Texte intégral
N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVM3
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 FEVRIER 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 16 janvier 2023
Madame [E] [M]
née le 05 juillet 1970 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 10 octobre 1969 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2023, assisté de Caroline BERTOLO, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 FEVRIER 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [M] et M. [F] se sont mariés le 03/07/1999 sans contrat préalable et leur divorce a été prononcé le 10/04/2017, la date des effets du divorce étant fixée au 30/08/2013.
Par ordonnance de référé du 13/11/2019 du président du tribunal de grande instance de Grenoble, a été allouée à M. [F] une provision de 13.525,03 euros à valoir sur les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation par Mme [M].
Saisi par M. [F] le 26/10/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 12/12/2022 :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, s'agissant d'opérations purement comptables ;
- dit que figurent à l'actif à partager :
* le solde du prix de vente de l'immeuble commun actuellement séquestré par Me [I] à hauteur de 244.046,82 euros ;
* les meubles meublants conservés par Mme [M] à hauteur de 4.000 euros ;
* les avoirs financiers de M. [F] à hauteur de 1.092,02 euros ;
* les avoirs financiers de Mme [M] à hauteur de 320.000 euros ;
* l'indemnité due par Mme [M] pour son occupation du bien indivis du 30/08/2013 au 17/05/2018 à hauteur de 45.764,61 euros ;
soit un total à partager de 614.903,45 euros ;
- débouté M. [F] de sa demande au titre du recel de communauté ;
- dit que le passif à partager est constitué de :
* la créance de M. [F] au titre de la donation reçue de sa mère à hauteur de 12.000 euros ;
* la créance de M. [F] au titre de son PEL au jour du mariage à hauteur de 5.055,86 euros,
soit un total à partager de 17.055,86 euros ;
- dit en conséquence que la part de M. [F] est de 307.451,72 euros et celle de Mme [M] de 244.631,26 euros ;
- rappelé que doit venir en déduction des sommes à verser à M. [F] la provision issue de l'ordonnance du 13/11/2019 à hauteur de 13.525,03 euros ;
- enjoint en tant que de besoin Me [I] à restituer à M. [F] la totalité de la somme détenue en son étude, soit 244.046,82 euros ;
- condamné en sus et pour solde des comptes Mme [M] à verser à M. [F] la somme de 49.879,87 euros outre 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 10/01/2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 12/01/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [F] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant que :
- si elle avait constitué avocat devant le tribunal judiciaire, elle n'a pas conclu au fond ;
- ses pièces produites en vertu d'une ordonnance du juge de la mise en état du 09/09/2021 ne sont pas parvenues au greffe, le dossier de plaidoiries ayant été perdu, de sorte que le premier juge a rendu sa décision sans avoir été en possession de ces pièces ;
- le premier juge a retenu la somme avancée sans preuve par M. [F] pour fixer à 320.000 euros les avoirs financiers de Mme [M] alors qu'au vu des pièces produites, seule une somme de 6.621,48 euros est à prendre en compte ;
- par ailleurs, des erreurs affectent le montant du passif de même que l'indemnité d'occupation ou la valorisation des biens meubles ;
- elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation ;
- si elle doit verser à son ex-époux la somme fixée par le premier juge, il existe un risque fort de non-remboursement en cas de réformation de la décision attaquée.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M. [F] réplique en substance que :
- Mme [M], qui a comparu en première instance, n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire ;
- dès lors, elle ne peut alléguer que des circonstances postérieures au jugement ;
- la prétendue perte du dossier de plaidoiries de Mme [M] ne peut lui être imputée, d'autant que les pièces étaient non numérotées et sans bordereau.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
En l'espèce, Mme [M] a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Si elle a conclu sur incident, elle n'a pas déposé de conclusions au fond. Pour autant, elle doit être considérée comme ayant comparu. Dès lors, n'ayant pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, elle ne peut plus alléguer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives antérieures au jugement.
Or, la situation patrimoniale, économique et financière de M. [F] était connue d'elle par les conclusions du demandeur, en cours d'instance. Le risque de non-remboursement des sommes qui pourraient être versées à M. [F] en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel ne peut donc plus être invoqué.
La requérante ne faisant pas état d'un risque postérieur au jugement, elle est ainsi irrecevable à alléguer des conséquences manifestement excessives.
Il n'est ainsi nul besoin d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation, les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives.
Mme [M] sera déboutée de sa demande.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY L. BRUNO
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