Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 046
N° RG 22/13483
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQ3
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 2]
C/
Directeur Départemental finances publiques des Alpes Maritimes
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 13 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01249.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la SASU SYNDIC ONE, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Mathilde CHADEYRON, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Sébastien TESLER, membre de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Directeur Départemental finances publiques des Alpes Maritimes
dont le siège social est sis [Adresse 1], en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [M] [N] [F], né le 4 novembre 1929, et décédé le 22 juillet 2010 à [Localité 4] (Allem agne) et Madame [T] épouse [M] [G] [U] née le 24 novembre 1931 à [Localité 4], décédée le 18 février 2015 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), selon ordonnances du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 2 novembre 2020
Assignation remise le 12.12.2022 à personne morale (DA et Conclusions)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur et Madame [N] [M] étaient propriétaires indivis au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] des lots n°2, 6, 12 et 16. Ils sont respectivement décédés le 22 juillet 2010 et le 18 février 2015.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULON a déclaré vacantes les successions des consorts [M] et a désigné Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en qualité de curateur à ces successions vacantes.
Suivant exploit d'huissier délivré le 11 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 2] a fait assigner le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en qualité de curateur des successions vacantes aux fins de voir condamnés les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de 11.252,49 euros au titre des charges impayées, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, et de voir rejetées toutes demandes de délais.
Par jugement rendu le 13 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de TOULON a débouté le SDC de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2022, le SDC [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, ès qualité de curateur à succession vacante, aux sommes de 11.252,49 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2022 provisions sur charges du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens, et de rejeter toutes demandes de délais.
A l'appui de son recours, le SDC fait valoir :
qu'aucun héritier ne s'est manifesté depuis les décès des anciens copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ;
que par ordonnance le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante des époux [M] ;
que les charges afférentes à ces lots n'ont pas été réglées ;
que le Tribunal a estimé que les sommes n'étaient pas dues dès lors que les comptes annuels n'avaient pas été définitivement approuvés les années concernées ;
que toutefois, l'absence d'approbation des comptes ne fait pas obstacle à l'établissement de la dette d'un copropriétaire et sont exigibles dès leur appel par le syndic.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;
Que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SDC relative à chaque quote-part de charges ;
Qu'aux termes de l'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ;
Que selon décompte arrêté au 1er janvier 2022 produit par le SDC, le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, ès qualité de curateur à la succession vacante des époux [M], est redevable de la somme de 11.252,49 euros au titre des charges impayées du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021 comprenant l'avance sur charges jusqu'au 31 mars 2022 ;
Que le SDC produit également le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er octobre 2021, dont la résolution n°5 approuve les comptes de l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, dont la résolution n°9 approuve le budget prévisionnel relatif à la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, et dont la résolution suivante approuve le budget initial prévisionnel de l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;
Que le SDC verse aux débats en outre le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 août 2021 dédié à l'approbation de travaux de peinture et de rénovation en façade ;
Que toutefois, cette instance n'est pas une procédure accélérée au fond, que le SDC ne produit aucune mise en demeure d'avoir à régler les charges impayées et que, a fortiori, la Cour de cassation rappelle que l'approbation des comptes rend exigible les charges (Cass. Civ. 3ème, 22 octobre 2020, 19-22.278) ;
Qu'à défaut de pouvoir prouver que les comptes des exercices du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ont été approuvés, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le SDC [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Attendu que le SDC [Adresse 2] succombant, il y a lieu de rejeter ses demandes de condamnation au titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Attendu que le SDC [Adresse 2] supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON ;
Y ajoutant,
REJETTE le SDC [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
REJETTE le SDC de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE le SDC [Adresse 2] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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