Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05014 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPTG
Société DIDISON
Société [U]
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Juin 2019
RG : F17/03405
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MAI 2022
APPELANTES :
Société DIDSON
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de le SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société [U], représentée par Me [Y] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société DIDSON
Assignée en intervention forcée
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [Z]
né le 27 Juin 1993 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Maïlys ROMAN, avocat au barreau de LYON
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[H] [Z] a été embauché à compter du 27 octobre 2014 en qualité de technicien fonction d'étude et de préparations ' statut ETAM, position 2.1, coefficient 275 ' par la SARL DIDSON, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour puis nouveau contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2014 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Par correspondance du 20 décembre 2016, la SARL DIDSON a convoqué [H] [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 3 janvier 2017, et l'a mis à pied à titre conservatoire.
La SARL DIDSON a procédé au licenciement d'[H] [Z] pour faute grave par correspondance du 6 janvier 2017.
Le 6 octobre 2017, [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture du contrat de travail et à la remise tardive par l'employeur de son certificat de travail.
Par jugement en date du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section activités diverses ' a :
DIT ET JUGÉ que le licenciement d'[H] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXÉ le salaire moyen à 1 700 euros bruts ;
CONDAMNÉ la société DIDSON à verser à [H] [Z] les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 946,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 340 euros au titre des congés payés afférents,
- 590,78 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 59,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 350 euros de dommages et intérêts en raison de la transmission tardive du certificat de travail,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 15 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail ;
RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter du prononcé de la décision pour les sommes allouées ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ la SARL DIDSON aux entiers frais et éventuels dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution de la décision.
La SARL DIDSON a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL DIDSON sollicite de la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lyon en date du 21 juin 2019 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement d'[H] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL DIDSON à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 946,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 340 euros au titre de congés payés afférents,
* 590,78 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
* 59,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 350 euros de dommages et intérêts en raison de la transmission tardive du certificat de travail,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL DIDSON aux entiers frais et éventuels dépens de l'instance y compris les frais éventuels de la décision ;
Y revenant,
CONDAMNER [H] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONDAMNER [H] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DIDSON et désigné la SELARLU [U] en qualité de liquidateur.
[H] [Z] a attrait l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE à l'instance, par acte d'huissier du 9 mars 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARLU [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DIDSON, sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 21 juin 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 21 juin 2019 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de monsieur [H] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société DIDSON à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 946,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 340 euros au titre de congés payés afférents ;
* 590,78 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
* 59,07 euros au titre des congés payés afférents ;
* 350 euros de dommages et intérêts en raison de la transmission tardive du certificat de travail ;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société DIDSON aux entiers frais et éventuels dépens de la présence instance y compris les frais éventuels de la décision ;
Statuant à nouveau,
JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] est parfaitement bien-fondé ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive du certificat de travail ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Le cas échéant, si la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
STATUER ce que de droit concernant les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents ;
RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;
FIXER les dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [H] [Z] sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 21 juin 2019 en ce qu'il a :
- Jugé que son licenciement par la société DIDSON est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société DIDSON au paiement de la somme de 946,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamné la société DIDSON au paiement de la somme de 590,78 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 59,07 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamné la société DIDSON au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Jugé fautive la transmission tardive du certificat de travail ;
INFIRMER le même jugement en ce qu'il :
- a fixé son salaire moyen à hauteur de 1 700 euros bruts,
- l'a débouté de sa demande relative au non-respect de la procédure de licenciement ;
- a condamné la Société DIDSON au paiement de :
* 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 340 euros au titre des congés payés afférents,
* 350 euros au titre des dommages et intérêts pour transmission tardive du certificat de travail ;
En conséquence,
FIXER son salaire moyen à hauteur de 1 717 euros bruts ;
FIXER les créances suivantes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société DIDSON :
- la somme de 3 434 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 343,40 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme 10 302 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 717 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- la somme de 3 500 euros au titre de la transmission tardive du certificat de travail ;
JUGER que l'ensemble de ces sommes sont garanties par l'AGS ;
CONDAMNER la société DIDSON au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel ;
CONDAMNER la société DIDSON aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Enfin, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON-SUR-SAONE sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [Z] ;
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [Z] ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes ;
Subsidiairement,
MINIMISER les sommes octroyées ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
DIRE ET JUGER qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
DIRE ET JUGER que son obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ;
DIRE ET JUGER qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
LA DIRE ET JUGER hors dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 février 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mars suivant.
SUR CE :
- Sur la procédure de licenciement :
[H] [Z] soutient en substance, à l'appui de sa demande indemnitaire, que la convocation à entretien préalable au licenciement qui lui a été adressée par la SARL DIDSON ne mentionne pas la possibilité de consulter la liste des conseillers du salarié au sein de la mairie de son domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail.
La SELARLU [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DIDSON, fait valoir en substance, en réponse, que :
- la lettre de convocation à l'entretien préalable indiquait que Monsieur [Z] était en droit de se faire assister par une personne de l'entreprise ou par un conseiller dont le nom figure sur la liste de la Direction départementale du travail, de sorte que, mêmes si ces mentions étaient insuffisantes, le salarié ne peut se prévaloir d'aucun préjudice effectif à raison de l'irrégularité qu'il invoque, Monsieur [Z] n'ayant pas jugé utile de se faire accompagner lors de l'entretien préalable ni par un membre de l'entreprise ni par un conseiller choisi dans la liste dressée par la Direction départementale du travail ;
- Au surplus, [H] [Z] ne conteste pas, dans son argumentaire, avoir été pleinement en mesure de répliquer aux faits qui lui ont été reprochés durant l'entretien préalable.
L'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE soutient en substance, enfin, que l'irrégularité de procédure dont se prévaut le salarié n'est pas démontrée par l'intéressé alors, en tout état de cause, que celui-ci ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice à raison de l'irrégularité dont il se prévaut.
* * * * *
Il ressort des dispositions des articles L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable à son éventuel licenciement doit mentionner la possibilité de se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, de recourir à un conseiller du salarié et préciser dans cette hypothèse l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Or, la lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement adressée le 20 décembre 2016 à [H] [Z] par la SARL DIDSON se limite à rappeler à l'intéressé qu'il dispose de la possibilité, lors de cet entretien, de se « faire assister par une personne de (son) choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou par un conseiller du salarié dont une liste est consultable à l'adresse suivante : L'unité départementale (UD) du Rhône de la Direccte,[Adresse 8]d [Localité 6] », sans pour autant rappeler que cette liste était également consultable à la mairie de son domicile.
Il résulte à cet égard des dispositions combinées des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement opéré survient sans que la procédure requise ait été observée et que l'entreprise compte habituellement moins de onze salariés, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire pouvant se cumuler avec l'indemnité susceptible d'être due lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Et, tandis qu'[H] [Z] n'a pas assisté à l'entretien préalable du 3 janvier 2017 auquel il avait ainsi été convoqué, le préjudice né pour le salarié de l'irrégularité ci-dessus mise en évidence de la procédure de licenciement mise en 'uvre, en ce que celle-ci a porté atteinte à sa capacité à présenter de façon utile et effective ses observations éventuelles quant aux motifs de licenciement envisagés par l'employeur, peut être évalué à la somme de 350 euros.
La SELARLU [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DIDSON, lui en devra réparation par infirmation du jugement dont appel.
- Sur la rupture du contrat de travail :
La SELARLU [U], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL DIDSON, soutient notamment, à l'appui de ses demandes, que les manquements d'[H] [Z] à ses obligations découlant du contrat de travail étaient d'une gravité telle qu'elle empêchait toute poursuite de la relation de travail, en ce que :
- le 7 décembre 2016, insatisfait des propositions formulées par son employeur suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail qu'il avait sollicitée, Monsieur [Z] a
quitté la société sur un coup de tête, sans la moindre justification, en emportant divers matériels appartenant à l'entreprise, et notamment un prototype de transducteur sur lequel travaillaient d'autres salariés de l'entreprise, puis fait savoir par mail du 7 décembre 2016 à 16h13, qu'il avait récupéré ses affaires et qu'il n'entendait pas revenir au sein de la société ;
- Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 décembre 2016, la société DIDSON a, d'une part, pris acte de l'abandon de poste de monsieur [Z] et de son départ définitif de la société résultant des termes du mail qu'il avait ainsi adressé le 7 décembre 2016 et, d'autre part, accepté la démission de monsieur [Z] ;
- revenant sur sa démission, celui-ci s'est néanmoins présenté dans les locaux de la société pendant le cours de son arrêt de travail afin de remettre à son employeur différents éléments, de sorte qu'elle a dû engager une procédure de licenciement à raison de ses manquements fautifs ;
- chaque grief reproché à Monsieur [Z] dans la lettre de licenciement est parfaitement établi et, pris isolément, serait en lui-même constitutif d'une faute grave ;
- d'autres faits fautifs, notamment le vol du matériel appartenant à l'entreprise et le non-respect des clauses de son contrat de travail, sont postérieurs au courrier du 7 décembre 2017 aux termes duquel l'employeur évoquait l'éventualité d'un licenciement.
L'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE soutient en substance, pour sa part, que l'abandon par le salarié de son poste le 7 décembre 2016 comme le vol d'effets de la société caractérisaient des fautes d'une gravité telle qu'elles imposaient la rupture immédiate de la relation de travail alors, en tout état de cause, que le salarié n'objective ni la réalité ni l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation.
[H] [Z] fait valoir, en réponse, que les griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement sont infondés et ne pouvaient justifier valablement la rupture du contrat de travail, en ce que, notamment :
- les accusations de vol formulées par l'employeur au soutien du licenciement sont diffamatoires, alors qu'il avait été contraint pendant le cours de la relation de travail d'emporter le prototype à son domicile pour la bonne exécution de ses missions, dès lors que l'entreprise ne disposait pas dans ses locaux du matériel nécessaire, ce dont l'employeur avait été informé ; son employeur avait parallèlement accès à l'ensemble de ses documents de travail sur la boite de messagerie électronique de la société ;
- tous les éléments professionnels en sa possession ont été remis à l'employeur pendant son arrêt maladie ;
- son départ d'une heure de l'entreprise, dans une réaction vive à une rupture soudaine
par la société des discussions en cours quant à son départ de l'entreprise, pour des raisons non valables, est intervenu en application des horaires contenus dans son contrat de travail, et ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- alors que les cahiers de laboratoire/de recherche n'ont été mis en place qu'à compter de novembre 2016 dans l'entreprise, il a conservé l'habitude de noter sur un cahier l'ensemble des démarches entreprises dans les différentes missions qui lui étaient confiées, afin de permettre à son employeur de vérifier les travaux qu'il effectuait et de contrôler leur avancée.
* * * * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autre part.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
Au cas particulier, la SARL DIDSON a procédé au licenciement pour faute grave d'[H] [Z] par correspondance du 6 janvier 2017 rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 3 janvier 2017 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte-tenu des éléments suivants :
- Vol commis par un salarié, au préjudice de son employeur et alors que vous nous avez certifié ne rien avoir pris d'autres que vos outils personnels :
1- Du prototype strictement confidentiel que vous étiez en train de monter pour nos recherches,
2- De l'ensemble des documents confidentiels en votre possession depuis votre arrivée dans l'entreprise pour mener à bien le travail : plans, dessins, cahier de recherche, prises de notes et autres documents de travail dont ceux transmis par L. [T] l'inventeur de la nouvelle technologie, objet des recherches menées par la société DIDSON' Sachant que jusqu'à leur restitution, nous ne disposions d'aucune trace de vos documents dans l'entreprise, soit parce que vous avez refusé de tenir vos cahiers de laboratoires, soit que malgré nos demandes répétées ces derniers mois, vous utilisez exclusivement votre ordinateur personnel refusant d'utiliser le matériel informatique mis à votre disposition dans l'entreprise et refusant de mettre les informations en votre possession sur le serveur commun de l'entreprise et n'effectuant aucune sauvegarde.
Sachant que le 15 décembre 2016, suite à nos sollicitations répétées (SMS, appels téléphoniques, mails et LRAR) de nous restituer les éléments volés, vous êtes passé à la société à [Adresse 11] et avez restitué une partie seulement des documents que vous avez pris ainsi que le prototype (voir liste et photos jointes). Et que c'est seulement lors de notre entretien du 3 janvier 2017 que vous nous avez restitué les plans contenus dans votre ordinateur personnel. Contrairement à notre demande, vous vous êtes présenté à cet entretien sans votre ordinateur et uniquement avec une clé USB sur laquelle vous nous avez affirmé avoir déposé l'ensemble des dossiers en votre possession. Nous mettant devant le fait accompli, en nous assurant que vous aviez reformaté votre ordinateur, ce que nous n'avons pas pu vérifier faute de nous présenter votre ordinateur.
- Abandon de poste le 7 décembre 2016
- Refus de collaborer avec l'ingénieur R&D votre collaborateur direct
- Insubordination avec refus d'exécuter votre mission dans les délais impartis
- Refus réitéré d'effectuer certaines tâches entrant dans vos obligations contractuelles, tel que tenir votre cahier de laboratoire resté vierge à ce jour
- Rétention d'informations
- Incapacité à tenir les délais que vous avez annoncés
- Refus de tenir vos cahiers de recherches.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 3 janvier 2017 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et qui justifient votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis ».
Or, il convient de relever en premier lieu que les griefs tirés par la SARL DIDSON des « Refus de collaborer avec l'ingénieur R&D votre collaborateur direct ; Insubordination avec refus d'exécuter votre mission dans les délais impartis ; Refus réitéré d'effectuer certaines tâches entrant dans vos obligations contractuelles, tel que tenir votre cahier de laboratoire resté vierge à ce jour ; Rétention d'informations ; Incapacité à tenir les délais que vous avez annoncés ; Refus de tenir vos cahiers de recherches » ne sont objectivés par la production d'aucune pièce véritablement probante, les correspondances dont l'employeur est lui-même l'auteur et, même à les supposer authentiques, les messages téléphoniques échangés avec le salarié ne permettant pas d'objectiver la réalité comme l'étendue d'éventuels manquements aux consignes susceptibles de lui avoir été données par son employeur.
Il apparaît en second lieu, s'agissant du grief tiré par la SARL DIDSON de l'abandon de poste par son salarié le 7 décembre 2016, que :
- par courriel 7 décembre 2016 à 15h30, la gérante de la SARL DIDSON a fait savoir à son salarié qu'elle n'envisageait plus, après réflexion, de conclure avec lui la rupture conventionnelle du contrat de travail qu'ils avaient envisagée ensemble et lui a proposé « soit un licenciement pour raison perso : insuffisance professionnelle (') qui t'ouvre les droits au chômage, soit que comme cela était ton choix au départ tu me présentes ta démission auquel cas tu n'auras probablement pas droit au chômage. A toi de voir ce qui te convient le mieux et de me tenir informée afin que l'on organise la procédure » ;
- [H] [Z] a alors fait savoir à son employeur qu'il quittait son poste, par courriel en réponse du même jour à 16h13 rédigé dans les termes suivants : « (') Je t'informe que j'ai récupéré mes affaires (documents et outils personnels) et que je ne reviendrai plus. J'estime être le plus à même à savoir ce qu'il y a de plus important à faire dans mon travail. Plus qu'[F] qui habite à l'autre bout de la France et qui ne suit pas de près ce que je fais. Ce n'est pas correct de ta part de revenir sur l'engagement que nous avions fixé et c'est pourquoi je me permets d'être incorrect aussi. Bonne continuation. (...) » ;
- par nouveau courriel du même jour à 17h56, la gérante de la SARL DIDSON a demandé à [H] [Z] de reprendre son poste « dès demain à 9h00 et de faire le nécessaire pour restituer à l'entreprise l'intégralité des documents, notes, plans, outils, objets, fichiers, carnet d'adresse' qui sont en (s)a possession et dans (s)on ordinateur », à défaut de quoi elle envisagerait de déposer plainte à son encontre pour vol et entamerai une procédure de licenciement pour faute, et lui a proposé de le rencontrer le lendemain à 10h00 « pour faire le point sur (s)on départ ».
[H] [Z] a toutefois dû bénéficier d'un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant pour la période du 8 au 16 décembre 2016 à raison d'une « anxiété généralisée », dont l'employeur ne peut valablement soutenir, hors de toute pièce probante, qu'il serait « de pure complaisance ».
Et il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement, ci-dessus repris, qu'[H] [Z] a remis à son employeur le 15 décembre 2016, alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail, « une partie seulement des documents (qu'il avait) pris ainsi que le prototype (voir liste et photos jointes) » puis, lors de l'entretien préalable à licenciement du 3 janvier 2017, « les plans contenus dans (son) ordinateur personnel ».
Il ne peut ainsi être considéré, à l'examen des seules pièces versées aux débats et au terme des énonciations qui précèdent, qu'[H] [Z] se serait approprié ou aurait fait usage pour son propre compte ou celui de tiers de biens, matériels, documents ou fichiers appartenant à son employeur.
Et, au regard notamment des discussions en cours avec son employeur sur les modalités de rupture du contrat de travail qui les liait, l'absence d'[H] [Z] à son poste de travail à l'issue de l'arrêt de travail dont il avait dû bénéficier jusqu'au vendredi 16 décembre 2016 inclus, et sa mise à pied conservatoire le mardi 20 décembre 2016, ne caractérise pas un manquement fautif susceptible de justifier la rupture de la relation de la relation de travail, a fortiori hors de tout respect du préavis contractuel.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement d'[H] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné de façon afférente la SARL DIDSON, au regard de la rémunération moyenne de l'intéressé à hauteur de 1 700 euros bruts par mois, à verser à celui-ci les sommes de 946,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 3 400 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 590,78 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre congés payés afférents.
Et, au regard de son ancienneté au service de la société, de la rémunération mensuelle brute dont il disposait, de la capacité à retrouver un emploi stable et de même niveau de rémunération compte-tenu de son âge et de son niveau de qualification, et des circonstances de la rupture, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont évalué à la somme de 2 000 euros le préjudice né pour [H] [Z] à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL DIDSON à réparation de ce chef, par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail.
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
La SELARLU [U], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL DIDSON, fait notamment valoir, au soutien de sa demande, que :
- Monsieur [Z] avait été averti par son employeur le 20 janvier 2017 qu'il pourrait venir prendre possession des documents de fin de contrat mais n'a pas estimé devoir prévenir de son passage et s'assurer de la disponibilité de la dirigeante pour venir les récupérer ;
- l'intéressé n'a sollicité son inscription comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi qu'un mois après le licenciement et ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation.
L'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE soutient pour sa part que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et qu'il n'est justifié en toute hypothèse d'aucun préjudice que ce soit en son principe, comme en son quantum.
[H] [Z] fait notamment valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que :
- son employeur a fait preuve d'une particulière déloyauté en procédant à un chantage portant sur la remise des documents de fin de contrat, en exigeant qu'il reconnaisse préalablement la matérialité des griefs qu'il formulait à son encontre ;
- ce n'est finalement que trois mois après la rupture du contrat de travail, et après réception d'un courrier de son conseil, que l'employeur lui a remis les documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi.
* * * * *
L'article R. 1234-9 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Or, il apparaît en l'espèce que, suite au licenciement de l'intéressé le 6 janvier précédent, la gérante de la SARL DIDSON a, par message téléphonique du 20 janvier 2017 à 16h28, « rappelé » à [H] [Z] qu'elle tenait à sa disposition « (s)on règlement ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat dont celui pour pôle emploi, qui doivent être remis contre signature » et l'a invité à cet effet à prendre contact avec elle afin de convenir d'un rendez-vous permettant la remise de ces documents.
Pour autant, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait pris contact avec son employeur afin de prendre possession des documents de fin de contrat mis à sa disposition.
Et la SARL DIDSON, suite à la correspondance du 24 mars 2017 du conseil d'[H] [Z], a finalement adressé à son salarié l'ensemble des documents de fin de contrat recensés à l'article R. 1234-9.
Il apparaît ainsi que le grief formé par [H] [Z] à l'encontre de son employeur, d'une remise tardive des documents de fin de contrat, n'est pas fondé.
Au demeurant, la remise tardive de documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, et il appartient à celui-ci, lorsqu'il en demande réparation, d'en démontrer la réalité comme l'ampleur.
Or, [H] [Z], qui a été effectivement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 11 avril 2017, ainsi qu'il ressort de la correspondance de Pôle Emploi du même jour qu'il verse aux débats, ne justifie d'aucun grief né du manquement de l'employeur dont il allègue.
Il doit par conséquent être débouté, par infirmation du jugement déféré, de la demande indemnitaire qu'il formait de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
La SELARLU [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DIDSON, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
Et il serait inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge d'[H] [Z] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et, y ajoutant, de condamner la SELARLU [U], en qualité de mandataire liquidateur de cette société, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Sur la garantie de l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE :
Il ressort des dispositions de l'article L. 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur. Les dispositions combinées des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail prévoient ainsi que tout salarié bénéficie d'une assurance pour les sommes qui lui sont dues en exécution ou du fait de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Mais les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elles sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, n'entrent pas dans le champ de la garantie due par l'assurance garantie des salaires (AGS), tel que défini par les dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL DIDSON à indemnisation à raison de la transmission tardive du certificat de travail et en ce qu'il a débouté [H] [Z] de sa demande indemnitaire à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à fixer les créances au profit d'[H] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DIDSON ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ENJOINT à la SELARLU [U], ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL DIDSON, de procéder à l'inscription au passif de cette société, au profit d'[H] [Z], de la somme de trois cent cinquante euros (350 euros) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
DIT que les créances fixées au profit d'[H] [Z], sauf l'indemnité de procédure de première instance, seront garanties par l'AGS dans les conditions prévues par la loi
DÉBOUTE [H] [Z] de la demande indemnitaire qu'il formait au titre de la remise tardive du certificat de travail ;
CONDAMNE la SELARLU [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DIDSON à payer à [H] [Z] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SELARLU [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DIDSON, au paiement des dépens d'appel qui seront pris en frais privilégiés de liquidation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE