Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/00102 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIONICA
Dossier n° N° RG 26/00102 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elise PIONICA, juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE [Localité 3] en date du 12 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disent [H] [S], né le 31 Décembre 1966 à [Localité 4] MAROC, de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disent [H] [S] né le 31 Décembre 1966 à [Localité 4] MAROC de nationalité Marocaine prise le 14 janvier 2026 par M. PREFET DE [Localité 3] notifiée le 14 janvier 2026 à 18 heures 40 ;
Vu la requête de M. X se disent [H] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Janvier 2026 à 10 heures 16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 janvier 2026 reçue et enregistrée le 17 janvier 2026 à 11 heures 32 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disent [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [E] [V], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. X se disent [H] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/00102 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTP Page
MOTIFS DE LA DECISION
Maître Moussa OUATTARA, avocat de Monsieur [H] [S] a été entendu en sa plaidoirie laquelle :
soulève une fin de non-recevoir pour défaut d'information et de pièces utiles,conteste la décision de placement en rétention administrative tenant à l'erreur manifeste d'appréciation et au défaut de motivation,renonce au moyen relatif à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d'une copie du registre précité.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
La mesure qui fonde le placement en rétention, l'ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l'arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
La défense soutient que la requête de l'administration est irrecevable au motif qu'elle n'a pas fait état du recours devant le Tribunal administratif de l'intéressé contre la mesure constituant le support du placement en rétention administrative.
Si Monsieur [H] [S] justifie d'un recours devant le tribunal administratif, cette procédure étant indépendante de la procédure devant le juge de la liberté et de la détention, il n'appartenait pas à l'administration d'en faire nécessairement état dans sa requête en prolongation, dès lors que l'absence de cette pièce ne fait pas obstacle au contrôle par le juge des libertés et de la détention des diligences accomplies par l'autorité préfectorale.
Il en résulte que l'article R 743-2 du CESEDA a été respecté.
La fin de non-recevoir sera écartée.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l'insuffisance de motivation de l'acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger,
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de [Localité 2] a motivé sa décision de la manière suivante :
que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire national,qu'il s'est soustrait à son obligation de quitter le territoire français prise le 12 novembre 2025, notifiée le 27 novembre 2025,que Monsieur [H] [S] a été placé en garde à vue le 14 janvier 2026 pour ivresse publique et manifeste et qu'il a été condamné en novembre 2016 par le Tribunal judiciaire de Toulon pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste à 6 mois d'emprisonnement délictuel,qu'il est défavorablement connu des services de police en 2012 pour des faits de violences puis en 2020 et 2024 pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infraction sexuelle, de sorte que son comportement représente une menace à l'ordre public,qu'il ne ressort pas du dossier et des déclarations de l'intéressé un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative, celui-ci mentionnant une hernie discale ancienne,qu'il n'établit pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'a pas démontré être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine,qu'au regard de ces éléments, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de à la vie familiale et privée de l'intéressé qui se déclare divorcé avec 4 enfants dont aucun n'est à charge,que son éloignement n'est pas possible au moment de son placement en rétention administrative mais que cela constitue une perspective raisonnable,que l'intéressé, se déclarant être sans domicile fixe, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et qu'il ne prétendre à une mesure d'assignation à résidence.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En conséquence, la décision du préfet de [Localité 2] comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation personnelle de l'intéressé sera donc écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation,
La défense soulève une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle de l'intéressé.
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement en possession d'un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.
En l'espèce, le Conseil de Monsieur [H] [S] ne prend pas suffisamment en compte sa situation personnelle et familiale.
Il ressort de l'examen de la procédure que :
Monsieur [H] [S] est arrivé en France en 1996 pour rejoindre son épouse de nationalité française, soit depuis 30 ans,
qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de française jusqu'à son divorce en 2021, qu'il a quatre enfants aujourd'hui majeurs de nationalité française en France, qu'il dispose d'un logement stable déclaré au cours de son audition, certes précaire, ainsi qu'une adresse de domiciliation à [Localité 1],qu'il justifie à l'audience d'une attestation d'hébergement chez sa fille majeure [Y],que son casier judiciaire (bulletin n°2) porte trace que d'une condamnation très ancienne pour des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse manifeste commis le 30 mai 2014, sans aucune autre mention depuis lors.
Au regard du principe de proportionnalité invoqué par le Conseil de Monsieur [H] [S], outre son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, il apparaît que les éléments repris ci-dessus, connus de la préfecture, démontre que l'intéressé bénéficie d'une situation personnelle, familiale et de logement stable en France, malgré l'existence d'une condamnation pour des faits très anciens et ne permettant pas de caractériser un trouble à l'ordre public.
Par conséquent, il apparaît que l'autorité n'a pas fait une exacte appréciation de la situation individuelle de l'intéressé et a commis une erreur manifeste d'appréciation, de sorte que ce moyen soulevé sera retenu.
Il n'y a donc pas lieu de prolonger la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS Monsieur [H] [S] qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;
INFORMONS Monsieur [H] [S] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Janvier 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/00102 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTP Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. X se disent [H] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disent [H] [S] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment