Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06650 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2E5Y
AFFAIRE : Mme [D] [P] (Me Patrice CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurances MACIF
(Me Jean-mathieu LASALARIE)
-CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de Marseille située au sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 novembre 2020, Madame [D] [P], née le [Date naissance 4] 2000, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF.
Par ordonnance en date du 28 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [V] afin de la réaliser et a alloué à Madame [D] [P] une provision de 2.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 6 mars 2022.
Par actes d’huissiers délivrés le 4 juillet 2022 assignant la compagnie MACIF et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Madame [D] [P] demande au tribunal de :
- ÉVALUER ses préjudices à la somme de10.540 €,
- CONDAMNER la compagnie MACIF à lui payer la somme de 8.540 €, déduction faite de la provision judiciairement allouée d’un montant de 2.000 €,
- CONDAMNER la compagnie MACIF à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la compagnie MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la compagnie MACIF demande au tribunal de:
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ÉVALUER le préjudice de Madame [D] [P] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-Honoraires d’assistance :600 € sur justificatifs
-DFT : 526 €
-SE :2.700 €
-DFP : 3.100 € sous réserve de la créance de l’organisme social
- TENIR COMPTE de la provision de 2.000 € déjà versée,
- la DÉBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC,
- la DÉBOUTER de sa demande au titre des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 29 avril 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29/11/2020 au 27/12/2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 29/11/2020 au 27/12/2020, soit 28 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28/12/2020 au 29/05/2021, soit 152 jours
- une consolidation au 29 mai 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 28j X 0.25 = 189 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 152j X 0.10 = 410,40 €
Total599,40 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4.000 €.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3.960 €.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Elle devra en outre verser à Madame [P] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à Madame [D] [P] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 599,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à Madame [D] [P] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
5 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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