Texte intégral
N° RG 22/05169 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONQS
Décision du Conseiller de la mise en état de LYON
Au fond du 30 juin 2022
(1ère chambre civile B)
RG : 22/00579
[L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU RHONE
Compagnie d'Assurances PACIFICA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Mars 2023
DEMANDEUR AU DEFERE :
M. [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388
DEFENDERESSES AU DEFERE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU RHONE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée
COMPAGNIE D'ASSURANCES PACIFICA
TSA 20440
UGS [Localité 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque:215
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Par déclaration en date du 18 janvier 2022, M. [R] [L] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 23 novembre 2021, dans un litige l'opposant à la compagnie Pacifica.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour d'appel de Lyon le 11 mai 2022, la compagnie Pacifica a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de déclarer irrecevable cet appel.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevable, comme ayant été formé hors délai, l'appel diligenté par M. [R] [L] le 18 janvier 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 23 novembre 2021 à l'encontre de la compagnie Pacifica,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [R] [L] aux dépens de l'instance.
Selon conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juillet 2022, M M. [R] [L] a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2022, M. [R] [L] demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance du 30 juin 2022,
-déclarer nulle la signification du jugement qui lui a été faite le 8 décembre 2021 par la compagnie Pacifica,
En conséquence,
-juger recevable son appel formé contre la décision rendue le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
-condamner la compagnie Pacifica à lui verser une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur déféré déposées le 5 août 2022, la société Pacifica demande à la cour au visa des articles 114, 538, 678 et du code de procédure civile de :
-juger que la signification du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, effectuée le 8 décembre 2021 n'est pas nulle,
-juger irrecevable l'appel de M.[R] [L] comme formé après expiration du délai d'appel d'un mois,
-rejeter toute demande formée par M. [R] [L] à son encontre,
En conséquence,
-déclarer M. [R] [L] mal fondé en son déféré,
-confirmer l'ordonnance du 30 juin 2022 déclarant irrecevable l'appel formé par M.[R] [L] puisque tardif,
-condamner M.[R] [L] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, d'incident et de déféré.
MOTIFS
M.[C] [L] fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir retenue que le message intitulé « notification de décision à avocat », portant la référence du jugement devant être signifié, à savoir 20/1400 ne laissait aucun doute sur le document devant être notifié, alors que ce message, auquel le jugement n'était pas joint n'a pas permis d'identifier les parties concernées par cette notification, la seule mention du numéro du jugement ne permettant pas une telle identification, un même numéro RG pouvant correspondre à plusieurs décisions rendues par des chambres différentes du tribunal judiciaire de Lyon.
Il estime donc que la notification à partie effectuée le 8 décembre 2021 est nulle et n'a pas fait courir le délai d'appel d'un mois. Il soutient que l'irrégularité de la signification résultant de l'absence de notification préalable à avocat, qui a ainsi fait obstacle à la mise en 'uvre de l'obligation d'information et de conseil s'agissant de l'imminence de la signification, de ses effets et des initiatives à prendre au regard du contenu de cette décision lui cause grief et ce d'autant que le cabinet n'a pas pu identifier le dossier objet de la notification litigieuse. Il se prévaut d'un arrêt de la cour de cassation du 7 septembre 2017 qui déclare régulière une notification alors que la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats mentionnait son objet et l'identité des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le message ne comportant pas le nom des parties.
La société Pacifica réplique que le message RPVA s'il n'était pas accompagné de la décision, mentionnait le numéro RG ainsi que le nom de l'affaire selon la mention suivante : « Compagnie d'assurance Pacifica/M. [L] [R] », de sorte que l'avocat de ce dernier a été parfaitement en mesure de l'alerter sur l'imminence de la signification par voie d'huissiers et des délais d'appels en découlant.
Il ajoute qu'un avis de la signification de l'acte à M. [L] mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant a été laissé à son domicile de sorte que ce dernier était informé de la signification de la décision et a fait preuve de négligence. Il estime que M. [L] ne justifie pas de ce qu'il a été empêché par le vice de forme affectant la notification à avocat, d'interjeter appel dans le délai, de sorte qu'en l'absence de grief, la signification de la décision intervenue le 8 décembre 2021 n'est pas nulle.
En application de l'article 678 aliéna 1 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats, à peine de la nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Cette notification entre avocats peut être réalisée par voie électronique conformément aux dispositions des articles 748-1 et suivants du même code.
L'irrégularité de la signification du jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat, constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que s'il est justifié de l'existence d'un grief.
Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 628 du code de procédure civile, que le délai pour interjeter appel est de un mois à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, préalablement à la signification du jugement par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 23 novembre 2021 opposant les parties, le conseil de la compagnie Pacifica a adressé au conseil de M. [L] en première instance et en appel, un message par le biais de la plate forme d'échange dématérialisée RPVA daté du 3 décembre 2021 intitulé « notification de décision à avocat » portant la référence 20/1400 du jugement devant être signifié. Il est également constant que le conseil de la société Pacifica a omis de joindre à ce message le jugement devant faire l'objet d'une signification.
Or, contrairement à ce que soutient M. [L],un même numéro RG ne peut pas correspondre à plusieurs décisions rendues par des chambres différentes du tribunal judiciaire de Lyon, un numéro unique étant attribué à chaque dossier, lequel permet donc d'identifier les parties au jugement. C'est donc par des motifs exacts que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a relevé que ce message qui mentionnait la référence du jugement, ne laissait aucun doute sur le document devant être signifié et que son destinataire, qui s'était déjà vu notifier une copie de la décision le 23 novembre 2021 ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le jugement, a ainsi été informé de la volonté de l'expéditeur d'une notification préalable du jugement au sens de l'article 678 précité.
Le conseiller de la mise en état a encore exactement retenu que le conseil de M. [L] était ainsi parfaitement en mesure de communiquer toute information à son client sur l'imminence d'une signification au même titre que si le jugement avait été joint au message, de sorte que la preuve d'un grief résultant de l'irrégularité reprochée n'est pas rapportée et il n'y a pas lieu de déclarer nul l'acte de signification du jugement.
A la date de l'appel interjeté par M. [L] le 18 janvier 2022, le délai d'appel, qui a commencé à courir le 8 décembre 2021, était donc expiré depuis le 10 janvier 2022, conformément aux règles de computation des délais, le 8 janvier étant un samedi, de sorte que cet appel, formé hors délai, est irrecevable.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée, y compris en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [L] supportera les dépens de ce déféré. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur déféré, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] et la compagnie Pacifica de leurs demandes respectives d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens de ce déféré.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment