Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZSB
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2022, à 14h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [P]
né le 28 mars 1993 à [Localité 2], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Laurence Levy, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [G] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 mai 2022 à 15h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2022, à 14h27, par M. [O] [P] ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de M. [O] [P] le 31 mai 2022 à 10h13 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité du menottage auquel M. [O] [P] a été soumis sur le trajet l'amenant au centre de rétention que ce moyen est infondé comme dénué de motivation en fait aucun élément de la procédure ne faisant mention d'un tel menottage.
Pour ce qui est des moyens tirés du défaut de motivation de la décision de placement en rétention, et d'examen personnel de sa situation ainsi que de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, ils sont irrecevables comme dénués de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'en l'absence de requête en contestation de la décision du préfet adressée par M. [O] [P] au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de celle-ci, l'intéressé est infondé à mettre en cause la régularité de la décision préfectorale.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence judiciaire, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
En conéquence, la décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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