Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT Du 1er JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03542 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RIZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Décembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F16/02970
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/061286 du 18/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
SAS GEODIS RT PRESSE venant aux droits de la SAS BOURGEY MONTREUIL PRESSE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
SAS SYNERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant différents contrats de mission conclus au titre de la période courant du 4 avril 2011 au 20 septembre 2014, M. [T] a été mis à disposition temporaire de la société Bourgey Montreuil Presse, entreprise utilisatrice, aux droits de laquelle vient désormais la société GEODIS RT Presse, par la société Synergie, entreprise de travail temporaire.
Sollicitant la requalification des différents contrats de mission conclus en contrat de travail à durée indéterminée et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2015.
Par jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- rejeté l'intégralité des prétentions formées par M. [T],
- mis les dépens de la présente instance à la charge de M. [T],
- rejeté les demandes des parties défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2019, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2019, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
et, statuant à nouveau,
- condamner la société Bourgey Montreuil Presse, aux droits de laquelle vient désormais la société GEODIS RT Presse, et la société Synergie au paiement des sommes suivantes :
- Requalification des contrats d'intérim en CDI : 1 745 euros
- Rappel de salaire Intermissions : 4 106,67 euros
- Congés payés incidents : 410,66 euros
- Indemnité de préavis : 3 491,60 euros
- Congés payés sur préavis : 349,16 euros
- Indemnité légale de licenciement : 715,77 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 17 458 euros
- Dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail : 8 000 euros
- Dommages-intérêts pour non-respect des règles de sécurité : 8 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, la société GEODIS RT Presse, venant désormais aux droits de la société Bourgey Montreuil Presse, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, la société Synergie demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 15 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2022.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Le salarié fait valoir que la multiplicité et la succession des contrats lui ayant été consentis ont eu pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il indique qu'aucun élément ne vient étayer ou prouver un éventuel accroissement temporaire d'activité. Il soutient que les contrats étaient établis a posteriori, que peu de contrats de mission étaient signés à la date indiquée sur les contrats et qu'il les recevait une fois que la mission était terminée. Il souligne que les contrats se sont succédés sans que le délai de carence n'ait été respecté et que certaines périodes d'emploi n'ont pas fait l'objet de contrats écrits.
L'entreprise utilisatrice réplique qu'il ne lui appartient pas d'avoir à répondre de la formalisation ou de la date de remise du contrat de mission ainsi que du respect du délai de carence dès lors que les éventuels manquements susceptibles d'être observés en cette matière engagent la seule responsabilité de l'entreprise de travail temporaire. Elle indique que, si l'appelant a exercé diverses missions entre le 4 avril 2011 et le 20 septembre 2014, cette période d'emploi a néanmoins connu de régulières interruptions, cette chronologie suffisant à démontrer qu'il n'a jamais eu vocation à pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'intéressé ayant en outre occupé, tout au long de ces périodes, diverses fonctions, selon des coefficients et niveaux de rémunération variables. Elle affirme enfin qu'elle a visé sur chacun des contrats de mise à disposition et, par extension, des contrats de mission, la nature précise de l'accroissement temporaire auquel le travail de l'appelant avait pour objet de répondre.
L'entreprise de travail temporaire indique que les contrats de mission respectent tous la réglementation du travail temporaire, les motifs utilisés étant conformes à ceux énoncés à l'article L. 1251-6 du code du travail, chaque contrat de mission comportant un justificatif précis, démontrant la réalité des cas de recours mentionnés. Elle ajoute que le caractère bref et discontinu des missions démontre la nature temporaire du surcroît d'activité évoqué et que les contrats étaient entrecoupés de plusieurs périodes sans mission, durant lesquelles l'entreprise utilisatrice n'avait pas de besoin, et que pendant ces interruptions, l'appelant a pu bénéficier de missions au sein d'autres entreprises utilisatrices. Elle souligne que l'appelant ne justifie ni de la rédaction ni de la transmission tardive des contrats et que, de même, il procède par affirmations en indiquant que certaines périodes d'emploi n'ont pas fait l'objet de contrats écrits. Elle affirme enfin que l'inobservation des délais de carence ne permet pas au salarié intérimaire de demander la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, l'article L. 1251-41 prévoyant que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine et que si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s'appliquant sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction applicable ainsi que de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs imposant en outre de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En l'espèce, au vu des différentes contrats de mission versés aux débats, outre le fait que l'entreprise utilisatrice ne justifie pas, mises à part ses propres affirmations et en l'absence d'éléments justificatifs suffisants produits de ce chef, de la réalité des motifs de recours aux contrats de mission en cause, et ce s'agissant des différents accroissements temporaires de l'activité de l'entreprise allégués, l'entreprise utilisatrice ne se rapportant à aucune donnée concrète justifiant dudit motif de recours à l'embauche précaire du salarié, la cour ne peut par ailleurs que relever que l'appelant a exercé des fonctions de nature similaire, soit celles de manutentionnaire, cariste, préparateur ou contrôleur de commandes et brigadier de quai, dans le cadre de multiples contrats de mission conclus sur une période de plus de 3 ans comprise entre avril 2011 et septembre 2014 par l'entremise de la même société de travail temporaire, la succession de ces différents contrats ainsi que leur durée globale malgré la présence de périodes interstitielles permettant de déterminer que ceux-ci ont eu pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de ladite entreprise utilisatrice.
Dès lors, la cour, par infirmation du jugement, requalifie les différents contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société GEODIS RT Presse, et ce à compter du 4 avril 2011, date correspondant au premier jour de la première mission.
S'agissant des demandes afférentes à la requalification formées à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, l'appelant se limitant à affirmer de manière générale et non circonstanciée qu'il apparaît que les contrats étaient établis a posteriori, que peu de contrats de mission étaient signés à la date indiquée, qu'il les recevait une fois que la mission était terminée, que les contrats se sont succédés sans que le délai de carence n'ait été respecté et que certaines périodes d'emploi n'ont pas fait l'objet de contrats écrits, la cour ne peut ainsi que relever que l'intéressé s'abstient de lister ou d'indiquer avec précision dans le corps de ses conclusions quels contrats seraient effectivement concernés par les irrégularités alléguées.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses différentes demandes afférentes à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée formées à l'encontre de la société Synergie, en ce comprises ses demandes de condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice, étant observé que la mise hors de cause de la société Synergie n'a pas été ordonnée dans le dispositif du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents
L'appelant affirme être fondé à réclamer un rappel de salaire sur temps plein pour les périodes de travail à temps partiel, en ce qu'en conséquence de la requalification le contrat est soumis aux dispositions communes des articles L. 3121-10 et suivants du code du travail sur la durée légale de travail effectif par semaine, de sorte que l'employeur, faute d'avoir fourni du travail à hauteur de 35 heures chaque semaine, ou 151,67 heures par mois, doit verser un salaire correspondant à la différence.
L'entreprise utilisatrice réplique que, par application de la prescription triennale afférente aux créances salariales, l'appelant est irrecevable à faire valoir la moindre réclamation antérieure au 12 mars 2012. Elle précise que le travailleur dont le contrat précaire serait requalifié ne peut réclamer de rappels de salaire au titre de périodes non-travaillées que pour autant qu'il établisse être demeuré à disposition de l'entreprise utilisatrice pendant les périodes non-travaillées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle souligne que l'intéressé a en outre exécuté, au cours de certaines périodes interstitielles, des missions pour le compte d'autres sociétés utilisatrices.
Il convient de rappeler que la requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne portant réciproquement que sur la durée du travail et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives au terme du contrat.
Par ailleurs, en cas de requalification de contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui sollicite un rappel de salaire de rapporter la preuve qu'il se tenait effectivement et constamment à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles pour effectuer un travail.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l'espèce cinq ans.
Compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 15 mars 2015, il apparaît que les demandes de rappel de salaire formées par le salarié au titre de la période courant à compter d'avril 2011 ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelant et notamment des différents contrats de mission ainsi que des bulletins de paie afférents à l'exécution de la relation de travail que, lorsqu'il était en mission, l'intéressé travaillait à plein temps et il résulte par ailleurs de ses demandes de rappel de salaire telles qu'il les formule (l'intéressé sollicitant un rappel de salaire calculé sur la différence entre 151,67 heures par mois et le total des heures effectuées chaque mois), qu'il revendique en réalité le paiement de salaires pendant les périodes interstitielles séparant deux contrats de mission successifs, ce qui est également confirmé par le fait que le dispositif de ses conclusions fait état d'une demande de « Rappel de salaire Intermissions ».
Or, au vu de ces mêmes pièces, il doit être constaté que sur les différentes périodes litigieuses, l'appelant, qui a effectué à plusieurs reprises des missions pour le compte d'autres entreprises utilisatrices ainsi que cela résulte des pièces produites en réplique, ne justifie en outre pas, mises à part ses propres affirmations, de l'existence de circonstances particulières concernant le recours à ses services le mettant effectivement dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler. Étant par ailleurs rappelé que la seule perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi au titre desdites périodes est inopérante et insuffisante de ce chef, il apparaît que le salarié ne démontre pas qu'il se tenait effectivement à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail durant chacune des périodes interstitielles séparant les différents contrats de mission.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles.
Sur les conséquences financières de la requalification
Sur l'indemnité de requalification
Compte tenu de la requalification des contrats de mission litigieux en contrat de travail à durée indéterminée, l'appelant est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Dès lors, étant rappelé qu'il est constant que l'indemnité de fin de mission (ou de précarité) prévue en application de l'article L. 1251-32 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat de mission, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé servant de référence au calcul de l'indemnité de requalification, sur la base du dernier salaire mensuel, soit la somme de 1 682,78 euros, il convient d'accorder à l'appelant, par infirmation du jugement, une somme de 1 700 euros à titre d'indemnité de requalification eu égard notamment à son ancienneté dans ses fonctions.
Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences financières
L'appelant fait valoir qu'en conséquence de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur était tenu de rompre la relation contractuelle en observant les règles de forme et de fond prévues par le code du travail en matière de licenciement pour motif personnel et qu'il ne pouvait ainsi voir rompre son contrat de travail pour le seul motif de la fin du contrat, l'absence de lettre de licenciement équivalant à une absence de motifs et rendant de ce fait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'entreprise utilisatrice réplique qu'en toute hypothèse, alors même que l'intéressé justifie d'une ancienneté modeste, ce dernier se dispense de produire le moindre justificatif du préjudice qu'il prétend avoir subi et que rien ne l'autorise en conséquence à solliciter paiement de sommes excédant celles dues en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à raison de 6 mois de salaire.
Il sera rappelé que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de mission ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.
En l'espèce, l'intimée ne justifiant, au vu des seules pièces produites, ni de l'existence d'une démission claire et non équivoque de l'appelant ayant mis fin à la relation contractuelle ni de l'envoi d'une lettre de rupture régulièrement motivée, il convient d'appliquer à la rupture intervenue le 20 septembre 2014 les règles régissant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions précitées, il est établi que, par l'effet de la requalification des contrats de mission, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de mission irrégulier et il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat de mission irrégulier.
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions légales et conventionnelles régissant la relation de travail, sur la base de la rémunération de référence précitée de 1 682,78 euros, la cour accorde à l'appelant, par infirmation du jugement, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 365,56 euros correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois outre 336,55 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 715,77 euros dans la limite du quantum de la demande de l'appelant.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 5 mois) et à l'âge du salarié (40 ans) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 10 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail
Le salarié soutient qu'il ressort des éléments du dossier qu'il s'est régulièrement vu attribuer des horaires de travail dépassant les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, son préjudice ne pouvant être contesté en ce que cela a affecté sa santé, sa vie de famille, ses loisirs et le repos nécessaire pour la reconstitution de la force de travail.
L'intimée réplique que l'appelant procède par voie d'affirmations gratuites dès lors qu'il produit pour seule pièce venant au soutien de ses allégations un décompte dactylographié établi a posteriori, et ce alors que la société exerce une activité de transports de marchandises et qu'elle se trouve dès lors soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport emportant notamment dérogation au droit commun en matière de durée légale du travail.
Etant rappelé que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, étant constaté en l'espèce qu'aucun élément justificatif n'est produit dans le cadre du présent litige de nature à établir que le salarié n'a effectivement pas dépassé les durées maximales de travail fixées par le code du travail et/ou les dispositions particulières de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, et ce au titre des périodes litigieuses expressément visées par le salarié dans le cadre de ses conclusions (4 au 9 avril 2011, 20 au 25 juin 2011 et 23 au 28 juin 2014), aucune prescription ne pouvant être retenue ainsi que cela résulte des développements précédents, il convient d'allouer au salarié, par infirmation du jugement, la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il a été affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, sans avoir bénéficié ni de la formation à la sécurité renforcée, ni des équipements adéquats et en ce qu'il n'a pas bénéficié dans des conditions régulières de visites médicales auprès du médecin du travail, l'intéressé affirmant avoir souffert d'une lésion liée à son activité professionnelle à l'issue de sa dernière mission.
L'intimée conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, au vu des différents élément produits, l'entreprise utilisatrice apparaît avoir pris les différentes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, et ce s'agissant notamment du port des chaussures de sécurité et de l'utilisation de chariots relativement à la préparation des commandes, les missions confiées à l'appelant ne relevant, contrairement à ses affirmations, ni de postes à risque particulier ni de postes nécessitant une surveillance médicale renforcée, l'intéressé ayant également bénéficié d'une visite médicale à la diligence de l'entreprise de travail temporaire, les seules pièces produites par le salarié ne permettant de surcroît pas d'établir que la dégradation de son état de santé, survenue postérieurement à la date de la dernière mission, serait effectivement la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. Il sera également constaté que le salarié s'abstient de justifier du principe et du quantum du préjudice allégué.
Dès lors, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne pouvant être retenu en l'espèce, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à la société GEODIS RT Presse, employeur fautif, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société GEODIS RT Presse sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, l'équité commandant par ailleurs de rejeter la demande de la société Synergie formée de ce même chef à l'encontre de l'appelant.
La société GEODIS RT Presse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité formées à l'encontre de la société GEODIS RT Presse, de ses différentes demandes formées à l'encontre de la société Synergie et en ce qu'il a débouté la société GEODIS RT Presse et la société Synergie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission conclus à compter du 4 avril 2011 en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société GEODIS RT Presse ;
Condamne la société GEODIS RT Presse à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 1 700 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 3 365,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 336,55 euros au titre des congés payés y afférents,
- 715,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société GEODIS RT Presse de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne à la société GEODIS RT Presse de remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne à la société GEODIS RT Presse de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société GEODIS RT Presse à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Synergie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GEODIS RT Presse aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT