Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08986 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/07886
APPELANTE
Madame [E] [W] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-paulin WOUMENI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1583
INTIMES
Madame [S] [M] en qualité de légataire universelle de Mme [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline CANAVÈSE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [G] en qualité de légataire universel de Mme [K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline CANAVÈSE, avocat au barreau de PARIS
SASU PETITS-FILS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0657
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2013, Mme [R], en la personne de Mme [M] agissant en qualité de mandataire, a conclu un mandat de gestion avec la société Petit-fils ayant pour objet de rechercher et proposer un salarié à domicile puis d'en gérer l'intervention selon les termes du contrat.
En application de ce mandat de gestion, un contrat de travail à temps partiel, soit 40 heures de travail effectif par semaine, a été signé le 7 juillet 2013 entre Mme [M] et Mme [V] en qualité d'auxiliaire de vie en application de la convention collective nationale du particulier employeur.
Mme [R], hospitalisée depuis le mois de décembre 2015, est décédée le 6 juillet 2016 alors qu'elle était en maison médicalisée.
Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventue licenciement qui lui a été notifié le 24 février 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant la requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 juillet 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
Le 15 août 2019, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures notifiées le 5 avril 2022, Mme [V] conclut à l'infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation solidiaire de Mme [M], M. [H], et/ou la société Petit-fils à lui payer les sommes suivantes :
- Rappel des salaires du 7 juillet 2013 au 6 septembre 2016 : 58.520,00 euros
- Congés payés y afférents : 5852,00 euros
- Heures supplémentaires de 2013 à 2016 : 98.313,60 euros
- Congés payés y afférents : 9831,36 euros,
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 7.000,00 euros
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.967,00 euros
- Dommages-intérêts pour fautes graves et servitudes domestiques : 50.000,00 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.660,00 euros
- Indemnité de congés payés afférents au préavis : 366,00 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement (1/10 mois/an) : 732,00 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3.500,00 euros
Elle sollicite la remise sous astreinte de bulletins de paie et d'une attestation pôle-emploi conformes à la décision.
Selon leurs écritures notifiées le 12 avril 2022, Mme [M] et M. [G], en leur qualité de légataires universels de Mme [R], concluent à la confirmation du jugement et donc au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [V], subsidiairement à la mise hors de cause de Mme [R] dès lors que la société Petit-fils s'est comportée comme le véritable employeur de Mme [V] et ils sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures notifiées le 11 avril 2022, la société Petit-fils conclut à la confirmation du jugement à titre principal et donc au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [V], subsidiairement à sa mise hors de cause en l'absence de contrat de travail ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.
Lors de l'audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions des Mme [M] et M. [G], en leur qualité de légataires universels de Mme [R], notifiées pour la première fois le 12 avril 2022, soit la veille de la clôture, et a laissé aux parties un délai de dix jours pour formuler leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [M] et M. [G], en leur qualité de légataires universels de Mme [R], notifiées le 12 avril 2022
L'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.'
Il est constant que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir postérieurement à la clôture.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Mme [V] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [M] et M. [G] par exploit d'huissier du 8 novembre 2019 de sorte qu'ils disposaient d'un délai de trois mois pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux parties, lequel a expiré le 8 février 2020. A cette date, ils n'avaient pas transmis de conclusions au greffe ni notifié de conclusions aux autres parties. Dès lors, les conclusions notifiées par Mme [M] et M. [G] le 12 avril 2022, soit bien au-delà du délai de trois mois suivant la signification des conclusions de l'appelante, sont irrecevables.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la demande de rappel de salaire en découlant
Mme [V] soutient qu'en réalité, elle travaillait à temps plein dès lors que les heures de travail de nuit doivent être considérées comme du temps de travail effectif, soit de la manière suivante : du dimanche au jeudi, de 20 heures le soir jusqu'au lendemain matin 8 heures, puis à compter de novembre 2014, les lundis de 8 heures à 20 heures, sans avenant ni modification de son contrat de travail. Elle fait valoir qu'aux termes de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, la durée du travail à temps plein est de 40 heures hebdomadaires. Elle précise que son employeur avait mis une chambre à coucher à sa disposition mais qu'elle passait en réalité ses nuits à veiller Mme [R] afin de lui changer ses couches et d'éviter les chutes du lit compte tenu de l'absence de lit médicalisé, celle-ci étant dans un état de dépendance permanente depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 2013. Elle soutient qu'elle travaillait donc 72 heures par semaine.
La société Petits-fils rappelle que les employés de maison bénéficient d'un régime dérogatoire régi par les articles L. 7221-1 et 7221-2 du code du travail et invoque l'application de l'article 15 de la convention collective nationale concernant la durée du travail effectif et la présence de nuit. Elle fait valoir que Mme [V] a travaillé le plus souvent en horaires de nuit, cinq nuits consécutives par semaine, et disposait d'une pièce séparée dans l'appartement pour y dormir, que toutes les tâches dévolues à l'auxiliaire de vie étaient déjà accomplies lors de la prise de son service, que les nuits étaient calmes ainsi que cela ressort du cahier de liaison, que pour une présence de 12 heures, elle percevait une indemnité forfaitaire composée de 4 heures de travail effectif de 19 euros bruts par heure, soit 76 euros bruts par nuit, alors que le salaire minimum s'élève à 1/6ème du salaire conventionnel sur la base de 10,80 euros bruts par heure, soit 21,60 euros.
L'article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur dispose :
' Conformément à la directive européenne n° 97/81 du 15 décembre 1997 publiée au JOCE L. 14 du 20 janvier 1998, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un 'travailleur à temps partiel'.
L'article 3 relatif à la définition de la présence responsable précise que les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu, que le nombre d'heures éventuelles de présence responsable peut évoluer notamment en fonction de : l'importance du logement, la composition de la famille, l'état de santé de la personne âgée, handicapée ou malade.
Cet article précise qu'une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d'une heure de travail effectif.
L'article 6 relatif à la présence de nuit est le suivant :
'La présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction.
Cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures.
Il ne pourra être demandé plus de 5 nuits consécutives, sauf cas exceptionnel.
Pour les salariés tenus à une présence de nuit, le logement ne sera pas pris en compte dans l'évaluation des prestations en nature et donc ne sera pas déduit du salaire net.
Cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions.
Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable.
Cette situation ne peut être que transitoire. Si elle perdure le contrat sera revu.'
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que la rémunération de Mme [V] est de 10 euros bruts par heure de travail effectué en journée, et que pour une présence de 12 heures consécutives de nuit, elle percevra une indemnité forfaitaire décomposée en 4 heures de travail effectif rémunérées 19 euros bruts par heure, outre une indemnité de congés payés de 10 % versée par anticipation proportionnellement au nombre d'heures travaillées. Concernant la présence de nuit, le contrat de travail précise que les conditions applicables sont celles de l'article 6 précité et que Mme [V] bénéficiera d'une pièce mise à sa disposition.
Il ressort des dispositions de la convention collective nationale que l'indemnité forfaitaire, dont le montant ne peut être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif, est majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions, et que si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable.
Si Mme [V] soutient qu'elle était contrainte d'intervenir à plusieurs reprises la nuit en raison de l'état de santé de Mme [V], elle ne verse aux débats aucune pièce en ce sens puisqu'elle vise la pièce n°6 relative au détail des interventions établies par la société Petits-fils et la pièce n°13, laquelle n'existe pas car son bordereau de pièces n'en comporte que 10.
En revanche, la société Petits-fils produit en pièce n°30 des extraits du cahier de liaison renseigné par Mme [V] pour la période de 2013 à 2015 dont il ressort que les nuits de Mme [R] étaient calmes, qu'elle se couchait tôt et que la salariée n'avait pas besoin d'intervenir, le réveil de Mme [R] intervenant entre 7 heures 30 et 7 heures 45. Dès lors, l'appelante ne démontre pas qu'elle a été appelée à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la requalification à temps plein de son contrat de travail ni de faire droit en conséquence à la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification.
Sur les heures supplémentaires
Mme [V] rappelle les horaires de travail stipulées dans son contrat de travail et précise qu'à compter de novembre 2014, elle travaillait le lundi de 8 heures à 20 heures. Elle ajoute avoir remplacé ponctuellement ses collègues absents de sorte qu'elle effectuait des semaine de plus de 60 heures de travail effectif avant novembre 2014 et de plus de 72 heures de travail effectif après novembre 2014. Elle reclame une somme de 98.313,60 euros.
La société Petits-fils rappelle qu'en application de la convention collective nationale, la majoration pour les heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d'heures de travail effectif dépasse une moyenne de 40 heures hebdomadaires calculée sur un trimestre, et qu'en cas d'horaires irréguliers, l'amplitude hebdomadaire peut s'élever jusqu'à 48 heures. Elle précise qu'à compter de décembre 2014, Mme [V] a travaillé le jeudi de 8 heures à 20 heures, laquelle a été remplacée à compter de mars 2015 par la journée du lundi de 8 heures à 20 heures, ces heures de travail étant décomptées de la manière suivante : 6 heures de travail effectif et 6 heures de présence responsable équivalent à 4 heures de travail, soit au total 10 heures de travail effectif pour une journée de travail de 12 heures. Elle note que Mme [V], qui réclame une somme conséquente, ne produit aucun décompte.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Toutefois, si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à l'existence et au nombre des heures effectuées.
En l'espèce, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'occurrence, Mme [V] a uniquement rappelé ses horaires de travail, précisé qu'il lui arrivait de remplacer ponctuellement ses collègues absents et indiqué la réalisation de 60 heures de travail effectif avant novembre 2014 et de plus de 72 heures de travail effectif après novembre 2014, tout en réclamant une somme de 102 395,10 euros sans préciser le calcul de celle-ci.
Or, il ressort du rapprochement entre ses bulletins de paie et les feuilles de présence correspondantes que les heures de travail effectuées, de nuit ou de jour, ont été rémunérées de sorte que Mme [M] et M. [G] ne sont redevables d'aucune somme à titre de rappel de salaire.
Sur les manquements de l'employeur
Mme [V] fait valoir que son employeur n'a pas respecté les obligations de l'article 22 de la convention collective relatif aux visites médicales puisqu'elle n'a jamais bénéficié de visite médicale d'embauche ni de visite périodique, et elle lui reproche de lui avoir imposé un rythme de travail sans s'assurer que son état de santé était compatible avec ses conditions de travail. Elle précise aujourd'hui souffrir d'une paralysie de ses membres supérieurs.
Elle invoque également l'article 4 de la convention européenne de droits de l'homme prohibant l'esclavage et soutient qu'elle travaillait jusqu'à 72 heures par semaine tout en étant beaucoup moins rémunérée.
La société Petits-fils rétorque que la surveillance médicale ne s'applique que pour les salariés engagés à temps plein, soit 173 heures par mois, ce qui n'était pas le cas de Mme [V], et qu'au surplus, elle ne justifie pas d'un préjudice, le certificat médical produit ayant été établi six mois après la rupture du contrat de travail. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation au titre de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation économique, laquelle n'est au surplus pas étayée.
La demande d'indemnisation formée par Mme [V] ne saurait être irrecevable au seul motif qu'un moyen de droit a été ajouté à celui invoqué en première instance et que le montant initialement sollicité en première instance, soit 30 000 euros, a été porté en appel à 50 000 euros. Dès lors, l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Concernant l'absence de visite médicale, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective applicable, les dispositions du code de travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables aux salariés employés à temps complet, ce qui n'était pas le cas de Mme [V], sa demande de requalification de la relation contractuelle à temps complet ayant été rejetée. Au surplus, le certificat médical produit par l'appelante a été établi le 3 novembre 2016 alors que le contrat de travail a été rompu le 24 février 2016, et il précise uniquement que son état de santé est incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle sans aucune information relative à l'origine de l'affection ou la date de l'apparition du ou des symptômes ayant entraîné la dégradation de son état de santé.
S'agissant du second moyen invoqué par Mme [V], l'article 4 de la convention européenne de droits de l'homme dispose que nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude, et que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
Or, le statut d'employée par un particulier chargé des missions d'une auxiliaire de vie est précisément prévu et encadré par une convention collective, celle du particulier employeur, laquelle a été mentionnée dans le contrat de travail et rappelée sur chacun des bulletins de paie produits par la salariée elle-même. Par ailleurs, Mme [V] n'invoque aucun élément démontrant qu'elle a été contrainte d'accomplir un travail forcé ou obligatoire, celle-ci ayant signé un contrat de travail, ni qu'elle a été tenue en esclavage ou en servitude. Dès lors, la demande d'indemnisation est rejetée.
Sur le licenciement
Mme [V] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de respect des dispositions relatives à l'entretien préalable, lequel n'a en réalité pas eu lieu.
La société Petits-fils relève que Mme [V] ne conteste pas le motif de son licenciement prononcé en raison de l'hospitalisation de Mme [R] et soutient que la procédure de licenciement a été respectée, celle-ci ayant été régulièrement convoquée à un entretien préalable.
Le défaut d'entretien préalable ne peut en rien entraîner l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le motif du licenciement, dont la société Petits-fils précise sans être contestée qu'il a été prononcé en raison de l'hospitalisation de Mme [R], n'a pas été remis en cause par Mme [V]. En conséquence, le licenciement Mme [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la contestation élevée est donc rejetée de même que la demande d'indemnisation.
Sur le préjudice résultant du caractère irrégulier de la procédure de licenciement
Mme [V] réclame une somme de 7 000 euros sans invoquer aucun motif.
La société Petits-fils rétorque que la salariée a été convoquée à une entretien préalable qui a été respecté.
L'article L.1232-2 du code du travail précise que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable et que la lettre adressée ou remise à cette occasion indique l'objet de la convocation.
La société Petits-fils verse aux débats la lettre de convocation adressée à Mme [V] le 11 février à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 22 février 2016.
En raison de la contestation du salarié concernant la tenue de l'entretien préalable, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement observé cette règle. En l'occurrence, aucune pièce n'est produite afin d'attester de la tenue de l'entretien préalable.
L'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable, précise que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, est le suivant :
' Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.'
Au regard du préjudice résultant de l'absence d'entretien préalable, le préjudice subi par Mme [V] qui n'a pas pu formuler ses observations, est évalué à 500 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [V] réclame une somme de 3 660 euros outre les congés payés afférents au titre des deux mois de préavis.
La société Petits-fils fait valoir que Mme [V] a perçu une somme de 3 745,28 euros au titre des deux mois de préavis, mars et avril 2016.
Le licenciement ayant été notifié à Mme [V] le 24 février 2016, l'employeur était redevable d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Les bulletins de paie versés aux débats par Mme [V] elle-même attestent qu'elle a été rémunérée en mars et avril 2016. Son employeur n'est donc redevable d'aucune somme à ce titre.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [V] réclame une somme de 732 euros dont elle a précisé dans le dispositif de ses écritures qu'elle correspondait à une 1/10 ème de mois par an.
La société Petits-fils précise que l'employeur a versé à Mme [V] une somme de 1 442,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement, précisant qu'en l'espèce, elle a bénéficié de l'indemnité légale dont le calcul, 1/5ème du salaire mensuel de référence par année d'ancienneté, était plus favorable.
La société Petits-fils verse aux débats le reçu pour solde de tout compte établi le 11 mai 2016 précisant que Mme [V] a reçu un chèque de 1 442,69 euros dont le montant correspond à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté. Dès lors, l'employeur n'est redevable d'aucune somme à ce titre.
Le jugement ayant été confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la demande formée par la société Petits-fils à titre subsidiaire aux fins de voir prononcer sa mise hors de cause est justifiée, celle-ci ayant agi qu'en sa en qualité de mandataire de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées 12 avril 2022 par Mme [M] et M. [G] ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [W] épouse [V] au titre du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement et mis les dépens de première instance à sa charge ;
Et statuant sur les seuls chefs du jugement infirmés,
CONDAMNE Mme [M] et M. [G], en leur qualité de légataires universels de Mme [R], à payer à Mme [W] épouse [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
MET la société Petit-fils hors de cause ;
CONDAMNE Mme [W] épouse [V] à payer à la société Petits-fils la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [V] gardera à sa charge les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] et M. [G], en leur qualité de légataires universels de Mme [R], au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE