Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00924 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6FH
Madame [N] [B]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 (R.G. n°20/00892) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 février 2021.
APPELANTE :
Madame [N] [B]
née le 20 Août 1960 à ROUMANIE
de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] a exercé divers emplois d'agent de propreté dans le secteur de l'hotellerie en CDD de quelques mois dans un premier temps puis à compter du 27 juin 2018 en CDI.
Le 26 août 2019, Mme [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour discopathie active chronique.
Le certificat médical initial, établi le 26 août 2019 mentionne une 'lombalgie chronique très invalidante en rapport avec son activité professionnelle'.
Par décision du 13 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 29 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté au motif que la pathologie ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et que Mme [B] présente un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25%.
Le 4 juin 2020, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [B] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, en date du 29 avril 2020,
- rappelé que la coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 février 2021, M. Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, Mme [B] sollicite de la cour qu'elle :
- dise Mme [B] recevable et bien-fondée en ses appel, fins et conclusions,
- infirme le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 janvier 2021 et, statuant à nouveau,
- juge que l'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l'objet du certificat initial du 26 août 2019 et déclarée le 26 août 2019 doit être fixée à un taux supérieur à 25%.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er juillet 2021, la caisse demande à la cour de :
- débouter Mme [B] de son recours mal-fondé,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [B] fait valoir que sa pathologie génère une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 % en raison des douleurs qu'elle présente et qui persistent encore aujourd'hui, de son âge et de ses aptitutes et qualifications professionnelles ; qu'elle subit une importante perte de capacité de gain puisque son état de santé rend impossible toute activité professionnelle selon les médecins qui la suivent actuellement.
La caisse fait valoir que tant son médecin conseil que le médecin consultant près le tribunal judiciaire ont conclu
que le taux d'incapacité prévisionnelle au moment de la demande était inférieur à 25 % et qu'en l'absence d'éléments venant contredire les conclusions de ces deux médecins, il convient de débouter Mme [B] de ses demandes.
Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l'alinéa 4 de cet article, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne [...] une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (supérieur ou égal à 25 % selon l'article R 461-8 du même code).Si les conditions sont remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Ainsi, lorsque l'affection considérée n'est inscrite à aucun tableau et que le taux d'incapacité évalué par le service médical de la caisse est inférieur à 25 %, la caisse est fondée à ne pas procéder à la saisine du CRRMP.
En l'espèce, Mme [B] est atteinte d'une affection au dos, à savoir une 'discopathie active chronique'. Il est constant et non contesté par la salariée que cette affection n'est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle.
La caisse justifie avoir sollicité l'avis de son médecin conseil afin de déterminer si le taux d'incapacité de Mme [B] était supérieur ou égal à 25 %.
Le médecin conseil, Docteur [J] [P], ayant considéré le 22 octobre 2019 que le taux présenté par Mme [B] était inférieur à 25 %, la caisse, à laquelle cet avis s'imposait, a rejeté la prise en charge de l'affection de Mme [B] au titre de la maladie professionnelle.
Il ressort de la lecture du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en date du 29 janvier 2020 que le médecin conseil de la caisse, après avoir relevé un état clinique un peu difficile à évaluer en raison de la barrière linguistique et une mauvaise exécution des consignes, a indiqué que Mme [B] ne semblait pas avoir perdu 25 % de ses capacités de gains.
Le Docteur [K], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats et prenant en considération la pathologie, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de Mme [B], indique 'au total : discordance anatomo clinique entre la gêne fonctionnelle présentée et les iconographies fournies. Absence de déficit sensitivo moteur et raideur lombaire importante cliniquement. Au total : incapacité permanente prévisible inférieure à 25 % au moment de la demande, alors qu'un traitement chirurgical était envisagé.'
En l'absence d'éléments médicaux présentés par Mme [B] permettant de contredire à la date de sa demande, les conclusions unanimes et conformes des différents médecins ayant étudié la situation médicale de cette dernière, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 % et a débouté Mme [B] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 29 avril 2020.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [N] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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