Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13094 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXR4
N° MINUTE : 5
Assignation du :
11 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric de LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-de LA SELLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0130
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3] (LIBAN)
Non représenté
Décision du 15 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13094 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXR4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié des 10 juin, 29 septembre et 30 décembre 2008, la SA Société générale a consenti à la société civile immobilière Man (ci-après la SCI Man) trois prêts de 185.000, 275.000 et 380.000 euros destinés à financer l'acquisition de trois biens immobiliers situés respectivement sur les communes de [Localité 5] (9l), [Localité 7] (91) et [Localité 4] (94), tous garantis par un privilège de prêteur de deniers.
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2010, la Société générale a également consenti à la SCI Man un prêt destiné au financement de travaux d`un montant de 150.000 euros.
Suite à des impayés, un plan d`apurement a été mis en place entre l'organisme prêteur et la SCI Man, en présence de M. [K], caution solidaire de cette dernière, selon un protocole transactionnel du 16 mars 2012 homologué par le président du tribunal de grande instance d'Evry par ordonnance du 28 novembre 2012 puis dénoncé en mars 2013 par la Société générale qui a par la suite mis en œuvre diverses mesures d'exécution forcée.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Man.
Par lettre recommandée avec AR en date du 20 janvier 2022, le fonds commun de titrisation Castanéa (ci-après le FCT Castanéa), ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Man, à hauteur de la somme globale de 1.354.628,61 euros à titre chirographaire.
Par lettres simple et recommandée avec AR en date du 17 février 2023, le FCT Castanéa a mis en demeure M. [K] de procéder au règlement de la somme de l.341.082,32 euros et ce en vain.
C`est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice, constituant ses seules écritures, remis le 11 août 2023 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de notification, le FCT Castanéa a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.214-167 et suivants du code monétaire et financier, 1857 et 1858 du code civil et 42 du code de procédure civile, il demande de :
" DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATlON CASTANÉA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] [K], pris en sa qualité d'associé de la SCI MAN, à proportion de sa participation dans le capital social de cette dernière, soit 99 % ;
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] [K], pris en sa qualité d`associé de la SCI MAN, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATlON CASTANÉA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1.341.082,32 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] [K] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] [K] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric de La Selle. avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l`article 699 du Code de procédure civile. "
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses prétentions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge unique du 27 mars 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 15 mai 2024.
Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile à son domicile personnel situé [Adresse 8] à [Localité 3] (Liban) tel que désigné sur l'extrait K-bis de la SCI Man Usine en date du 5 février 2023, M. [K] n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
Le demandeur fait valoir la recevabilité de ses demandes devant le tribunal judiciaire de Paris dont il soutient la compétence territoriale sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En son troisième alinéa, il indique que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Il en résulte que si le défendeur a une résidence connue mais située à l'étranger, le demandeur peut saisir au choix la juridiction du lieu où il demeure ou celle du lieu où demeure le défendeur.
En l'espèce, il ressort de l'extrait K-bis de la SCI Man Usine que le domicile personnel de M. [K] est situé au Liban.
Le siège social du demandeur est à [Localité 6].
En conséquence, le FCT Castanéa est bien fondé à saisir le tribunal judiciaire de Paris qui est territorialement compétent en vertu des dispositions précitées.
2 - Sur la demande de paiement
Le demandeur sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1.341.082,42 euros, représentant 99% du montant de la créance qu'il détient sur la SCI Man, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, nonobstant la procédure collective ouverte à l'encontre de la société emprunteuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur ce,
En application des articles 1857 et 1858 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Cependant, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Le créancier n`est aucunement tenu d'attendre l'issue de la procédure collective ouverte contre la société débitrice pour agir contre les associés, étant précisé que la déclaration de sa créance le dispense d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En l'espèce,
Le demandeur justifie par la production d'un extrait du site officiel des annonces légales d'entreprises de la publication le 23 décembre 2021 de la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Man prononcée par un jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 9 décembre 2021 et donc de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès de cette personne morale.
Il résulte également des pièces versées aux débats et notamment des actes notariés des 10 juin, 29 septembre et 30 décembre 2008, de l'acte sous seing privé du 8 septembre 2010, du protocole transactionnel entre la Société générale et la SCI Man en date du 29 octobre 2012 homologué judiciairement le 28 novembre 2012, des mises en demeure en date du 17 février 2023 et de la déclaration de créances en date du 20 janvier 2022, que le FCT Castanéa détient une créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Man d'un montant de 1.354.628,61 euros au titre des quatre prêts précités.
Par ailleurs, le demandeur justifie par la production des statuts de la SCI Man de la détention par M. [K] de 99% du capital social de la société débitrice.
En conséquence, il est fait droit à la demande de condamnation de M. [K] à payer au FCT Castanéa la somme de 1.341.082,32 euros correspondant à 99 % de sa créance dont le défendeur est tenu dans les mêmes proportions au titre de sa participation dans le capital social de la société débitrice.
Cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de l'assignation.
3 - Sur les autres demandes
M. [K] qui succombe est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer la somme de 1.000 euros au FCT Castanéa en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le Fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, recevable dans ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [Y] [K] à payer au Fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 1.341.082,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [Y] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric de La Selle, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y] [K] à payer au Fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
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