Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00462 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/05861
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Et assistée de Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0105
à
DÉFENDEUR
S.A.S. CASA ROSATI (enseigne SO ITALIA BY CASA ROSATI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Février 2024 :
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit que Mme [O] [Z], en qualité de gérant, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour ne pas avoir assuré la société Nuts & Architects au titre de la garantie décennale
- Condamné Mme [O] [Z] à verser la somme de 37.834,85 euros à la S.A.S. Casa Rosati au titre du préjudice matériel
- Débouté Mme [O] [Z] de son recours en garantie formé contre M. [K]
- Condamné Mme [O] [Z] à verser une somme de 5.000 euros à la S.A.S. Casa Rosati au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [O] [Z] aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire)
- Rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 décembre 2023, Mme [O] [Z] a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2024, Mme [O] [Z] a fait assigner en référé la S.A.S. Casa Rosati devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 février 2024, Mme [O] [Z] nous demande de :
- déclarer recevable sa demande aux fins de suspension de l'exécution provisoire
- dire et juger qu'elle démontre l'existence d'un motif légitime de conséquences manifestement excessives
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris
- condamner la S.A.S. Casa Rosati à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 février 2024, la S.A.S. Casa Rosati nous demande de :
- juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de conséquence manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2023
à titre subsidiaire :
- débouter Mme [O] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire
- condamner Mme [O] [Z] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement entrepris que Mme [O] [Z] n'a pas formulé, devant le premier juge, d'observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [O] [Z] doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Or, pour justifier de ces conséquences manifestement excessives, elle fait état de la présence de son fils âgé de 4 ans et du décès de son époux intervenu le 23 juillet 2023, soit avant la décision.
Elle produit aux débats également ses avis d'imposition de 2016 à 2022 et une attestation de paiement de la CAF démontrant que ses ressources sont stables depuis plusieurs années.
Mme [O] [Z] ne démontre donc pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [O] [Z] est irrecevable en sa demande, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons Mme [O] [Z] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [O] [Z] à payer à la S.A.S. Casa Rosati une somme de 400 euros ;
Condamnons Mme [O] [Z] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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