Texte intégral
C 2
N° RG 22/00659
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHR4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F 19/00381)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 14 février 2022
APPELANTE :
SASU ETL agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [P] [Z]
né le 08 Octobre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] a été embauché par la société Epur transport suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2008, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, en qualité de conducteur routier.
Par courrier en date du 1er octobre 2015, M. [Z] a été informé du transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail à la SAS Rave environnement ultérieurement dénommée Etl.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération s'élève à 1'548,55 euros brut pour 151,67 heures, soit une rémunération mensuelle brute de base de 2'111,44 euros pour la durée de travail contractuelle majorée de la prime d'ancienneté.
Alors qu'il conduisait jusque-là des camions poids-lourds sur des trajets de longues distances avec découchage, compte tenu de la réduction sensible de l'activité d'une société cliente, la société Etl l'a affecté à la conduite de camions avec hayons sur de plus faibles trajets effectués à la journée.
Considérant que ce changement avait pour conséquence la suppression des primes afférentes au découchage et des indemnités de déplacement, soit une minoration de sa rémunération qu'il estimait à environ 30 % outre le fait qu'il induisait des coûts de transport au quotidien pour se rendre sur son lieu de travail, M. [Z] s'est opposé à la modification de ses attributions.
En dépit des échanges intervenus, en l'absence d'accord, la société Etl lui a imposé le changement à compter du 7 février 2019 et lui a adressé deux mises en demeure par courriers en date des 21 février et 27 février 2019 de se présenter sur son lieu de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2019, la société Etl a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 19 décembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu aux fins de voir dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire entre le 7 février 2019 et son licenciement, outre diverses indemnités.
La société Etl s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a':
Dit et jugé le licenciement de M. [P] [Z] sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
Condamné la société Etl à verser à M. [P] [Z] les sommes suivantes :
- 5'425,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 545,22 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 7'269,60 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 16'356 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 3'907,42 euros brut au titre des rappels de salaire, outre 390,74 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens à la charge de la société Etl ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 janvier 2022 par M. [Z] et le 1er février 2022 pour la société Etl.
Par déclaration en date du 14 février 2022, la société Etl a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 la société Etl sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a condamné la société Etl au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 5'452,20 euros brut,
- Congés payés y afférents : 545,22 euros brut,
- Indemnité de licenciement : 7'269,60 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16'356 euros,
- Rappel de salaire du 7 février au 22 mars 2019 : 3'907,42 euros brut,
- Congés payés y afférents : 390,74 euros brut,
- Article 700 du code de procédure civile : 1'500 euros.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [Z] de l'intégralité de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes';
Condamner M. [Z] à restituer à la société Etl la somme de 13'185,56 euros réglée en exécution des condamnations soumises à exécution provisoire de droit ;
Condamner M. [Z] à payer la somme de 2'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [Z] sollicite de la cour de':
Confirmant le jugement entrepris :
Dire et juger que la société Etl a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de M. [Z] ;
Dire et juger que M. [Z] s'est tenu à disposition de la société Etl entre le 7 février 2019 et le 22 mars 2019, soit 43 jours ;
Condamner la société Etl à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 3'907,42 euros brut à titre de rappel de salaire (43 jours),
- 390,74 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
Dire et juger le licenciement notifié à M. [P] [Z] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
Condamner la société Etl à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 5'452,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
- 545,22 euros brut à titre des congés payés sur préavis,
- 7'269,60 euros net à titre d'indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté de 10 ans et 6 mois acquise au terme du préavis,
Réformant le jugement entrepris :
Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
Dire et juger qu'à tout le moins, au cas d'espèce, le plafonnement institué à l'article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas l'indemnisation adéquate des préjudices résultant pour M. [Z] de la rupture abusive et brutale de sa collaboration,
Condamner la société Etl à verser à M. [Z] la somme de 32 713 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à 12 mois de salaire,
Y ajoutant :
Condamner la société Etl, outre aux entiers dépens de l'instance, au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2024, a été mise en délibéré au 22 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I - Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat est imputable à l'employeur.
Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre (Soc., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-21.714).
En l'espèce, premièrement M. [Z] démontre qu'en étant réaffecté à des missions de transport de courte durée, ses tâches étaient modifiées de manière substantielle et déterminante puisqu'alors qu'il était employé en qualité de chauffeur poids lourd coefficient 150 M relevant du groupe 7 correspondant à plus de 55 points selon le barème conventionnel, en pratique 80 points, ses nouvelles tâches ne correspondaient à aucun point compte tenu de ce qu'il devait désormais conduire un camion de moins de dix-neuf tonnes, effectuer des trajets inférieurs à deux cent cinquante kilomètres dans un sens, sans avoir de repos quotidien hors du domicile et sans effectuer de service international.
Quoique l'employeur soutienne qu'il n'a jamais été envisagé une modification de sa classification ou de sa rémunération, il ne verse aucune pièce pour établir qu'il en a informé le salarié.
En toute hypothèse, même en l'absence de modification de la classification ou de la rémunération de base, ce changement de poste était suffisamment significatif puisque les missions étaient très différentes et il avait en outre notamment pour conséquence d'imposer des trajets quotidiens au salarié entre son domicile et son lieu de travail de plus de deux cent quarante kilomètres aller-retour.
C'est par un moyen inopérant que l'employeur soutient que le déménagement du salarié à distance de son lieu de travail postérieurement à son embauche ne doit pas être pris en compte alors que celui-ci était parfaitement compatible avec son ancien poste et qu'il devient problématique seulement en raison du changement du type de mission après plus de dix ans d'ancienneté, ce que l'employeur ne pouvait ignorer puisque cette difficulté a été l'un des objets principaux des échanges intervenus entre les parties.
La société Etl ne démontre pas non plus que dans la pratique le salarié effectuait déjà tout type de mission de transport comme elle le soutient.
La circonstance que le contrat mentionne que «'le poste confié au salarié étant par nature évolutif et pouvant donc nécessiter des adaptations par le salarié, pourra être modifié par l'entreprise, disposition que le salarié accepte expressément'» ne permet pas de faire échec à la règle selon laquelle toute modification du contrat doit être acceptée par le salarié, étant observé que cette acceptation ne saurait intervenir de manière abstraite au jour de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ce changement de mission n'était que temporaire alors, au contraire, qu'il ressort de ses propres écritures que c'est en raison de la perte d'un client que l'entreprise a souhaité modifier les missions de plusieurs de ses salariés.
Deuxièmement, le changement de missions avait pour conséquence de supprimer les vingt-trois heures supplémentaires certes non contractualisées dans le contrat de travail écrit du salarié alors qu'étant inhérentes au poste de chauffeur poids lourd longue distance, l'employeur avait implicitement mais nécessairement pris l'engagement envers M. [Z] d'en assurer l'exécution, si bien que leur suppression au moment du changement de mission conduisait à une baisse substantielle de rémunération pour le salarié.
De la même manière alors que certaines indemnités comme celle correspondant aux nuits passées à l'extérieur du domicile étaient inhérentes au poste de chauffeur poids lourd longue distance, elles avaient implicitement mais nécessairement été contractualisées sur la longue durée. Or, le changement de poste conduisait à leur suppression et par conséquent à la baisse de rémunération.
Troisièmement, il ressort des écritures de l'employeur et des pièces qu'il produit que dans le courant de l'été 2018, un de ses clients, la société Recylex a rencontré une importante baisse d'activité, réduisant sensiblement ses besoins en transport pour ne quasiment plus faire appel à ses services à compter de la fin d'année 2018'; qu'il s'en est suivi une baisse des transports de longue distance, laquelle a été compensée par d'autres types de transport'; que dès lors, l'employeur a souhaité confier à M. [Z] d'autres missions pour d'autres clients sur d'autres trajets.
Or, l'employeur n'a pas eu recours aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail qui règlementent les modifications du contrat de travail pour un motif économique bien que même le salarié ait évoqué cette possibilité dans leurs échanges.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments pris dans leur globalité, il est établi que la société Etl a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [Z] sans son consentement exprès.
Dans ces conditions, l'absence de M. [Z] à son nouveau poste à compter du 7 février 2019 n'est pas fautive et son licenciement pour faute grave prononcé par lettre recommandée en date du 21 mars 2019 est sans cause réelle et sérieuse
II - Sur les demandes indemnitaires
Premièrement, alors que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement le contrat de travail de son salarié et alors qu'il ne démontre ni lui avoir fourni ses missions habituelles à compter du 7 février 2019, ni son indisponibilité pour celles-ci, M. [Z] est fondé à obtenir le paiement de son salaire du 7 février au 22 mars 2019.
Confirmant le jugement entrepris, la société Etl est condamnée à payer à M. [P] [Z] les sommes de 3'907,42 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 390,74 euros au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, en application des stipulations conventionnelles, M. [Z] est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire comprenant toutes les heures supplémentaires qui constituaient un élément stable et constant et sur lesquels le salarié était en droit de compter.
Confirmant le jugement déféré, la société Etl est condamnée à payer à M. [P] [Z] la somme de 5'452,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Troisièmement, en application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail et compte tenu à la fois de l'ancienneté de dix ans et six mois ainsi que du salaire moyen des douze derniers mois d'un montant de 2'726,10 euros, le salarié est fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement d'un montant de 7'269,60 euros net.
Confirmant le jugement déféré, la société Etl est condamnée à payer à M. [P] [Z] la somme de 7'269,60 euros net à titre d'indemnité de licenciement.
Quatrièmement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [P] [Z] disposait d'une ancienneté de plus de dix années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et dix mois de salaire.
Il réclame la somme de 32 713 euros correspondant à l'équivalent de douze mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention OIT n°158 et à l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Âgé de 57 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2'726,10 euros brut.
Il justifie avoir ultérieurement perçu des allocations de retour à l'emploi à compter de mai 2019 puis avoir été embauché comme chauffeur routier avec une rémunération brute de 2'232 euros à compter du 3 juin 2019.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Etl à payer M. [P] [Z] la somme de 16 356 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser cependant que cette somme est brute.
M. [P] [Z] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.
La société Etl est déboutée de sa demande de remboursement des sommes réglées en exécution des condamnations soumises à exécution provisoire.
III - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement déféré et y ajoutant, la société Etl est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 1 500 euros à M. [P] [Z] et y ajoutant de condamner la société Etl à lui payer la somme de 1'500 euros à hauteur d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est nette,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est brute,
DEBOUTE M. [P] [Z] du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la société Etl de sa demande de remboursement des sommes réglées en exécution des condamnations soumises à exécution provisoire,
CONDAMNE la société Etl à payer à M. [P] [Z] la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) à hauteur d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Etl aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président