Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
[L] [H], représenté par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
c/
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représenté par M. [R] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
N° RG 24/02719 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNFE
Sur appel d'un jugement ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
rendu le 24 Septembre 2019 (n° , 1 pages)
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nous, Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, assistée de Madame Claire BECCAVIN, greffière,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La cour se saisit d'office de la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt portant le numéro de RG : 19/10688 rendu le 26 avril 2024 dans un litige
opposant M. [L] [H] à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France venant aux droits de la Caisse des dépôts et consignations.
En effet, par suite d'une erreur matérielle, deux décisions ont fusionné et le contenu de l'arrêt concernant les rapports entre M. [L] [H] à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France a été remplacé par le contenu d'un arrêt de la cour concernant d'autres parties étrangères au litige en cause.
SUR CE,
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contestable que l'interversion entre le contenu de la décision concernant M. [L] [H] opposé à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France et le contenu de la décision opposant la société [1] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube résulte d'une simple erreur de transcription qui doit être rectifiée tel qu'indiqué au dispositif.
EN CONSEQUENCE
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt du 26 avril 2024 n° RG : 19/10688 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris,
DIT qu'il convient de lire en page 2 :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [H] a interjeté appel du jugement n° RG : 18/02780 rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 septembre 2019 dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France venant aux droits de la caisse des dépôts et consignations (la caisse).
A l'audience du 2 février 2024 à 13h30, le conseil de M. [H] qui a un chèque de son client à remettre au représentant de la caisse pour solder le dossier, demande que l'affaire soit radiée, son client n'ayant pas formalisé de désistement d'appel.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/10688 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 26 avril 2024 n° RG : 19/10688 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 24 Mai 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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