Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 62
N° RG 24/01410 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMM2
Du 08 MARS 2024
ORDONNANCE
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [L]
né le 21 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
retenu au CRA [Localité 4]
comprant par visioconférence, assisté de Me Sylla BOIARDI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office et de madame [T] [E], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience.
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Héloise HACKER de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DÉFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 26 octobre 2023 à M. [M] [L] ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 5 mars 2024 à 9h24 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du par M. [M] [L] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 5 mars 2024 à 14h30, M. [M] [L] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 mars 2024 à 15h10, qui lui a été notifiée le même jour à 15h10 , déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2023 à 9h24.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que la décision de placement en rétention administrative rendue le 1er mars 2023 lui a été notifiée en français sans recours à un interprète alors qu'il ne parle que peu le français.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [M] [L] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel et a précisé que l'absence de notification de ses droits en langue qu'il comprend lui porte nécessairement grief. Il a précisé que M. [M] [L] ne savait pas lire et écrire le français et n'avait pas non plus été scolarisé en Algérie.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé comprend le français, et que la saisine des autorités consulaires a bien été effectuée.
M. [M] [L] a indiqué qu'il n'avait pas pu quitter la France car il était en prison. Il précise qu'il avait bien compris qu'il devait partir mais que sa détention l'en empêchait.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité du placement en raison de sa notification sans interprète :
Il résulte de l'article L143-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. »
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, qu'en début de procédure la notification de l'obligation de quitter le territoire français, a été faite à l'issue de sa levée d'écrou avec l'aide d'un interprète arabe et qu'il a été aussi assisté par un interprète lors de sa comparution de devant le juge des libertés et de la détention. Néanmoins, il résulte de la fiche de renseignement remplie à son arrivée et signée de lui, au centre de rétention administrative, qu'il parle le français ; il résulte encore de la fiche d''information des étrangers sur leurs droits rédigée en français mais aussi en arabe, qu'il peut demander un interprète, information qu'il a signée, sans demander un interprète pour autant.
Enfin, à l'audience, il corrige l'interprète sur sa traduction et répond à une question du conseiller en français avant de se reprendre. Il explique que durant la rétention, ce ne sont pas des associations mais d'autres retenus qui lui ont expliqué comment effectuer son recours.
Toutefois, aucun grief lié à l'absence d'interprète n'est caractérisé par l'intéressé qui n'établit pas avoir été privé d'un droit alors même au contraire qu'il a été en mesure d'exercer son recours.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de nullité du placement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 8 mars 2024 à 19h00.
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment