Texte intégral
Ordonnance
N° 49
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 novembre 2022
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N° RG 22/00048 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISYN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 09 novembre 2022
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 24 Novembre 2022
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [Y] [U] épouse [G]
née le 23 Juin 1948 à [Localité 7] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Maître Chrystèle VARLET, avocat de permanence au barreau d'Amiens.
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 6] du 8 novembre 2022 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [W] du 7 novembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 9 novembre 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [Y] [U] épouse [G] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [Y] [U] épouse [G] le 9 novembre 2022 postée le 14 novembre 2022 et reçue au greffe le 15 novembre 2022 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 16 novembre 2022,
Vu l'avis motivé du docteur [W] du 18 novembre 2022.
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [Y] [U] épouse [G] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Chrystèle VARLET, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Sur la forme :
Madame [Y] [U] épouse [G] a été hospitalisée sous la forme du péril imminent. Un certificat médical circonstancié a été établi par un médecin extérieur à l'hôpital. La décision d'hospitalisation a été prise par le directeur d'établissement le 2 novembre 2022. Elle a ensuite été examinée le 03 novembre 2022 (certificat de 24 heures) et le 04 novembre 2022 ( certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins. L'avis motivé du praticien hospitalier a conclu à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le directeur de l'E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention le 8 novembre 2022 aux fins de contrôle de la régularité de la mesure.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète de [Y] [U] épouse [G].
Par courrier en date du 9 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif, elle indique que son 'internement ' est abusif. Elle a encore toutes ses facultés. Elle souhaiterait être soignée en ambulatoire. Elle a toujours pris ses médicaments.
Or, en l'espèce, il résulte de l'avis motivé établi le 18 novembre 2022 par le docteur [W] de ce que madame [Y] [U] épouse [G] fait l'objet d'une prise en charge ambulatoire et bénéficie d'un programme de soins.
En conséquence, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Dit l'appel sans objet,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, M. [I],
Greffier Président
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