Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-3
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 23/03562 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4KU
Audience dans le cadre de la mise en état de la Chambre civile 1-3 de la cour d'appel de Versailles du 14 Mars 2024,
Nous, F. PERRET, Président, assistée de K. FOULON, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le n° de R.G. N° RG 23/03562 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4KU dans une instance entre les parties suivantes :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me [X], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 N° du dossier 26138
APPELANTE
C/
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371467
INTIME
Société US DAX RUGBY LANDES
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
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Nous, F. PERRET, Président, assistée de K. FOULON, Greffier, ce jour, le 14 Mars 2024.
Vu les articles 385, 400 et suivants, 787 et 910 du code de procédure civile,
Considérant que la SA Axa France Iard a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre (chambre : 6),
Que la cour d'appel de Versailles a été saisie comme cour de renvoi en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2023 (2ème chambre civile) cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre) le 10 juin 2021,
Qu'en cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole transactionnel, lequel a entièrement été exécuté,
Que la SA Axa France Iard se désiste de sa déclaration de saisine en date du 21 février 2024,
Considérant que Monsieur [Z] [E] déclare accepter ce désistement en date du 5 mars 2024,
Considérant que la Société US DAX RUGBY LANDES n'a pas constitué avocat,
Qu'il y a lieu dans ces conditions de constater l'extinction de l'instance, de prononcer le dessaisissement et d'ordonner la suppression de l'affaire du rôle général de la cour ;
Qu'il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens conformément à leur accord ;
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à la SA Axa France Iard de son désistement de son instance pendante devant la cour,
Donnons acte à Monsieur [Z] [E] de son acceptation de ce désistement,
Constatons l'extinction de l'instance ;
Disons la cour dessaisie de la procédure ;
Ordonnons la suppression de l'affaire du rôle général de la cour ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Fait par nous, F. PERRET, Président, assistée de K. FOULON, Greffier, ce jour, le 14 Mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
Copie aux avocats
le :
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