Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02273 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3HM
[H] [R]
Demandeur à la saisine
C/ S.A. SNCF VOYAGEURS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 27 Juin 2016, RG F 14/00185 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 20 Novembre 2018, RG 16/03654 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 22 Septembre 2021, Pourvoi n° Q 19-10.784
APPELANT et Demandeur à la saisine :
Monsieur [H] [R]
les Elfes - Pénan
56220 PLUHERLIN
non comparant
Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE et Défenderesse à la saisine :
S.A. SNCF VOYAGEURS
dont le siège social est sis 9 rue Jean Philippe Rameau
93200 SAINT DENIS
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s'est chargé du rapport
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA,
********
Faits et procédure
M. [H] [R] a été embauché par la SNCF le 2 avril 1981 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent technique matériel au poste d'entretien du matériel (PEN) de Briançon dépendant de l'établissement SNCF Technicentre PACA.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 086 € auquel s'ajoute la somme de 700 € mensuelle brute au titre de primes et indemnités.
Un rapport d'enquête de la direction de l'éthique du 4 juin 2014 transmise au directeur régional PACA de la SNCF indiquait que M. [R] avait réalisé des travaux personnels de son propre chef avec l'utilisation des moyens de l'entreprise sur le temps de service et hors-service.
Le 30 juillet 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail.
M. [R] a contesté le caractère non professionnel de cet arrêt de travail et a obtenu un arrêt en date du 9 septembre 2021 de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble jugeant que l'accident était un accident du travail et relevait de la législation professionnelle.
Le 25 août 2014 M. [R] faisait l'objet d'une sanction constituant 'un dernier avertissement avec mise à pied disciplinaire de 4 jours et déplacement' et mutation au PEN de Miramas.
Le 4 septembre 2014, M. [R] était informé qu'il serait déplacé au Pen de Miramas le 1er septembre 2014.
M. [R] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2015 et a été mis la retraite à compter du 2 décembre 2015.
Par requête du 22 octobre 2014, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap afin de solliciter l'annulation de la sanction du 25 août 2014, sa réintégration à son poste et la condamnation de la SA SNCF Voyageurs à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 27 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Gap :
- dit que la sanction est régulière et justifiée,
- dit que la procédure n'est pas prescrite,
- débouté M. [R] de sa demande d'annulation de la décision du 25 août 2014,
- débouté M. [R] de sa demande de réintégration à son poste avec effet rétroactif au 25août 2014,
- débouté M. [R] de sa demande de paiement des salaires et droits depuis le 25 août 2014,
- débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts :
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- débouté la SNCF de sa demande reconventionnelle à hauteur de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie assumera ses propres dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2016.
Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que la procédure disciplinaire est irrégulière et annule la sanction de radiation des cadres prise à l'encontre de M. [R] le 13 août 2014,
- ordonné la réintégration de M. [R] avec effet rétroactif au 25 août 2014 et le paiement de ses salaires depuis cette date,
- condamné l'EPIC SNCF Mobilités à verser à M. [R] la somme de 8 000 € tous chefs de préjudices confondus,
- condamné l'EPIC SNCF Mobilités à verser à M. [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné l'EPIC SNCF Mobilités aux dépens.
La SNCF Mobilité a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Dans un arrêt du 22 septembre 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en ce qu'il ordonne la réintégration de M. [R] avec effet rétroactif au 25 août 2014 et le paiement de ses salaires depuis cette date. Elle a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry et condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens.
La cour de cassation au visa de l'article L 1333-2 du code du travail a jugé : Dès lors que, pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent. Après avoir annulé la sanction disciplinaire de 'dernier avertissement + mise à pied de quatre jours + déplacement' notifiée au salarié le 25 août 2014, l'arrêt ordonne la réintégration de ce dernier avec effet rétroactif au 25 août 2014 et le paiement de ses salaires depuis cette date. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite postérieurement au prononcé de la sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La cour d'appel de Chambéry a été saisie par déclaration du 22 novembre 2021.
M. [H] [R] par conclusions du 13 janvier 2022 demande à la cour de :
- constater que la sanction disciplinaire du 24 août 2014 a été définitivement jugée irrégulière et annulée,
- constater que les dispositions de l'article L.1333-2 du code du travail, visées par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle, n'ont pas à trouver application dans la présente cause,
En conséquence, sur la réintégration du salarié et ses conséquences,
- dire que M. [R] doit être considéré comme ayant été réintégré en son emploi pour la période du 25 août 2014 au 2 décembre 2015,
- dire qu'à ce titre, il doit percevoir en totalité ses salaires sur cette période, se trouvant alors durant cette période en accident du travail,
- dire que sur cette période et compte tenu des sommes déjà perçues, il reste dû un rappel de salaire de 18 487 € bruts,
- dire que pour la période du 2 décembre 2015 au 2 juin 2017 le salarié est bien fondé à solliciter
réparation de son préjudice à hauteur de 20 000 €,
- dire que pour la période postérieure au 2 juin 2017, l'employeur devra recalculer le montant de la pension de retraite pour tenir compte des salaires recalculés sur la période 2014-2015,
En conséquence,
- condamner la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, à payer à M. [R] les sommes de :
* 18 487 € bruts à titre de rappel de salaires,
* 1 848 € à titre de congés payés,
* 20 000 € à titre de dommage-intérêts pour le manque à gagner sur la période du 2 décembre 2015 au 2 juin 2017,
* 8 000 € à titre de dommage-intérêts pour préjudice d'éviction,
* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SNCF aux dépens.
Il soutient que la cour de cassation a visé l'article L 1332-2 du code du travail alors que cet article ne dispose pas que la demande en réintégration ne peut être sollicitée, il prévoit seulement que le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction disciplinaire.
La cour de renvoi n'est donc pas tenue de revenir sur la réintégration du salarié.
Dans les faits, il a fait valoir ses droits à retraite le 2 décembre 2015 malgré une décote car il ne pouvait travailler à 300 kilomètres de chez lui à Miramas. Il devait percevoir sa retraite à taux plein à compter de juin 2017.
Il n'est pas contesté qu'il a perçu ses salaires jusqu'au 25 août 2014.
Il a droit à tout le moins à ses salaires sur la période du 25 août 2014 au 2 décembre 2015, il a perçu sur cette période que des salaires sur lesquelles ont été retenus les absences pour maladies.
Il est donc dû sur cette période la somme de 18 487 €.
Pour la période du 2 décembre 2015 au 7 juin 2017, l'employeur doit lui verser des dommages et intérêts pour compenser les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il n'était pas parti à la retraite.
Sa demande de 20 000 € sur cette période est donc justifiée.
Pour la période postérieure au 7 juin 2017, l'employeur doit recalculer le montant de sa pension.
S'agissant des dommages et intérêts, la sanction disciplinaire injustifiée dont il a fait l'objet lui a causé des conséquences dommageables ainsi qu'à sa famille. Il est tombé en dépression et a eu un suivi médical.
Il a subi un préjudice car le caractère professionnel de son arrêt de travail n'a été reconnu qu'avec la décision du 9 septembre 2021.
Il a dû faire valoir ses droits à retraite avant de pouvoir la percevoir à taux plein. Sa femme a dû quitter son poste à la SNCF également.
Son préjudice est donc énorme et il lui sera alloué une somme complémentaire de 8000 € par rapport à la première condamnation prononcée par la cour d'appel de Grenoble.
La SA SNCF Voyageurs par conclusions du 28 février 2022 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 27 juin 2016, dans les limites de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [R] de sa demande de réintégration à son poste avec effet rétroactif au 25 août 2014,
* débouté M. [R] de sa demande de paiement des salaires et droits depuis le 25 août 2014,
* débouté M. [R] de ses demande de 80 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi et de 40 000 € au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi,
* débouté M. [R] de sa demande de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] à verser à la SNCF Voyageurs la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de M. [R].
Elle fait valoir que la cour d'appel ne peut plus connaître de demande de rappel de salaires depuis le 25 août 2014 car la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel sur la réintégration du salarié et cette demande est donc irrecevable.
La condamnation à des dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondus est définitive, et la demande de dommages et intérêts formulée par M. [R] devant la cour de renvoi est également irrecevable.
Subsidiairement, dans le cadre de son arrêt maladie, M. [R] a perçu des indemnités journalières sous forme de maintien de salaires conformément à ce que prévoit le régime spécial de sécurité sociale de la SNCF. La jurisprudence juge que dans le régime spécial de sécurité sociale de la SNCF les prestations en espèces lors d'un arrêt maladie correspondent à un maintien de rémunération ne pouvant pas être assimilées à un salaire.
Le salarié ne peut donc demander un rappel de salaire d'une période pendant laquelle il était en arrêt de travail car ce contentieux est de la compétence du pôle social.
La mutation n'a pas été exécutée, ni la mise à pied de quatre jours, et aucune retenue de salaire n'a été faite.
La variation du salaire net du salarié provient de son arrêt de travail donnant lieu à des retenues liées à des éléments variables au titre de contreparties de sujétions particulières qui ne peuvent être versée au salarié en arrêt de travail.
Il ne peut émettre de demandes concernant la non-attribution du régime longue maladie car cela constituerait une demande nouvelle qui n'est pas en outre de la compétence de la juridiction prud'homale.
Concernant la demande de congés payés sur rappel de salaire, la jurisprudence du conseil d'état considère que les rappels de salaires des agents de l'entreprise ne sont pas accompagnés d'une indemnité au titre des congés payés d'un montant de 10%.
M. [R] ne démontre aucun lien entre sa sanction disciplinaire et sa demande de mise à la retraite.
L'accident du travail provient du choc psychologique suite à sa convocation du 28 juillet 2014 devant le conseil disciplinaire et non à la sanction elle-même.
La rupture du contrat de travail suite au départ à la retraite du salarié est régulière.
M. [R] a déjà été indemnisé pour tous préjudices confondus par la cour d'appel de Grenoble.
Les parties ont repris et développé leur conclusions lors de l'audience de plaidoirie du 14 avril 2022, et l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2022.
Motifs de la décision
L'annulation de la sanction disciplinaire est définitive depuis l'arrêt de la cour de cassation, ainsi que la condamnation de la SNCF à payer à M. [R] la somme de 8000 € tous chefs de préjudice confondus.
L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble étant définitif sur ce dernier point, la demande de M. [R] au titre de son 'préjudice d'éviction' qui correspond en fait à une réparation complémentaire au titre de son préjudice financier et moral à hauteur de 8000 € est irrecevable.
La cour d'appel de renvoi au vu de la cassation partielle n'est saisie que de la demande de réintégration.
Sur la période courant du 25 août 2014 au 2 décembre 2015, M. [R] était placé en arrêt maladie.
Son contrat de travail n'a pas été rompu, il était juste suspendu.
En réalité M. [R] demande non sa réintégration mais sa réaffectation sur son ancien poste à Briançon, car il faisait toujours parti de l'entreprise, la sanction n'étant pas une radiation des cadres mais un déplacement sur un poste à Miramas.
Le référentiel ressources humaines RH 0001 prévoit dans son chapitre 12 qu'au titre des accidents du travail et maladies professionnelles l'agent bénéficie des éléments fixes de sa rémunération à l'exclusion de frais que l'agent ne supporte pas pendant son interruption de service ; il est stipulé toutefois que l'agent non agent de conduite perçoit les 2/3 de la valeur moyenne théorique de la prime de travail dont il bénéficiait à l'époque de l'accident.
Même si M. [R] a subi un préjudice résultant d'une baisse de ses revenus, ce type de litige porte sur les prestations versées par la SNCF en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire et non de la compétence du juge du travail.
La demande de réintégration sur cette période et la demande de rappel de salaire à hauteur de 18 487 € bruts en résultant n'est donc pas justifiée.
M. [R] ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 2 décembre 2015, il ne peut de fait demander à compter de cette date dans le cadre de l'annulation d'une sanction disciplinaire sa réintégration même juridique.
D'ailleurs M. [R] convient dans ses écritures qu'il ne peut solliciter à compter du 2 décembre 2015 un rappel de salaires.
Seule une demande au titre du préjudice financier subi au cours de cette période est recevable.
Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 décembre 2015.
Le salarié du fait de la sanction irrégulière ne pouvait pas reprendre son poste à Briançon.
Il a refusé de s'éloigner de son domicile pour déménager dans la région d'Aix-Marseille.
Toutefois, il n'a pas mis en cause son employeur lors de son départ à la retraite.
Il ne justifie pas que ce départ soit lié même partiellement à la sanction disciplinaire.
Au surplus il ne verse pas de pièce établissant la pension à taux plein auquel il avait droit alors qu'il lui appartient d'établir le préjudice subi de sorte qu'il n'est pas possible de calculer la perte financière correspondant à la différence entre la pension subissant une décote, et la pension à taux plein.
M. [R] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour la période postérieure à son départ en retraite.
Même si M. [R] échoue dans ses demandes devant la cour d'appel de renvoi, il serait contraire à l'équité de lui faire subir une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable la demande de préjudice complémentaire de 8000 € ;
Déboute M. [R] de sa demande de réintégration sur la période du 24 août 2015 au 2 décembre 2015 et de sa demande en paiement de rappel de salaires à hauteur de 18 487 € bruts ;
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts correspondant à la période postérieure au 2 décembre 2015 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel exposés devant la cour d'appel de renvoi.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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