Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03308 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7GI
YRD/JL
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
20 octobre 2023
RG :23/01724
[H]
C/
S.A.S.U. OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2024 à :
- Me ROUSSEAU
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 20 Octobre 2023, N°23/01724
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
né le 28 Octobre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S.U. OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage, a dit que le licenciement de M. [F] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant de ses demandes.
Par déclaration du 23 mai 2023, enregistrée le 24 mai 2023, M. [F] [H] a formé appel de ce jugement.
L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, il a été invité, par avis 24 août 2023, à présenter ses observations écrites, au plus tard le 15 septembre 2023, sur la caducité de l'appel soulevée d'office encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, constaté l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23/01724 et a condamné l'appelant aux dépens.
Par requête du 23 octobre 2023, M. [F] [H] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et lui demande de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2023,
- déclarer son appel interjeté le 23 mai 2023 recevable,
- réserver les dépens.
A l'appui de sa requête, M. [F] [H] expose que :
- ses conclusions n'ont pu être déposées que le 25 août 2023 en raison d'un cas de force majeur.
- Me Rousseau, son conseil, justifie qu'elle était en fin de grossesse (9ème mois) et qu'elle a fait un malaise le mardi 22 août justifiant qu'elle soit transportée aux urgences et mise au repos forcé entre le 22 et le 25 août 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré.
Par conclusions du 08 novembre 2023, la SARL Owens Corning Fiberglas France demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la recevabilité et le mérite de la requête en déféré en date du 23 octobre 2023 à l'encontre de l'ordonnance d'incident en date du 20 octobre 2023 rendue par Mme le conseiller de la mise en état déposée par M. [F] [H]
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2023 à laquelle elles ont repris leurs conclusions.
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe».
L'article 910-3 prévoit «En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911».
Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
La caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge.
La force majeure résultant de l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile doit avoir empêché les appelants de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En l'espèce, le conseil de l'appelant a inscrit un appel le 23 mai 2023 et disposait d'un délai de trois mois expirant le 23 août 2023 pour remettre ses conclusions à la cour et les communiquer à l'intimée.
C'est à bon droit que le conseiller de la mise en état après avoir relevé que s'il est produit un certificat médical d'un médecin de la maternité de la polyclinique [6] de [Localité 5] mentionnant que l'état de santé de Me Céline Rousseau nécessite le repos au domicile du 22 au 25 août 2023, soit durant la période à laquelle expirait le délai de trois mois, en a conclu que l'avocate n'a pas été indisponible pendant les trois mois impartis pour conclure et qu'il n'est pas établi qu'elle n'était pas en mesure d'organiser son cabinet pour se faire substituer les 22 et 23 août ou donner des instructions puisqu'il n'y avait aucune impossibilité de communiquer, la référence à la période estivale étant inopérante.
En effet, si Me Céline Rousseau justifie qu'elle était en fin de grossesse (9 ème mois) et qu'elle
a fait un malaise le mardi 22 août justifiant qu'elle soit transportée aux urgences et mise au repos forcé entre le 22 et le 25 août 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré, elle avait disposé d'un délai du 23 mai au 22 août 2023 pour adresser ses conclusions.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du conseiller de la mise en état de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
- Confirme l'ordonnance déférée,
- Condamne M. [F] [H] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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