fiabilité du système mis en place par la SARL LEROY ET [Y] à qui il incombe de garantir à ses salariés un dispositif de contrôle embarqué adapté à leur travail et à la nature de leurs missions.
En outre, si la société intimée soutient pour certains correctifs qu'ils correspondent à une arrivée prématurée sur le lieu de chargement ou de déchargement, elle ne verse aux débats, pour une grande partie des correctifs apportés sur ce fondement, aucun ordre de mission mentionnant le lieu de rendez-vous, l'identité du client et l'heure prévue, nonobstant les attestations établies par M. [M] [A], chauffeur et Mme [L] [T], employée du service administratif, laquelle indique donner aux conducteurs les informations nécessaires à la réalisation des missions et notamment les date, heure, lieu de chargement, date, heure et lieu de livraison. A cet égard, les pièces produites par le salarié remettent en cause l'existence de tels ordres de missions écrits ou suffisamment précis au profit d'informations données par téléphone, parfois accompagnées d'un horaire, parfois sans.
Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte des correctifs opérés dans un contexte d'arrivée prématurée dont le lieu et l'horaire du rendez-vous ne sont pas justifiés et ont donné lieu à un maintien du chauffeur à la disposition de son employeur aux directives duquel il restait soumis sans possibilité de vaquer à ses obligations personnelles.
Par ailleurs, les pièces produites permettent également de retenir que, si chez certains clients les opérations de chargement / déchargement n'étaient pas assurées par les chauffeurs mais par leur propre personnel, d'autres requéraient l'intervention complète du chauffeur de la société LEROY ET [Y] à cette fin, ce conformément au matériel remis à ces derniers (attestation de Mme [T]). Les opérations de chargement/déchargement ne doivent, dès lors, pas donner lieu à rectificatif sauf pour l'employeur à démontrer la prise en charge par ledit client des chargements et déchargements, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
En outre, dès lors que les relevés du salarié laissent apparaître une coupure, il n'y a pas lieu de déduire des horaires dits de «travail» une pause déjeuner dont la réalisation est d'ores et déjà prise en compte.
A l'inverse, il doit être tenu compte des rectifications opérées par l'employeur et dont le bien fondé est justifié par la production d'une fiche de mission, d'une capture d'écran informatique reprenant les heures et lieux de livraison prévues ainsi que de l'extrait du chronotachygraphe correspondant permettant de relever une arrivée très anticipée par rapport à l'horaire prévu et justifiant d'une absence de maintien à la disposition de l'employeur pendant ce délai (24 avril 2017 et 22 mars 2017).
De la même façon, il y a lieu de retenir les rectifications opérées concernant les cas où le tachygraphe est resté en position travail toute la nuit de façon injustifiée, cette erreur étant démontrée par la communication de l'extrait journalier correspondant du système de contrôle (24 juin 2016 et 13 octobre 2016).
Enfin, il est également retenu les rectifications opérées par la société LEROY ET [Y] concernant les pauses repas, dès lors qu'il est produit le relevé chronotachygraphe correspondant et qu'il n'est constaté aucune pause sur la période concernée (23 mai 2016, 29 août 2016 et 7 novembre 2016).
Par conséquent, au regard de tous ces éléments avancés par l'une et l'autre partie et pris dans leur ensemble, la cour fixe à 362,28 euros le montant du rappel de salaire dû à M. [M] [V], outre 36,22 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'obligation de formation :
Conformément aux dispositions de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut également proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Cette obligation relève de l'initiative de l'employeur, sans que les salariés n'aient à émettre une demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.
Cette obligation se traduit notamment chez les conducteurs routiers au suivi, tous les cinq ans, d'une formation continue obligatoire (FCO).
En l'espèce, la SARL LEROY ET [Y] justifie, par la production du bulletin d'inscription, avoir positionné M. [M] [V] sur une session de formation FCO prévue entre le 22 et le 26 janvier 2018.
L'employeur démontre, ainsi, avoir respecté son obligation à cet égard, ce d'autant que le salarié appelant ne justifie d'aucun préjudice.
M. [M] [V] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [V] du 7 février 2018 se trouvait fondée sur les éléments suivants :
- «négligence caractérisée et non renouvellement de votre permis de conduire,
- prise de service annulée le jour même le 8 janvier 2018,
- défaillance du salarié pour toute la semaine avec nécessité de réaménager d'urgence l'ordre des départs en congés,
- impossibilité d'assister à la session de formation continue obligatoire faute de permis en cours de validité,
- indisponibilité pour une durée indéterminée et impossibilité de remettre en place en session de formation continue obligatoire faute de date de reprise connue,
- impossibilité de reprendre votre poste, faute de formation continue obligatoire en cours de validité».
Les faits reprochés sont, ainsi, en lien direct avec le non renouvellement dans les temps de son permis de conduire et ses conséquences.
A cet égard, il résulte des pièces produites que le permis de conduire poids lourds de M. [M] [V] devait être renouvelé avant le 8 janvier 2018, notamment avec la passation d'une visite médicale permettant de confirmer son aptitude puis la prorogation du permis par la préfecture.
Le salarié n'a sollicité l'avis médical que le 9 janvier 2018 et a finalement obtenu la prolongation de validation de son permis dès le 19 janvier suivant. Ainsi, lors de l'envoi le 22 janvier 2018 de la convocation à l'entretien préalable du 2 février suivant et a fortiori le jour de cet entretien et du prononcé de la rupture du contrat de travail le 7 février, M. [M] [V] se trouvait, à nouveau, détenteur d'un permis de conduire valide.
Et si la société LEROY ET [Y] soutient avoir accordé à son salarié un jour de congé dès le 27 décembre 2017 pour se rendre à ladite visite médicale de renouvellement de son permis de conduire, elle ne rapporte nullement la preuve que ce jour de congé était accordé à l'intéressé à cette fin, ce d'autant que M. [V] fait état d'un rendez-vous médical ce jour-là pour son fils, qu'il n'avait fait l'objet d'aucun rappel de l'employeur contrairement à d'autres salariés de l'entreprise dont le permis arrivait à son terme en janvier 2018 (ex : mail de rappel du 2 janvier 2018) et que les visites médicales professionnelles doivent être réalisées sur le temps de travail et ne pas donner lieu à la prise d'un jour de congé qui plus est sans solde.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [M] [V] a informé immédiatement son employeur de la fin de validité de son permis, dès qu'il s'en est aperçu, et qu'il n'a jamais effectué de trajet avec un permis de conduire invalide.
Dans ces circonstances, au regard de la régularisation très rapide de la situation, avant même la convocation à l'entretien préalable, l'agissement fautif de M. [M] [V] est certes établi et de nature à justifier une sanction disciplinaire, mais ce seul manquement à ses obligations que l'employeur qualifie lui-même, dans son courrier du 10 janvier 2018 et dans la lettre de licenciement de négligence, ne peut être considéré comme suffisamment sérieux dans les circonstances rapportées pour fonder à lui seul un licenciement, notamment s'agissant d'un salarié dépourvu d'antécédent disciplinaire.
Ainsi, le fait pour M. [V] de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire, à l'origine d'une prise de service annulée le 8 janvier 2018 puis d'une défaillance pour toute la semaine avec nécessité de réaménager d'urgence l'ordre des départs en congés constitue une négligence ne pouvant légitimer un licenciement.
Concernant l'impossibilité d'assister à la session de formation continue obligatoire, faute de permis en cours de validité, l'indisponibilité pour une durée indéterminée et l'impossibilité de remettre en place une session de formation continue obligatoire faute de date de reprise connue, et, enfin, l'impossibilité de reprendre son poste, faute de formation continue obligatoire en cours de validité, il ressort des pièces produites que M. [M] [V] avait été inscrit par la société LEROY ET [Y] le 2 janvier 2018 à la formation FCO TRANSPORTS DE MARCHANDISES prévue du 22 au 26 janvier 2018.
Néanmoins et nonobstant la récupération par l'intéressé d'un permis valide dès le 19 janvier 2018, la société LEROY ET [Y] a annulé la participation de M. [V] à ladite formation, l'intéressé ayant alors été placé en congés (LRAR du 10 janvier 2018). Il ne peut, dès lors, être reproché à l'intéressé de faute concernant son absence de participation à cette session de formation et l'impossibilité de reprendre son poste du fait de l'absence de suivi de ladite formation également obligatoire mais dont l'affectation dépendait de l'employeur et non d'une démarche du salarié.
Par conséquent, la sanction prononcée à l'encontre de M. [M] [V] des suites de sa négligence à accomplir les démarches de renouvellement de son permis de conduire est disproportionnée au regard des circonstances dans lesquelles se sont inscrits les faits et des autres moyens de réponse disciplinaire à disposition de l'employeur.
Le licenciement est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société LEROY ET [Y], de l'ancienneté de M. [V] (pour être entré au service de l'entreprise le 8 avril 2016), de son âge (pour être né le 3 mars 1982) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1529,12 euros), le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 3000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande formée à cet égard.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Succombant partiellement à l'instance, la SARL LEROY ET [Y] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [V] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme recouvrant les frais exposés devant la juridiction prud'homale et la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 30 novembre 2020 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
CONDAMNE la SARL LEROY ET [Y] à payer à M. [M] [V] :
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 362,28 euros au titre des rappels de salaire,
- 36,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SARL LEROY ET [Y] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [V] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL