Texte intégral
ARRÊT N° 121
RG N° : N° RG 22/00933 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIM3R
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
[9], CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET LIMOUSIN, CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, S.A.R.L. [6], [7], [8]
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
GS/MLL
Grosse délivrée
Mme [R]
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 MARS 2023
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Le vingt neuf Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[C] [R]
de nationalité française
née en à , demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
APPELANTE d'un jugement rendu le 16 DECEMBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le tribunal judiciaire de TULLE
ET :
[9],
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparant non représenté
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET LIMOUSIN,
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparante non représentée
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
dont le siège social est [Adresse 11]
non comparante non représentée
S.A.R.L. [6],
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparante non représentée
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante non représentée
Etablissement [8]
dont le siège social est sis au [Adresse 10]
non comparant non représenté
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Février 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Mme [R] a été entendue en ses observations.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 mars 2023.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 19 mai 2022, la Commission de surendettement de la Corrèze a déclaré recevable la demande de Mme [C] [R] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 23 juin 2022, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'établissement public [9], bailleur social créancier de Mme [R], a contesté cette mesure en soutenant que Mme [R] disposait d'une capacité de remboursement.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Tulle a décidé que Mme [R] disposait d'une capacité de remboursement mensuelle de 211,46 euros, et il a renvoyé son dossier devant la commission de surendettement en vue de l'élaboration des mesures propres au traitement du passif de la débitrice.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [R], qui comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel, conclut à la réformation du jugement en soutenant que les montants qui y figurent sont inexacts, tant en ce qui concerne ses ressources que ses charges.
Les créanciers de Mme [R], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Mme [R] reconnaît expressément à l'audience que son passif total avoisine les 33 000 euros.
Mme [R] produit un courrier de la CAF en date du 30 janvier 2023 duquel il ressort qu'elle ne perçoit pas une allocation familiale de 134 euros par mois compte tenu de la retenue du même montant opérée par cet organisme. Elle ne bénéficie plus l'APL dont elle indique avoir restitué le trop perçu. Enfin, la débitrice précise que sa prime d'activité s'établit désormais à 464 euros par mois.
Il s'ensuit que les ressources mensuelles de Mme [R] doivent être recalculées comme suit :
-salaires: 1 303 euros, comme retenu par le premier juge,
- prime d'activité: 464 euros,
- pension alimentaire: 150 euros,
Soit un total mensuel de 1 917 euros.
Au rang de ses charges, Mme [R] justifie par un courrier du collège que les frais d'internat de sa fille s'élèvent à 115 euros par mois (et non 80 euros comme retenu par le premier juge). Elle ajoute que son loyer a augmenté d'environ 10 euros par mois.
Les charges mensuelles de la débitrice seront donc recalculées comme suit:
- forfait de base (alimentation, vêture, transport...): 1 152 euros,
- forfait habitation (eau/énergie, téléphone/internet, assurance...) : 218 euros - forfait chauffage: 177 euros,
- loyer: 338 euros,
- internat enfant: 115 euros,
Soit un total mensuel de 2 000 euros.
La comparaison de ces montants révèle que Mme [R], qui est une débitrice de bonne foi, ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Il s'ensuit que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement le 23 juin 2022 sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant à nouveau,
CONFIRME la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 23 juin 2022 par la Commission de surendettement de la Corrèze dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Mme [C] [R];
DIT que les dépens seront pris en charge par le Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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