Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00246
N° Portalis DBVD-V-B7G-DN2V
Décision attaquée :
du 01 février 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX
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M. [G] [E]
C/
S.A.S. PFIZER PFE FRANCE
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Expéd. - Grosse
Me LEFRANC 25.11.22
Me D'ALLENDE 25.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 180 - 7 Pages
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.S. PFIZER PFE FRANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE, substitué par Me BELLOLO de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Viatris Up, anciennement dénommée Pfizer PFE France, a pour activité le commerce de produits pharmaceutiques et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2009, M. [G] [E] a été embauché à compter du 4 janvier 2010 par la SAS Pfizer, aux droits de laquelle est venue la société Pfizer PFE France, en qualité de délégué à l'information médicale en officine, groupe 5, niveau B, moyennant un salaire brut mensuel de 2 294 euros, outre diverses primes.
Cet emploi relevait de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
En dernier lieu, M. [E] était délégué officinal, groupe 5, niveau B, et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 717 euros, auquel s'ajoutait diverses primes et un treizième mois, contre un forfait en jours.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 20 août 2019, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au
licenciement.
Par courrier en date du 29 août 2019, l'employeur, invoquant que des investigations supplémentaires s'étaient avérées nécessaires au sujet des faits reprochés, a convoqué M. [E] a un nouvel entretien préalable, fixé au 11 septembre 2019, afin d'obtenir ses explications sur 'un certain nombre de points' liés à la procédure disciplinaire engagée le 11 juillet précédent.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 18 mars 2020, contestant le motif de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux d'une demande en paiement de diverses sommes.
La S.A.S Pfizer PFE France s'est opposée aux prétentions de M. [E], a sollicité qu'il en soit débouté et condamné au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 1er février 2022, le juge départiteur, disant le licenciement fondé, a débouté M. [E] de ses entières prétentions, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute demande plus ample ou contraire et a condamné le salarié aux dépens.
Le 28 février 2022, par la voie électronique, M. [E] a régulièrement fait appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de M. [E] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2022, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Viatrip Up au paiement des sommes suivantes :
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-13 138,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 313,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 006,70 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 43 794 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame en outre qu'il soit ordonné à la SAS Viatrip Up, sous astreinte, de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés, de la débouter de tout demande, fin, moyen et conclusion contraire ou plus ample, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que la même somme au titre de ceux exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens
2 ) Ceux de la SAS Viatris Up :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2022, elle demande à la cour de juger que le licenciement de M. [E] est fondé et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner le salarié au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes en paiement d'indemnités subséquentes :
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, trop longue pour être ici reproduite, la SAS Pfizer PFE France, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Viatrip Up, a reproché à M. [E], d'avoir, entre les mois de janvier 2018 et de juin 2019 :
- accordé aux pharmacies de son secteur 18 remises indues,
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- encodé de manière mensongère ou erronée des visites de pharmacies en face à face, et notamment entre le 13 décembre 2018 et le 23 mai 2019,
- utilisé son badge de télépéage et sa carte d'essence professionnels à des fins personnelles pour un montant de 1 500 euros, notamment les 3 et 9 mars 2018, 26 avril et 11 mai 2018, 18,19 et 22 février 2019 et 7,11, et 12 avril 2019,
- pris une journée de congé le 1er octobre 2018 sans le déclarer dans le logiciel dédié, ni régulariser la situation comme il s'y serait engagé lors de l'entretien préalable du 11 septembre 2019.
L'appelant fait grief au jugement déféré d'avoir retenu, par une appréciation erronée des faits soumis, que les manquements qui lui étaient imputés par l'employeur étaient avérés et constitutifs d'une faute grave, alors même que son licenciement fait suite à son refus de quitter volontairement son poste dans le cadre du plan de restructuration économique mis en place durant le premier semestre 2019, que le véritable motif est donc économique, que l'employeur avait lors du licenciement épuisé son pouvoir disciplinaire et enfin, que les reproches qui lui ont été faits ne sont pas fondés.
Il soutient que tous les faits fautifs qui lui sont reprochés sont prescrits, ce que conteste l'employeur, lequel, démentant que la faute grave invoquée serait en réalité un motif économique, soutient qu'il a découvert les premiers faits le 13 juin 2019 puis à compter du 21 août 2019 lors d'investigations complémentaires.
a) sur la prescription des manquements :
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En revanche, l'employeur peut invoquer au soutien du licenciement un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai.
C'est l'acte par lequel l'employeur engage les poursuites disciplinaires, soit la convocation à l'entretien préalable, qui interrompt le délai de prescription de deux mois.
En l'espèce, la première convocation à entretien préalable datant du 11 juillet 2019, les faits invoqués ne peuvent être antérieurs au 11 mai 2019, sauf si la SAS Pfizer PFE France démontre avoir engagé les poursuites dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle elle en a eu connaissance, ou si le comportement fautif du salarié ancien de plus de deux mois présente un caractère répétitif, la dernière faute constatée devant alors se situer moins de deux mois avant l'engagement des poursuites.
Il résulte de la lettre de licenciement que la société Pfizer PFE France a indiqué au salarié avoir découvert le 13 juin 2019 lors d'un ' examen fortuit par la direction Upjohn' qu'il avait accordé 18 remises indues entre les mois de janvier 2018 et juin 2019, puis, lors d'investigations complémentaires qu'elle aurait selon elle menées le 21 août 2019, qu'il aurait menti entre le 13 décembre 2018 et le 23 mai 2019 sur les visites menées dans les pharmacies de son secteur et, entre le 3 mars 2018 et le 12 avril 2019, utilisé à plusieurs reprises sa carte essence et son badge de télépéage professionnels de manière frauduleuse. Elle ne lui a pas précisé en revanche à quelle date elle aurait découvert qu'il n'avait pas posé une journée de congé prise le 1er octobre 2018, soit près d'un an plus tôt.
La SAS Viatrip Up soutient vainement que c'est seulement à compter du 21 août 2019, puis au fur et à mesure des investigations menées jusqu'au second entretien préalable du 11 septembre 2019, qu'elle aurait découvert l'ampleur des fautes commises par son salarié puisque dans la
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lettre de licenciement, elle a indiqué expressément avoir eu connaissance des faits le 13 juin puis
le 21 août, en écrivant au sujet de cette seconde date : 'c'est ainsi que nous avons découvert le 21 août, à la suite de l'entretien du 20 août', et s'est contentée de faire état des justifications que le salarié lui aurait apportées le 12 septembre suivant.
Or, il ne résulte d'aucune des pièces produites par la SAS Viatrip Up qu'elle a eu connaissance seulement les 13 juin 2019, le 21 août 2019 puis le 12 septembre 2019, et progressivement, des manquements fautifs reprochés au salarié et de l'ampleur de ceux-ci.
En conséquence, sont prescrits l'utilisation frauduleuse de la carte essence et du badge de télépéage puisque l'employeur a écrit que le salarié s'en serait servi, pour la dernière fois, le 12 avril 2019, ainsi que la prise d'un jour de congé le 1er octobre 2018 sans le déclarer.
Les comportements répétitifs que constituent les remises qui auraient été accordées indûment aux pharmacies entre les mois de janvier 2018 et juin 2019 et les déclarations mensongères qui auraient été commises entre le 13 décembre 2018 et le 23 mai 2019 auraient été constatées pour la dernière fois moins de deux mois avant l'entretien préalable.
M. [E] se prévaut de l'article L. 1332-2 du code du travail pour prétendre que ces faits sont quand même prescrits ; cependant, ce texte prévoit que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; or, l'employeur a envoyé la lettre de licenciement le 17 septembre 2019, soit moins d'un mois après le premier entretien préalable qui a eu lieu le 20 août précédent ; il en résulte que ces faits ne peuvent être prescrits non plus pour ce motif.
b) sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur :
M. [E] prétend, en second lieu, que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui adressant un mail de reproches le 21 août 2019 et que dès lors, il ne pouvait plus le licencier. La SAS Viatris Up réplique sur ce point que ce courriel ne visait qu'à lui demander des explications sur certains encodages réalisés par le salarié en raison des incohérences relevées et ne peut donc être constitutif d'une sanction disciplinaire, et ce d'autant qu'à la date de ce mail, elle n'émettait encore que des doutes et n'avait pas connaissance du caractère disciplinaire des faits constatés au sujet de l'encodage.
Cependant, à la date du 21 août 2019, la SAS Pfifer PFE France avait déjà convoqué M. [E] à un entretien préalable à une éventuelle sanction et si la lettre de convocation ne précise pas les faits qui lui étaient alors reprochés, il résulte de la pièce 30 produite par l'appelant que lors du premier entretien préalable du 20 août 2019, date de son retour de congés, il lui avait déjà été reproché, comme à d'autres délégués officinaux d'ailleurs, des erreurs d'encodage des visites réalisées dans les pharmacies et dans les commandes qui lui avaient été passées. L'intimée ne peut donc sérieusement prétendre qu'elle n'avait que des doutes à la date du courriel et n'envisageait déjà pas des poursuites disciplinaires.
De plus, par ce mail, elle ne se contente pas de demander au salarié des explications sur ses encodages puisqu' il contient bien des reproches sur son organisation ou son activité ; il y est ainsi écrit, par exemple: '8 juillet: 4 contacts 2 visites Face-Face, 2 visites télédetailling => activité en dessous des prérequis' ou ' 10 juillet: 6 télédetailling: je trouve cela peu lorsqu'on consacre sa journée au téléphone, pour info un RGC de chez DM passe en moyenne 24 contact par jour'. D'autre part, le ton employé est comminatoire dès lors que par une phrase écrite en caractères gras, il est rappelé à M. [E] qu'il lui a déjà été demandé trois fois de compléter ses agendas des semaines passées, présentes et à venir et il lui est ordonné en conséquence de mettre à jour son activité dans les plus brefs délais.
Il en résulte que dans ces conditions, ce mail a bien la nature d'une sanction disciplinaire. Or, les mêmes faits ne pouvant justifier deux sanctions disciplinaires, l'employeur ne pouvait pas
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sanctionner M. [E] une seconde fois en lui notifiant un licenciement au motif d'encodages
mensongers ou erronés. Enfin, l'intimée reconnaissant, en page 16 de ses conclusions, qu'elle a eu une pleine connaissance dès le 13 juin 2019 des remises qui auraient été indûment accordées par le salarié, ce que confirme le mail du 21 août 2019 puisqu'il n'est demandé à celui-ci aucune explication supplémentaire sur ces faits, elle ne pouvait plus non plus le licencier pour ce motif compte tenu de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire, peu important qu'elle n'ait pas choisi de l'invoquer dans son mail constitutif de sanction.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité de la faute grave dont se prévaut l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
c) sur les conséquences indemnitaires de la rupture injustifiée du contrat de travail :
Le licenciement de M. [E] étant injustifié, celui-ci a droit aux indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement réclamés, dont les montants ne font pas débat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie, à défaut de réintégration dans l'entreprise, au salarié ayant neuf ans d'ancienneté, comme c'est le cas de M. [E], une indemnité comprise entre trois et neuf mois de salaire brut à la charge de l'employeur.
Au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, soit l'âge du salarié au moment de la rupture (45 ans), des conditions de celle-ci et du niveau de sa rémunération (4 479,41 euros), et en l'absence de tout justificatif sur sa situation au regard de l'emploi, l'allocation de la somme de 20 000 euros apparaît suffisante pour réparer l'intégralité du préjudice moral et financier résultant du licenciement injustifié.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la SAS Viatris UP est condamnée à payer à M. [E] les sommes de 13 138,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 17 006,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que ces sommes, qui sont calculées sur la base du salaire mensuel brut, doivent s'entendre en brut.
Enfin, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur est condamné d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
2) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à la SAS Viatris UP de remettre à M. [E] un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes, dans un délai de 8 jours suivant la signification dudit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
L'employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, il est également condamné à payer à M. [E] la somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [G] [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SAS Viatris Up à lui payer les sommes suivantes :
-13 138,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1313,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-17 006,70 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
-20 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SAS Viatris Up de remettre à M. [E] un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la signification dudit arrêt, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Viatris Up à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SAS Viatris Up à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SAS Viatris Up dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE