Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/06009 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSZ
AFFAIRE :
[Z] [U] veuve [S]
C/
Société [32]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0998
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [U] veuve [S]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [32]
Chez [30] - [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société 1001 VIES HABITAT IDF
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 11]
S.A.S. [16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [23]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 9]
Société [19]
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A. [22] - [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A. [20]
Chez [21]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S. [35]
Chez [28]
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.A. [25]
Chez [26] - [Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 5]
S.A. [28]
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.A. [27]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 3]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 février 2022, M. et Mme [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 mars 2022.
M. [S] est décédé le 30 mai 2022.
La commission a notifié à Mme [S], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 juillet 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 685 euros.
Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé l'état du passif à la somme de 65 260,33 euros,
- fixé à 376,31 euros la contribution mensuelle de Mme [S] à l'apurement du passif,
- ordonné un rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois, sans intérêt, avec effacement à l'issue des créances subsistantes, selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 juillet 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [S], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme maximale de 250 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu'elle se rend en voiture sur les lieux de son activité professionnelle soit un trajet quotidien de l'ordre de 10 km aller-retour, qu'elle n'a plus d'enfant à charge, que toutefois, l'une de ses filles, âgée de 38 ans, qui vit en Côte d'Ivoire et est mariée, la sollicite de temps à autre pour une aide financière n'ayant pas de ressources propres, qu'elle bénéficie de pensions de réversion d'un montant de 322 euros par mois (CNAV) et de 111 euros par mois ([29]), que la cotisation mensuelle au titre de la mutuelle est de 72 euros, que depuis le jugement dont appel, elle a uniquement réglé l'échéance prévue au profit de son bailleur, 1001 Vies habitat, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [23] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'. Toutefois, cette société a été absorbée par la société 1001 Vies habitat régulièrement convoquée.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [S], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire (moyenne décembre 2023 - avril 2024) : 2 131,19 €
- pensions de réversion : 433 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 067,25 €.
Les ressources globales de Mme [S] s'établissent donc à la somme de 2 500,25 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [S] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 958,61€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Une aide financière ponctuelle, simplement alléguée par la débitrice, au profit d'un enfant âgé de 38 ans et qui est mariée, ne peut être, dans ces conditions, retenue comme une charge réelle.
Le montant des dépenses courantes de Mme [S] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 574,18 €
- mutuelle : 72 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 45,62 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
- forfait chauffage : 121 €
Total: 1 557,80 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 942,45 € (2500,25 - 1557,80).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [S] à la somme de 942,45 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (958,61€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1864,55 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 557,80 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge (376,31 €).
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de sa situation financière, il est toujours possible pour la débitrice de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie Mme [Z] [U] veuve [S] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,