Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°418/2022
N° RG 20/03460 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZS3
Mme [L] [P] [K] épouse [V]
M. [I] [O]
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE KREMLIN BICÊTRE-GENTILLY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats et Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 décembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 06 décembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [L] [P] [K] épouse [V]
née le 18 Janvier 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL BGLG, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [I] [O]
né le 07 Mai 1951 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Lucie BREMOND de la SELARL BGLG, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE KREMLIN BICÊTRE-GENTILLY venant au droit de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de GENTILLY, suivant convention de fusion en date du 2 Juillet 2015, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte d'acquisition du 13 novembre 2015, établi par acte authentique au rapport de Me [C] [J], notaire à [Adresse 12], publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 13] 1 le 8 décembre 2015, Volume 2015 P numéro 8279, Mme [K] et M. [O] ont acquis, pour une moitié indivise chacun, une propriété située sur la commune de Le [Localité 9], cadastrée section AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4].
La Société Smartsystem dont M. [O] était gérant a souscrit suivant contrat en date du 15 octobre 2011 un crédit à court terme d'un montant de 35 000 €.
M. [O] ès qualités de gérant et associé de la société Smartsystem s'est porté caution solidaire à hauteur de 31 000 € ainsi que son associé M. [U].
Suivant jugement rendu le 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Gentilly la somme de 31 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013 majoré de 5 points à compter de la date de signification du jugement, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ce jugement étant définitif, une inscription d'hypothèque judiciaire définitive a été prise, sur la propriété de Le [Localité 9], cadastrée section AE [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 1 le 5 avril 2017 sous les références 2017V1172 et bordereau rectificatif suivant reprise pour ordre en date du 13 octobre 2017 publié le 17 octobre 2017 sous les références 2017V3696.
Selon décompte en date du 20 mai 2019, M. [O] restait redevable de la somme de 26 758,16 € en vertu du jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris :
- principal':' 25 053,77 €
- article 700': 1 000,00 €
- intérêts au taux légal': 704,39 €
Total: 26 758,16 €
Par assignation en date du 17 juillet 2019, la Caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly a fait assigner Mme [V] et M. [O] devant le tribunal de grande instance de Quimper afin de faire procéder au partage du bien indivis et de voir ordonner la licitation de celui-ci sur la mise à prix de 60 000 €, sur le fondement des articles 815 et 1166 du code civil.
L'assignation a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, l'huissier n'ayant pu déterminer le domicile ou le lieu de travail de M. [I] [O] et de Mme [L] [V].
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Ordonné la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Quimper du bien appartenant en indivision à M. [O] et à Mme [V], à savoir un ensemble immobilier sis au [Adresse 10] cadastré AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4],
-Fixé la mise à prix de ce bien à 60 000 € avec possibilité de baisse du quart à défaut d'enchères,
-Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation.
Suivant déclaration du 30 juillet 2020, Mme [V] et M. [O] ont interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a ordonné la licitation avec une mise à prix de 60.000 euros et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [L] [V] et M. [I] [O] demandent à la cour de':
-Déclarer nulle l'assignation introductive d'instance délivrée à M. [I] [O] et Mme [L] [V] le 17 juillet 2019 selon les formes de l'article 659 du Code de procédure civile ;
-Par conséquent, et compte tenu du grief causé à M. [O] et Mme [V], prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 21 janvier 2020 ;
-Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly à verser à M. [O] et Mme [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code';
Subsidiairement, au fond':
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 21 janvier 2020 en ce qu'il a :
* ordonné la licitation à l'audience ;
* fixé la mise à prix de ce bien à soixante mille euros (60.000 €) avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères;
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation,
Statuant à nouveau :
-Accorder à M. [I] [O] un délai de 24 mois pour s'acquitter du montant des sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 2015 ;
-Dans l'attente de l'expiration de ce délai, surseoir à statuer sur la demande de licitation du bien appartenant en indivision à M. [I] [O] et à Mme [L] [V], à savoir dans un ensemble immobilier au [Adresse 10] et 19 Place du 14 juillet cadastré AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] ;
-Dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal, ou subsidiairement, dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 28 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, La Caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin-Bicêtre Gentilly demande à la cour de':
In limine litis,
-Débouter M. [I] [O] et Mme [L] [V] de leur demande de nullité de l'assignation et par conséquent du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 21 janvier 2020 ;
-Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [I] [O] ;
A titre principal,
- Déclarer mal-fondé l'appel limité interjeté par M. [I] [O] et Mme [L] [V] ;
En conséquence,
-Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
En tout état de cause,
-Condamner solidairement M. [I] [O] et Mme [L] [V] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
-Condamner solidairement les mêmes aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Balk-Nicolas conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
A titre liminaire, c'est par une erreur purement matérielle qu'il est mentionné au dispositif du jugement déféré que celui-ci est rendu en dernier ressort. Le jugement ordonnant une licitation est en effet toujours susceptible d'appel.
1°/ Sur la nullité de l'assignation et du jugement
Les appelants demandent à titre principal que soit prononcée la nullité du jugement dont appel au motif que l'assignation qui leur a été délivrée le 17 juillet 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est entachée de nullité en ce que le créancier ne pouvait ignorer que leur adresse se situait au [Adresse 2]) et non plus au [Adresse 1].
La Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que l'assignation a été délivrée au dernier domicile connu et que l'huissier a fait toutes les diligences requises.
a. Sur le non respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
L'article 659 du code de procédure civile dispose que «'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte (...)».
* sur la connaissance de l'adresse des débiteurs par la Caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly
En l'espèce, la caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly ne pouvait ignorer que l'adresse située à Barville en Gatinais n'était plus le domicile des époux [V], dés lors que préalablement à la délivrance de l'assignation litigieuse, elle avait engagé à leur encontre une procédure de saisie des rémunérations devant le tribunal d'instance de Quimper.
C'est d'ailleurs bien parce qu'en 2016 la caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly avait considéré que le domicile des débiteurs se situait désormais à Le [Localité 9] qu'elle les avait fait convoquer devant la juridiction quimpéroise aux fins de conciliation avant saisie des rémunérations. Il ressort du procès-verbal de conciliation du 29 août 2016 que M. [I] [O] était comparant, ce dont il se déduit qu'il avait bien reçu la convocation. Le tribunal d'instance avait d'ailleurs notifié la saisie à l'adresse de Le Guilvinec, le 1er septembre 2016.
La caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly ne justifie pas avoir postérieurement à cette procédure, valablement fait délivrer des actes de procédure ou d'exécution à M. et Mme [V] à l'adresse de [Localité 7], lui permettant de considérer que ceux-ci ne résidaient plus à Le [Localité 9].
Elle fait vainement valoir que la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2015, a été faite au domicile de M. [O] situé au [Adresse 1]. En effet, la signification de cette décision par acte délivré le 11 janvier 2016 est antérieure à la procédure de saisie des rémunérations précitée.
De même, le changement de siège social de la société gérée par M. [V], qui serait intervenu le 15 novembre 2019 (ce changement n'est cependant justifié par aucune pièce), ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il est établi que la caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly avait parfaitement pris en compte la nouvelle domiciliation des époux [V] dans le cadre des voies d'exécution mises en 'uvre antérieurement à cette date.
Les époux [V] produisent par ailleurs divers courriers des tiers saisis ( Carsat, ProBTP) entre 2017 et 2020 démontrant que leur adresse demeurait celle de Le [Localité 9].
Il se déduit de ces éléments que la caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly ne pouvait faire délivrer l'assignation à une adresse qu'elle savait ne plus être d'actualité et que la dernière adresse connue était bien celle située à Le [Localité 9].
* Sur les diligences insuffisantes de l'huissier
Conformément à une jurisprudence constante, il incombe à l'huissier de justice instrumentaire, à défaut de pouvoir signifier à personne, d'accomplir toutes les diligences nécessaires avant d'établir un procès-verbal de vaines recherches.
Au cas d'espèce, dans son procès-verbal de recherches du 17 juillet 2019, l'huissier relate s'être rendu au [Adresse 1]) et que sur place, aucune information ne lui a permis de certifier le domicile de M. et Mme [V]. Il précise que la boîte aux lettres était scotchée et note qu'elle contenait un avis de passage de son étude antérieurement signifié. Il expose enfin que ses recherches sur l'annuaire électronique, auprès des opérateurs téléphoniques et des services de la mairie ne lui ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement.'Il en a déduit que M. et Mme [V] ne disposaient d'aucun domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.
Il est manifeste que l'huissier ne pouvait conclure à l'absence de domicile et encore moins de résidence connus dès lors que les époux [V] étaient propriétaires d'un bien immobilier sur la commune de Le [Localité 9], ce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de l'objet de l'assignation et ce qu'il aurait pu vérifier en procédant à de plus amples recherches, notamment en interrogeant les services fiscaux, ce qu'il s'est manifestement dispensé de faire.
Dès lors qu'aucune vérification n'a été effectuée à l'adresse du bien dont la licitation était demandée, il ne saurait être considéré que les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ont été régulièrement mises en 'uvre.
b. Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile': «'la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure de l'article'112 du même code'».
L'article 114 du code de procédure civile dispose que «'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'».'
En l'espèce, la mise en 'uvre irrégulière des modalités de signification selon l'article 659 du code de procédure civile entraîne la nullité de l'assignation.
Contrairement à ce que soutient la caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly, il ne saurait être utilement contesté que la signification faite selon la procédure «'PV'659'»' a en l'espèce causé un grief majeur à Mme [V] et M. [O], en ce qu'ils n'ont pu faire valoir leurs droits devant le tribunal judiciaire de Quimper qui les a condamnés et en ce qu'ils ont été privés des deux degrés de juridiction auxquels chaque justiciable peut prétendre.
c. Sur la nullité subséquente du jugement du 21 janvier 2020
Par voie de conséquence, la nullité de cette'assignation'pour manquement manifeste aux obligations prévues à l'article'659'du code de procédure civile'entraîne irrémédiablement la nullité du jugement qui en est résulté, le tribunal judiciaire de Quimper n'étant pas valablement saisi.
Le jugement étant nul en raison de la nullité affectant l'acte introductif d'instance, à savoir l'assignation'du 17 juillet 2019, qui seule était de nature à créer un lien d'instance, la cour n'est donc pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel, qui ne peut jouer dans une telle hypothèse (C. Cass. 2e civ. 25 mai 2000 n° 98-20941).
Au surplus, les appelants n'ont conclu au fond qu'à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, la cour ne peut que prononcer l'annulation du jugement, sans pouvoir statuer sur le fond ni même renvoyer l'affaire aux juges de première instance.
2°/ Sur les demandes accessoires
La caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly sera par conséquent condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [V] et M. [O] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée à Mme [L] [V] et M. [I] [O] le 17 juillet 2019' par la Selarl Leblanc et Associés';
En conséquence,
Prononce la nullité du jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper';
Déboute la caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly à payer à Mme [L] [V] et M. [I] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';'
Condamne la caisse de Crédit Mutuel Le Kremlin Bicêtre Gentilly aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Balk-Nicolas conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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