Texte intégral
N° RG 24/01810 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQIV
Nom du ressortissant :
[P] [A]
[A] C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [A]
né le 05 Décembre 2005 à [Localité 5] de nationalité Algérienne
disant a l'audience être [Z] [K], né le 28 avril 2005 à [Localité 5]
ayant été reconnu par SCOPOL comme étant [J] [V] né le 30 septembre 1999 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [F] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 17 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de X se disant [P] [A], alias [K] [Z], alias [C] [Z], en réalité [J] [V], mais ci-après uniquement dénommé [P] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an prise et notifiée le 21 juin 2023 par l'autorité préfectorale à l'intéressé.
Suivant ordonnance du 4 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [P] [A] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
L'appel du Ministère public à l'encontre de cette décision a été déclaré recevable et suspensif par ordonnance du délégataire du premier président en date du 4 février 2024.
Suivant ordonnance du 5 février 2024, le délégataire du premier président, infirmant l'ordonnance déférée, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 1er mars 2024, enregistrée le 2 mars 2024 à 14 heures 20, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 3 mars 2024 à 12 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024 à 14 heures 35, [P] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures 00.
[P] [A] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [P] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [A], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a fait appel d'office car la décision du premier ne lui a pas été notifiée, de sorte qu'il ne savait pas quel était son contenu. Il ajoute avoir été remis au centre de rétention seulement 6 jours après sa précédente sortie et n'a donc pas eu le temps de quitter la France comme il le souhaitait. Il assure que s'il est libéré, il partira immédiatement, sans même se faire couper les cheveux.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [A], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[P] [A] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [P] [A] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais a été identifié le 21 août 2023 comme étant de nationalité algérienne sous l'identité de [J] [V] né le 30 septembre 1999 à [Localité 3] par le biais de la Section Centrale de Coopération Opérationnelle de Police (SCCOPOL) après transmission de ses empreintes papillaires aux autorités algériennes,
- que le préfet de l'Isère a donc saisi dès le 2 février 2024 le consulat d'Algérie à [Localité 2] en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'en dépit de relances opérées les 16 février, 23 février et 1er mars 2024, l'autorité administrative reste dans l'attente d'une réponse de la part du consulat.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [P] [A].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit dès lors à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [A],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment