Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6SO
Jugement du 13 Janvier 2022
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20/843
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [O] [B]
née le 28 Juin 1959 à [Localité 8] (49)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparante,
INTIMES :
Monsieur [R] [C]
né le 14 Mars 1959 à [Localité 8] (49)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant,
CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 9]
[Localité 8]
[11]
[Adresse 10]
[Localité 8]
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
PAIERIE DEPARTEMENTALE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
CPAM [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
SIP [Localité 8] EST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 15 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 13 mars 2020, Mme [O] [B] et M. [R] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 avril 2020.
Le 17 juillet 2020, sur la base d'une mensualité de remboursement de 1 200 euros, ladite commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 37 mois, au taux maximal de 0,87 %. Ces mesures ont été signifiées aux débiteurs le 28 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 août 2020, signée par elle seule, Mme [B] a formé un recours contre cette décision, indiquant contester la mensualité de remboursement retenue, ainsi que la dette d'un montant de 28 019,24 euros à l'égard du [13] en constatant que le tribunal a statué sur un montant de 1 485,26 euros.
A l'audience devant le premier juge, les débiteurs ont maintenu les termes de la contestation émise par Mme [B], précisant que par jugement du 4 février 2016, la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine avait été ramenée à 1 485,26 euros. En outre, ils ont spécifié qu'ils seraient à la retraite dans 1 an. Ils ont estimé pouvoir consacrer une somme de 300 euros par mois au remboursement de leurs dettes. Ils ont produit en cours de délibéré la lettre de licenciement de M. [C] ainsi qu'une simulation de ses droits au chômage.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [C] et Mme [B] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 17 juillet 2020,
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine aux sommes de 28 019,24 euros (n°10000298394), de 88,78 euros (n°00010344524) et de 0 euro (n°10000298409),
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [C] et Mme [B] à la somme mensuelle de 2 031 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 636 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [C] et Mme [B],
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a observé que les débiteurs reconnaissaient qu'ils n'avaient pas pu honorer les remboursements tels que prévus dans le plan mis en place dans le jugement du 4 février 2016, lequel était devenu caduc, y compris en ce qu'il avait envisagé l'effacement partiel de la créance n°10000298394 de la CRCAM de l'Anjou et du Maine. Il a constaté que ladite banque ne revendiquait plus de créance n°10000298409. Par ailleurs, il a considéré, au regard des ressources (tenant compte d'une estimation des droits et indemnités de chômage prévisibles de M. [C]) et charges des débiteurs (incluant des mutuelles complémentaires), que leur capacité de remboursement était de 636 euros. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de décider, à ce stade, d'une diminution de ce montant en prévision de la baisse de ressources du fait de leurs prises de retraite prochaines, considérant que le changement induit par la retraite était encore incertain en ses principe et montant. Enfin, il a retenu qu'une durée de 63 mois permettait aux débiteurs de parvenir au remboursement complet de leurs dettes. Il a fixé la mensualité de remboursement au montant de la capacité de remboursement, sauf à tenir compte du remboursement échelonné de la dette pénale exclue des mesures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 février 2022 qu'elle a signée seule, Mme [O] [B] a relevé appel de ce jugement, dont elle avait reçu notification le 1er février 2022.
Au terme de son courrier de recours, Mme [B] conteste la mensualité de remboursement retenue, réitérant sa demande de la voir fixer à 300 euros. Elle précise que M. [C] ne perçoit aucune indemnisation de Pôle Emploi depuis son licenciement, évoquant un rejet de la CARSAT. Par ailleurs, elle observe que le jugement du 4 février 2016 avait prévu un effacement de 26 756,67 euros du montant de la créance du [13], et conteste que le montant de ladite créance puisse être fixé à 28 019,24 euros.
Par courrier arrivé le 7 octobre 2022, Pôle Emploi, précisant ne pouvoir être présent ni représenté à l'audience, a indiqué que Mme [B] lui reste redevable d'une somme de 1 001,34 euros.
Selon courrier reçu le 10 octobre 2022, la Direction générale des Finances publiques, service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 8] Est informe la cour de son absence à l'audience, et déclare que que M. [C] et Mme [B] restent redevables à son égard d'une somme de 1 482,80 euros, au titre des taxes d'habitation 2018 et 2019.
Suivant courrier reçu le 12 octobre 2022, la Direction générale des Finances publiques, paierie départementale de Maine-et-Loire produit un bordereau de situation, faisant état d'une dette de M. [C] et Mme [B] d'un montant de 1 293,02 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle toutes les parties ont été convoquées.
Mme [B], comparante, accompagnée de M. [C], a indiqué qu'ils remboursaient actuellement leurs dettes envers la paierie départementale de Maine-et-Loire et le SIP d'[Localité 8]. Ils ont contesté la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine en faisant référence au jugement du tribunal d'instance du 4 février de 2016 qui avait effacé une partie de cette dette, mais dont il n'ont pas réussi à respecter l'échéancier. Ils ont également indiqué qu'ils seraient prochainement à la retraite et ont sollicité un plan prenant en compte une capacité de remboursement fixée à 200 euros. Mme [B] a communiqué des pièces et sollicité la possibilité d'adresser en délibéré un bulletin de salaire.
Aucun des créanciers convoqués n'a comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 13 janvier 2022 a été notifié à Mme [B] le 1er février 2022. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022 est donc recevable.
Sur l'état des créances
Mme [B], seule appelante, conteste l'état des créances et estime que les créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine de 28 019,24 euros (n°10000298394) + 88,78 euros (n°00010344524) doivent être limitées à la somme de 1 485,26 euros, tel que l'avait prévu le plan décidé par le jugement du 4 février 2016.
En droit, l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le juge «peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1».
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle n'a pu honorer le plan de surendettement tel que défini par le jugement du 4 février 2016, de sorte que ce plan est devenu caduc, permettant aux créanciers d'exiger le remboursement de l'intégralité de leurs créances.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à hauteur de 28 019,24 euros et 88,78 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [B] conteste devant la cour la capacité de remboursement du couple [B]-[C] retenue à hauteur de 636 euros par le premier juge et prétend qu'elle devrait être fixée à la somme de 200 euros notamment en prévision d'une baisse de revenus consécutive à leur prochain départ à la retraite.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Mme [B] n'a pas adressé à la cour le bulletin de paie qu'elle avait été autorisée à communiquer en cours de délibéré mais un courrier contestant le montant de la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine ainsi que des pièces afférentes à cette contestation.
Les pièces fournies à la cour au cours de l'audience par l'appelante sont principalement des pièces relatives aux échéanciers mis en place par les débiteurs avec certains de leurs créanciers (échéanciers, RIB, ordre de virement). Aucune de ces pièces n'apporte d'élément nouveau relatif aux ressources et charges du couple débiteur, à l'exception d'une attestation de pôle emploi du 7 novembre 2022 faisant état d'une allocation de 1 142,35 euros versée à M. [C] pour le mois d'octobre 2022, soit une somme supérieure à la somme de 1 050 euros retenue à ce titre par le premier juge, conformément aux déclarations de M. [C].
Par conséquent, faute d'élément nouveau, la capacité de remboursement retenue par le premier juge, résultant de la différence entre les ressources des débiteurs (1 050 euros pour M. [C] + 1 617 euros pour Mme [B]) et leurs charges (2 031 euros) ne peut qu'être confirmée, tout comme doivent l'être les motifs retenant que la prochaine baisse de revenus des débiteurs est aléatoire et ne peut être prise en considération pour l'établissement d'un plan de surendettement, sans préjudice de la possibilité pour les débiteurs de saisir une nouvelle fois la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire en cas de situation nouvelle résultant d'une baisse substantielle de leurs revenus.
La décision du 13 janvier 2022 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de Mme [O] [B] recevable ;
- Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER