Texte intégral
Ordonnance n°
du 22/03/2023
N° RG 22/01060
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt deux mars deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01060 du répertoire général, opposant :
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA CHALON SUR SAONE, demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE
APPELANTE
à
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002221 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
SAS LAUDIS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS
SELARL GARNIER-GUILLOUET es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LAUDIS, demeurant [Adresse 3]
Défaillante
SELARL AJILINK - LABIS [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS, prise en la personne de Maître [N] [I], demeurant [Adresse 2]
Défaillante
INTIMES
* * * * *
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA CHALON SUR SAONE a interjeté appel le 19 mai 2022 d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES (n° F 20/00086), dans une instance l'opposant à Monsieur [J] [M], la SAS LAUDIS, la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès qualités de mandataire judicaire de la SAS LAUDIS, et la S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS, prise en la personne de Maître [N] [I],
L'appelante a signifié ses écritures à la SAS LAUDIS par acte d'huissier du 1er août 2022.
La SAS LAUDIS a conclu le 6 février 2023.
Un avis d'irrecevabilité de ses écritures a été adressé aux parties le 20 février 2023.
Le 13 mars 2023, le conseil de la SAS LAUDIS indique avoir été confronté à des difficultés techniques sur le réseau RPVA, avoir envoyé les écritures, n'en retrouver aucune trace et n'avoir obtenu une nouvelle clé que le 7 novembre 2022, demandant que ses conclusions soient validées.
Or, même à supposer que le conseil de la SAS LAUDIS ait rencontré des problèmes techniques -ce dont il ne justifie pas- de tels problèmes ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'article 910- 3 du code de procédure civile mais devaient se régler dans les conditions de l'article 930-1 du même code.
Les écritures de la SAS LAUDIS prises au-delà du délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile doivent donc être déclarées irrecevables en application de l'article 911-1du même code.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance susceptible de déféré ;
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par la SAS LAUDIS le 6 février 2023 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Le greffier, Le magistrat,
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