Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/553
N° RG 25/00879 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGOS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Novembre 2025 à 11 heures 13 par la Cimade pour:
M. [Y] [B]
né le 02 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 à 15 heures 43 (notifiée au retenu à 16 heures 20) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 novembre 2025 à 09 heures 04;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis sa réponse par écrit déposé le 27 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [B], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Novembre 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (« CESEDA ») de [Localité 3] a par ordonnance en date du 31octobre 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] pour une durée de 26 jours jusqu'au 25 novembre 2025.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de Loire-Atlantique du 25 novembre 2025, reçue le 25 novembre 2025 à 11h13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] a été sollicitée en application des dispositions des articles L 741-1 et suivants du CESEDA.
Par ordonnance du 26 novembre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Y] [B] a été autorisée à compter du 25 novembre 2025 à 09h04.
M. [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel le 27 novembre 2025. Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs repris aux termes de la présente décision.
Par réquisitions portées préalablement au dossier, le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
La Préfecture a sollicité par courriel joint au dossier la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience du 28 novembre 2025 à 10h00 M. [Y] [B] était présent assisté d'un interprète et de son avocat qui a plaidé les moyens developpés en son appel et formé une demande indemnitaire. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans le délai et est motivé, il sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Sur l'absence de mention du pays de renvoi dans le registre du centre de rétention
Le conseil de M. [Y] [B] fait valoir que la requête de M. le Préfet serait irrecevable en raison l'absence d'indication du pays de renvoi dans le registre de rétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.743-9. L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA que le juge s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que depuis sa précédente présentation celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième alinéa. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée d'une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et sa non-production d'une copie actualisée ne permet pas le contrôle de l'effectivité de la notification des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à la personne retenue au cours de la mesure de rétention.
Le conseil de M. [Y] [B] estime que la procédure doit être déclarée irrecevable en ce que le registre de rétention n'est pas conforme et actualisé en raison de l'absence de mention du pays de renvoi de l'étranger.
S'il est constant que la mention relative au de renvoi ne figure pas dans ledit registre de rétention il sera rappelé que les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration préfectorale pour l'exécution de l'éloignement et le maintien de la mesure de rétention dans la plus courte durée possible.
Dès lors le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le choix du pays d'éloignement de l'étranger.
Le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif.
L'indication ou non du pays de renvoi dans le registre du centre de rétention est sans incidence sur la décision du juge judiciaire.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Au fond :
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Le conseil de M. [Y] [B] soutient qu'il n'existerait pas de perspectives d'éloignement compte tenu de la détérioration des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France à la suite de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidentale.
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de mesure d'éloignement.
A moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement. L'article 15 §4 de la directive dispose que lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté
Cette directive est d'application directe en droit français. L'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il parait peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
M. [Y] [B] a été définitivement condamné le 16 mai 2025 par le tribunal correctionnel de NANTES à la peine de dix mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire national français pour durée de cinq ans à titre de peine complémentaire pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ; vol par ruse ou effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de remettre en la clé de la convention secrète de déchiffrement d'un téléphone .
M. [Y] [B] fait l'objet d'un arrêté de M. le Préfet de [Localité 2]-Atlantique portant placement en rétention administrative après sa levée d'écrou le 27 octobre 2025.
Les autorités algériennes en ont été informées et la délivrance d'un laisser-passer consulaire sollicité le 27 octobre 2025 puis objet d'une relance le 12 novembre 2025 sans que ces dernières aient encore répondu.
Si les autorités consulaires algériennes n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger au stade d'une seconde demande de prolongation puisque les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux demandes selon le principe de souveraineté des Etats et faisant obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une autorité française.
Par ailleurs, les relations diplomatiques sont par essence évolutive dans le temps.
Enfin, si des tensions diplomatiques perdurent entre l'Algérie et la France rien ne permet de considérer que les démarches qui ont été faites par la Préfecture de [Localité 2] Atlantique n'aboutiront pas dans les jours semaines à venir et avant l'expiration du délai légal de rétention, les relations diplomatiques entre les pays étant aussi fluctuantes.
L'Algérie est un pays ami avec lequel la France entretient des liens commerciaux et diplomatiques étroits depuis 1962, ayant même accordé un statut exorbitant du droit commun à ses nationaux. Un éloignement de l'intéressé reste envisageable dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment.
Enfin, il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l'administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
M. le Préfet qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé est par conséquent parfaitement légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Y] [B] dont la présence n'est plus souhaitez en France conformément aux dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, étant par ailleurs observé que cette rétention est aussi fondée sur la menace l'ordre que représente M. [Y] [B] au regard des faits délictueux pour lesquels il a été condamné.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé
Le conseil de M. [Y] [B] fait valoir que la rétention de son client porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, sa femme devant prochainement subir une intervention chirurgicale et ayant besoin de son conjoint à ses côtés.
Il convient ici de rappeler que le contrôle du respect de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en raison du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en elle-même une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Conv. EDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
La situation personnelle de M. [Y] [O] a fait l'objet d'un examen complet par M. le Préfet de la Loire Atlantique et le recours entrepris contre sa décision a été l'objet d'une ordonnance confirmative du 05 novembre 2025 par la Cour d'appel de Rennes autorisant le maintien de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
De plus, cette décision d'une durée limitée n'a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
Enfin, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard d'une menace pour l'ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 26 novembre 2025 concernant M. [Y] [O]
Rejetons toutes autres demandes
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 3], le 28 Novembre 2025 à 12 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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