Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1888/22
N° RG 19/02388 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXUS
VCL/AL
Article 37
de la loi du 10/07/91
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Novembre 2019
(RG 18/00637 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
SARL TK [Localité 10] ANCIENNEMENT LES CH'TIS DE [Localité 9] en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur de la société TK [Localité 10]
Assigné en intervention forcée le 27/08/2022 à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
Me [Z] [D] es qualité du commissaire à l'exécution du plan de la SARL TK [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [H] [C] [S]
Chez Madame [S] [Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/19/13785 du 17/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Suivant jugement du 5 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL LES CH'TIS DE [Localité 9].
M. [H] [C] [S] a été engagé par la SARL LES CHTIS DE [Localité 9] dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée à compter du 12 septembre 2016 jusqu'au 30 septembre 2016, ce en qualité d'équipier polyvalent, statut employé, niveau 1, échelon 1, de la convention collective de la restauration rapide.
Suivant contrat du 1 er octobre 2016, un contrat à durée indéterminée à temps plein a été conclu, M. [S] occupant alors les fonctions d'assistant responsable statut agent de maîtrise niveau 4 échelon 1.
En l'absence d'instance représentative du personnel, M. [S] a été élu le 12 septembre 2016 en qualité de représentant des salariés aux fins d'exercer les fonctions dévolues à celui-ci par les articles L625-1 et L625-2 du code de commerce.
Le 21 avril 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement initialement prévu le 2 mai 2017 puis reporté à deux reprises en raison de l'absence du salarié lequel ne s'est jamais présenté.
Le 23 avril 2017, l'intéressé a été placé en arrêt maladie.
M. [S] a été mis en demeure par son employeur de lui restituer les documents administratifs, comptables, financiers, et juridiques relatifs au fonctionnement du restaurant.
Après avoir constaté l'absence de M. [S] à l'audience du tribunal de commerce prévue le 30 mai 2017, l'employeur a procédé à de nouvelles élections conduisant à la désignation de M. [M] [I] en date du 16 juin 2017 en qualité de représentant des salariés.
Le 21 juillet 2017, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en lien avec un écart de caisse supérieur à 15 000 euros, la disparition d'au moins 6000 euros du contenu du coffre, l'absence de dépôt d'espèces journalier, les annulations de caisse en nombre excessif, le blocage à distance de la caisse, le vol de fiches de dépôt de tickets restaurant et la disparition de la quasi-totalité des documents nécessaires à la gestion du restaurant et le non-respect des règles d'hygiène alimentaire.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 5 septembre 2017, un plan de redressement de la société par voie de continuation, a été arrêté.
Au 1er janvier 2018, la société LES CH'TIS DE [Localité 9] est devenue la société TK [Localité 10].
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant diverses indemnités et rappels de salaire consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] a saisi le 2 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de LILLE qui, par jugement du 7 novembre 2019, a rendu la décision suivante :
-CONSTATE que par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 5 Septembre 2016, la SARL TK[Localité 10] a été mise en redressement judiciaire et que par jugement du 5 septembre 2017, ledit tribunal arrêtait un plan de redressement d'une durée de 8 ans et désignant Me [Z] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
-FIXE l'ensemble des indemnités auxquelles peut prétendre M. [H] [C] [S] au passif de la SARL TK[Localité 10].
-DONNE ACTE au C.G.E AGS DE [Localité 10] de ce qu'il n'intervient que dans le cadre de sa garantie légale et réglementaire et qu'à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise permettant le règlement des créances, et ne garantit pas les sommes éventuellement allouées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-DÉCLARE la présente décision opposable au C.G.E AGS DE [Localité 10] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
-DIT que le licenciement de M. [H] [C] [S] est un licenciement nul;
-DIT que le montant du salaire de base à. considérer est de 1 786,67 euros ;
-CONDAMNE Maître [Z] [D], es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL TK[Localité 10], à régler à M. [H] [C] [S] sur les fonds de l'entreprise les sommes suivantes :
- 1786,67 euros en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 178,66 euros, en brut, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
-1 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1 000 euros, à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Les dites sommes emportant intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil, pour les sommes salariales, et de la date de prononcé dit jugement pour les sommes indemnitaires, ces intérêts n'étant pas couverts si le CGEA doit intervenir ;
-ORDONNE s'il y a lieu la capitalisation des intérêts ;
-RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration ;
-ORDONNE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
-ORDONNE à Maître [Z] [D], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL TK[Localité 10]; de remettre à M. [H] [C] [S] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi afférents à son licenciement ;
-CONDAMNE Maître [Z] [D], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL TK[Localité 10] de régler les dépens de l'instance au frais de l'entreprise ;
-CONDAMNE Maître [Z] [D], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL TK[Localité 10] de payer aux frais de l'entreprise une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de l'avocat de M. [H] [C] [S], en lui donnant acte de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
-DÉBOUTE la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL TK [Localité 10] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 11 décembre 2019 (n° de rôle 19/02388). En parallèle, M. [H] [C] [S] a également interjeté appel le 20 janvier 2020 (n° de rôle 20/00821).
Suivant ordonnances d'incident du 26 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré recevables les conclusions d'intimé notifiées par l'UNEDIC CGEA AGS de [Localité 10] le 29 juin 2020 et par M. [S] le 14 juillet 2020.
- débouté la société TK [Localité 10] et Me [D], es qualité, de leur demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel formé par M. [S] le 20 janvier 2020,
- débouté la société TK [Localité 10] et Me [D], es qualité, de leur demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant.
Par décision du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution du plan de la société TK [Localité 10] et a désigné la SELAS MJS PARTNER en qualité de liquidateur, laquelle a été assignée le 27 juin 2022 en intervention forcée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2020 au terme desquelles la société TK [Localité 10] et Me [D], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, avaient demandé à la cour de :
-Dire recevables la SARL TK [Localité 10] et Maître [B] [Y] [D], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan, et fondés en leur appel ;
- Confirmer le jugement du 7 novembre 2019 (RG n°18/00637) entrepris en ce qu'il a dit et jugé ;
- que M. [S] ne démontrait pas qu'il assumait concrètement les fonctions et responsabilités d'un Cadre Niveau V échelon 1 de la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide du 18 mars 1988 ;
- que de ce fait, il n'y avait pas lieu d'accorder à M. [S] un repositionnement conventionnel au statut précité de Cadre Niveau V échelon 1, accompagné d'un rappel de salaire sur minimum conventionnel inhérent à ce statut ;
- que M. [S] ne démontrait pas la remise de vêtements de travail, ni l'obligation contractuelle qui lui aurait été faite de revêtir ce type de vêtement, pas plus qu'il ne justifiait de frais de blanchissage dont il aurait personnellement assumé la charge ;
-Infirmer le jugement du 7 novembre 2019 entrepris en ce qu'il a dit et jugé ;
- que M. [S] était fondé à évoquer l'existence du statut protecteur de représentant des salariés à la date de son licenciement, soit le 21 juillet 2017 ;
- que de ce fait, M. [S] était fondé à solliciter le prononcé de la nullité, de son licenciement et qu'il a validé l'existence d'une violation du statut protecteur de l'intimé ;
-En conséquence, débouter M. [S] de l'ensemble de ses arguments et prétentions principales et subsidiaires ;
-Donner acte à Maître [B] [Y] [D] intervenant à la procédure ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL TK [Localité 10], que légalement il ne peut en rien être directement et personnellement condamné, ni se voir ordonner de procéder au paiement d'éventuelles condamnations aux frais de l'entreprise, à la partie intimée.
-Condamner M. [S] à payer à la TK [Localité 10] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de première instance comme d'appel par application de l'article 696 dudit code.
A l'appui de leurs prétentions, la société TK [Localité 10] et Me [D], es qualité, soutenaient que :
- Concernant le statut conventionnel de M. [S], celui-ci ne pouvait prétendre au statut de cadre revendiqué, dès lors qu'il ne justifie ni du diplôme requis ni de l'expérience requise, qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir et n'était pas soumis à un forfait jours.
- L'intéressé exerçait, en outre, exclusivement les fonctions d'assistant responsable et non de responsable de restaurant, de sorte que M. [S] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents.
- Concernant le statut de salarié protégé de M. [S], la protection contre le licenciement du représentant des salariés cesse, au-delà des cas prévus à l'article L662-4 du code de commerce, à la fin de la durée du mandat de l'intéressé.
- L'article L621-7 du code de commerce prévoit, en outre, la possibilité pour les salariés de procéder au remplacement du représentant des salariés par l'élection d'un autre salarié, de sorte que le salarié remplacé ne peut plus se prévaloir de la qualité de salarié protégé, son mandat et sa mission ayant cessé.
- Ainsi, ayant été remplacé par M. [I] dès le 16 juin 2017, M. [S] ne bénéficiait plus lors de son licenciement de son statut protecteur, peu important que, par erreur, l'employeur ait sollicité, par courrier daté du jour du licenciement, l'autorisation de l'inspection du travail.
- Les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis et indemnité pour violation du statut protecteur doivent être rejetées.
- Concernant la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est évoquée en une ligne et ne comporte aucun argumentaire en fait ou en droit, violant, ainsi, le respect des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
- Enfin, concernant l'indemnité de blanchissage, si une telle indemnité est évoquée à l'article 41 de la convention collective applicable, M. [S] doit être débouté de sa demande, ne justifiant d'aucune remise de vêtement de travail, d'aucune obligation contractuelle de revêtir une telle tenue ni encore des frais de blanchissage dont il aurait assumé la charge.
Bien qu'assignée à personne en intervention forcée, la SELAS MJS PARTNERS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TK [Localité 10], n'a pas constitué avocat, de sorte que la partie appelante n'est plus représentée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juillet 2020, dans lesquelles M. [H] [C] [S], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a:
-retenu comme salaire de référence 1786,67 euros,
-condamné Maître [D] au paiement des sommes suivantes:
- 1786,67 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 178,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
-1 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1 000 euros, à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- débouté M. [S] des demandes suivantes :
- DIRE que le salaire de référence est de 3.100 euros brut,
-FIXER au passif de la SARL TK[Localité 10] la sommes de 9.193,31 euros à titre de rappels de salaire conventionnels outre 919,33 euros de congés payés afférents,
-FIXER au passif de la SARL TK[Localité 10] les sommes suivantes :
' 93.000 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur (ou subsidiairement 56.290,50 euros)
' 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3.100 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 310 euros de congés payés afférents (ou subsidiairement 1.876,35 euros outre 187,63 euros)
' 116,78 euros au titre de l'indemnité de blanchissage entre octobre 2016 et avril 2017
-STATUER de nouveau et:
-DIRE que Monsieur [S] aurait du bénéficier de la classification Cadre niveau V-A,
Par conséquent,
-DIRE que le salaire de référence est de 3.100 euros brut,
-FIXER au passif de la SARL TK[Localité 10] la sommes de 9.193,31 euros à titre de rappels de salaire conventionnels outre 919,33 euros de congés payés afférents,
-CONSTATER que le licenciement a été prononcé sans autorisation de l'Inspection du travail,
Par conséquent,
-DIRE ET JUGER le licenciement nul ; subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
-FIXER au passif de la SARL TK[Localité 10] les sommes suivantes :
- 93.000 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur (ou subsidiairement 56.290,50 euros)
- 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.100 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 310 euros de congés payés afférents (ou subsidiairement 1.876,35 euros outre 187,63 euros)
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-FIXER au passif de la SARL TK[Localité 10] la somme de 116,78 euros au titre de l'indemnité de blanchissage entre octobre 2016 et avril 2017;
-DECLARER la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA ;
-DIRE les montants indemnitaires alloués nets de CGS et CRDS ;
-FIXER au passif de la SARL TK[Localité 10] le paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire,
-ORDONNER la capitalisation des intérêts,
-ORDONNER la remise d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document depuis l'introduction de l'instance,
-FIXER au passif de la SARL TK[Localité 10] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] expose que :
- Il a été élu représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur le 12 septembre 2016 et bénéficiait à ce titre de la protection contre le licenciement.
- Aucun texte ne prévoit la cessation de la protection au remplacement du salarié protégé dans ses fonctions de représentant, qui ne constitue pas une cause de cessation du mandat.
- Ainsi, son mandat n'avait pas pris fin au moment de son licenciement, étant précisé que le mandat prend fin lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS ont été reversées aux salariés, ce qui n'était pas le cas.
- En outre, si une demande d'autorisation de licenciement a été adressée le 21 juillet 2017 à l'inspection du travail, la société a, le même jour, notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave et absence prolongée, reprenant les mêmes griefs que ceux énoncés dans la demande d'autorisation de licenciement.
- En tout état de cause, l'élection du remplaçant de M. [S] dans ses fonctions de représentant des salariés n'était pas régulière et caractérise des manoeuvres d'éviction à son encontre ainsi que l'entrave à l'exercice de son mandat pour qu'il prenne fin abusivement.
- Dans ces conditions, le licenciement est nul et ouvre droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et d'une indemnité pour licenciement nul.
- Subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne rapportant pas la preuve de la faute grave reprochée.
- Par ailleurs, il doit bénéficier d'un repositionnement conventionnel au regard des tâches de responsable du restaurant qu'il exerçait effectivement, alors que ses fonctions contractuelles étaient celles d'un assistant responsable avec une rémunération moindre.
- Il devait, ainsi, pouvoir prétendre au statut cadre niveau V échelon A de la convention collective, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire, outre les congé payés y afférents.
- Le salarié a également droit à une indemnité de blanchissage, ayant toujours travaillé dans une tenue spécifique.
- Enfin, l'intéressé est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur correspondant aux salaires qui auraient été perçus entre la rupture du contrat et l'expiration de la période de protection soit jusqu'au 12 mars 2021, dans la limite de 30 mois.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 aout 2022 signifiées le 17 août 2022 à la SELAS MJS PARTNERS, en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA de [Localité 10] demande, pour sa part, à la cour de :
-CONFIRMER le jugement déféré, SAUF en ce qui concerne les dispositions suivantes qu'il convient de REFORMER :
-DIT que le licenciement de Monsieur [H] [C] [S] est un licenciement nul ;
-DIT que le montant du salaire de base à. considérer est de 1 786,67 euros (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) ;
-CONDAMNE Maître [Z] [D], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL TK[Localité 10], à régler à Monsieur [H] [C] [S] sur les fonds de l'entreprise les sommes suivantes :
- 1786,67 euros, en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-178,66 euros, en brut, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
-1 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1 000 euros, à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Statuant à nouveau :
- Juger que le mandat de M. [H] [C] [S] a pris fin le 16 juin 2017, date à laquelle la protection, en vertu de ce mandat, a aussi pris fin,
- Juger que le licenciement de M. [H] [C] [S] est intervenu le 22 juillet 2017, soit, après la fin de son mandat et de la protection dont il bénéficiait,
- Juger que M. [H] [C] [S] ne conteste pas la faute grave qui lui est reprochée,
En conséquence :
- JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [H] [C] [S] a été régulièrement prononcé,
- DEBOUTER M. [H] [C] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
A titre subsidiaire :
- REDUIRE les demandes de M. [H] [C] [S] à de plus justes proportions, notamment au regard du préjudice subi et de son ancienneté
En toute hypothèse :
-Rappeler que les demandes de rappel de salaire et l'indemnité de salissure sollicitées par le salarié ne sauraient être garanties par l'organisme concluant au regard des dispositions de l'article L.3253-8 1° du code du travail.
-Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
-Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10] expose que :
- L'organisme s'associe aux explications de l'employeur et de son ancien commissaire à l'exécution du plan.
- Concernant le statut protecteur, l'article L662-4 du code de commerce ne prévoit pas l'hypothèse dans laquelle le mandat du représentant des salariés aurait pris fin par le remplacement d'un autre salarié, lequel est pourtant autorisé par l'article L621-7 du code de commerce et est intervenu le 16 juin 2017 par l'élection de M. [I].
- Le mandat et la protection de M. [S] ont, par suite, pris fin le 16 juin 2017 soit avant son licenciement daté du 21 juillet 2017, de sorte qu'aucune autorisation n'avait à être sollicitée auprès de l'inspection du travail.
- Subsidiairement, M. [S] qui bénéficiait d'une très faible ancienneté, ne justifie d'aucun préjudice.
- Concernant le rappel de salaire et la prime de blanchissage, les sommes réclamées ne résultent pas de la rupture du contrat de travail et sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que la garantie de l'organisme n'est pas due à cet égard.
- Par ailleurs, M. [S] ne peut prétendre à une classification supérieure, dès lors qu'il ne bénéficie ni du diplôme requis ni de l'expérience exigée ni du niveau de responsabilité.
- Enfin, le salarié ne justifie pas que le blanchissage des vêtements était à sa charge.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fonctions de M. [S], la classification conventionnelle, la fixation du salaire de référence et la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l'accession à une classification à des conditions de diplôme, en l'absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu'il exerce réellement correspondraient.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail conclu le 1er octobre 2016 entre M. [H] [C] [S] et la SARL LES CH'TIS DE [Localité 9] que celui-ci a été engagé en qualité d'assistant responsable, catégorie agent de maitrise, niveau IV, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Les bulletins de paie produits font également référence à cette classification.
M. [H] [C] [S] revendique l'application de la classification Cadre niveau V-A et, par voie de conséquence, un rappel de salaire.
Il résulte de l'avenant n°50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes que l'accès à la classification de cadre suppose la justification d'un niveau Bac +2 acquis soit par le biais scolaire de l'obtention d'un diplôme complétée par une expérience contrôlée et confirmée dans une filière connexe au poste considéré soit par une expérience confirmée complétant une qualification professionnelle au moins équivalente à celle du personnel encadré soit par une expérience dans un poste de niveau IV.
Or, le salarié ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme d'un niveau Bac +2. Il ne fait pas non plus état d'une qualification professionnelle au moins équivalente à celle du personnel encadré et ne démontre aucune expérience dans un poste de niveau IV.
Et le fait pour M. [S] d'avoir travaillé pendant quelques mois comme employé de restauration dans la société SEINO VISION à un poste de niveau 2 ne caractérise nullement les compétences requises par la convention collective nationale de la restauration rapide pour accéder à un poste de cadre , niveau V.
En outre, si le salarié verse aux débats plusieurs attestations établies par d'anciens salariés de la SARL LES CH'TIS DE [Localité 9] lesquels indiquent avoir été recrutés ou encore formés et supervisés par M. [S], ces témoignages n'en caractérisent pas pour autant l'activité d'un cadre dans ses aspects d'organisation, de gestion, de proposition d'objectifs arrêtés par l'échelon supérieur et dont tout cadre doit assurer le suivi et la réalisation.
Par conséquent, M. [S] ne démontre pas, d'une part, détenir le diplôme ou l'expérience requise pour accéder à la classification de cadre, et d'autre part, avoir assuré effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de cadre.
Le salarié est, ainsi, débouté de sa demande de fixation du salaire de référence à 3100 euros bruts et de rappel de salaires au titre de la classification de cadre.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime de blanchissage :
L'article 41 de la convention collective nationale de la restauration rapide prévoit concernant la fourniture de vêtements de travail et l'indemnité de blanchissage que «Si un modèle particulier est imposé, l'employeur en assurera la fourniture en nombre suffisant et le blanchissage sera :
- soit à la charge de l'employeur ;
- soit à la charge du salarié.
Dans ce dernier cas, le salarié recevra, en remboursement de ses frais, une indemnité de blanchissage égale à 3,32 % du minimum garanti en vigueur dans la restauration, soit à la date du présent accord 0,11 € par heure effectivement travaillée, dans la limite de 151,67 heures. Cette indemnité suivra l'évolution du minimum garanti qui sert de base à son calcul.».
Le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [S] et la société LES CH'TIS DE [Localité 9] prévoyait, en son article 4 que «l'employé s'engage à porter en toutes circonstances la tenue de travail conforme à la société les Ch'tis de [Localité 9] attribuée à l'ensemble du personnel et fournie par la société». Le contrat ne prévoyait, toutefois, pas une prise en charge par l'employeur du blanchissage de cette tenue.
La fourniture de vêtements de travail par l'employeur résulte, par ailleurs d'un échange de mails du 4 février 2017 et notamment de l'envoi de la photographie des tenues de l'équipe.
Dans ces conditions, M. [H] [C] [S] aurait dû, dès lors que le blanchissage de sa tenue était réalisé par ses soins, bénéficier d'une prime dite de blanchissage calculée selon les modalités précisées par la convention collective précitée, sans qu'il soit besoin pour l'intéressé de justifier des frais exposés.
Le salarié est, par conséquent, bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 116,78 euros à titre d'indemnité de blanchissage.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement, le statut protecteur et l'indemnité pour violation du statut protecteur :
Conformément aux dispositions de l'article L662-4 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, « Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L621-4 et L641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.
Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire ».
L'article L2411-1 11° du code du travail prévoit, en outre, que bénéficie de la protection contre le licenciement, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi notamment du mandat de représentant des salariés mentionné à l'article L662-4 du code de commerce.
Il est constant que la période de protection du représentant des salariés dans l'entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire instaurée par l'article L662-4 du code de commerce correspond à la durée du mandat.
L'article L621-7 du code de commerce prévoit, en outre, que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
Il résulte, par suite, de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le mandat d'un représentant des salariés peut également prendre fin en cas de remplacement de ce dernier, suite à l'organisation de nouvelles élections.
En l'espèce, les procès-verbaux d'élection du représentant des salariés démontrent que M. [S] a été élu en cette qualité en date du 12 septembre 2016.
Puis, le 16 juin 2017, M. [I] a été élu pour le remplacer, le procès-verbal faisant alors état de l'arrêt maladie de M. [S] depuis le 23 avril 2017 et de l'absence de reprise de l'exécution de son travail, ce qui incluait également ses fonctions de représentant des salariés.
Les jugements rendus par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 30 mai 2017 puis le 5 septembre suivant attestent, en outre, du défaut de comparution à l'audience de M. [S], en sa qualité de représentant des salariés puis de son remplacement par M. [M] [I], comparant lors de la seconde audience.
Le mandat de représentant des salariés de M. [S] a donc pris fin le 16 juin 2017 avec l'élection pour le remplacer de M. [I], aucune pièce ne démontrant, en outre, l'irrégularité de la procédure électorale alors engagée et à l'encontre de laquelle il n'est fait état d'aucun recours.
Ainsi, M. [S] ne justifiant plus d'aucune désignation en qualité de représentant des salariés au jour de son licenciement du 21 juillet 2017, celui-ci n'était pas soumis à une autorisation préalable, peu important qu'une demande d'autorisation ait, par erreur, été adressée à l'inspection du travail le même jour.
Par conséquent, aucune violation du statut protecteur n'est établie, de sorte que le salarié est débouté de sa demande de licenciement nul et d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 juillet 2017 se trouvait notamment fondée sur un écart de caisse supérieur à 15 000 euros, la disparition d'au moins 6000 euros du contenu du coffre, l'absence de dépôt d'espèces journalier, les annulations de caisse en nombre excessif, le blocage à distance de la caisse, le vol de fiches de dépôt de tickets restaurant et la disparition de la quasi-totalité des documents nécessaires à la gestion du restaurant et le non-respect des règles d'hygiène alimentaire.
Dans ses écritures, M. [H] [C] [S] conteste le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet et verse à l'appui de ses contestations plusieurs attestations évoquant la qualité de son travail et le strict respect des conditions d'hygiène au sein du restaurant.
La SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur, n'a pas constitué avocat et ne produit aucune pièce de nature à justifier tant de l'existence d'une faute grave que d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
M. [S] ayant été privé de son préavis, est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, compte tenu de son ancienneté supérieure à six mois mais inférieure à deux années.
La cour fixe, par suite, à 1876,35 euros l'indemnité compensatrice de préavis due à l'intéressé, outre 187,63 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément aux dispositions de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives notamment à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3. Dans ce cas, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés et de la situation particulière de M. [S], notamment de son âge (pour être né en 1992) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entré au service de l'employeur le 12 juin 2016), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel (1876,35 euros), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ainsi que des justificatifs produits démontrant la reprise d'une activité professionnelle dans le cadre de CDD, il y a lieu de fixer à 2000 euros nets le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à l'intimé.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
La créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SELAS MJS PARTNERS de délivrer à M. [S] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à M. [S] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Succombant à l'instance, la SELAS MJS PARTNERS est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil de M. [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 7 novembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de classification Cadre niveau V-A de la convention collective, de sa demande de fixation du salaire de référence à 3100 euros bruts et de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents, et en ce qui concerne les dépens, les frais irrépétibles, le point de départ des intérêts et leur capitalisation ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [H] [C] [S] de ses demandes de licenciement nul, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
DIT que le licenciement de M. [H] [C] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE les créances de M. [H] [C] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TK [Localité 10] venant aux droits de la SARL LES CH'TIS DE [Localité 9] aux sommes suivantes :
- 116,78 euros à titre d'indemnité de blanchissage,
- 1876,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 187,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SELAS MJS PARTNERS de délivrer à M. [H] [C] [S] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TKLILLE venant aux droits de la SARL LES CH'TIS DE [Localité 9] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil de M. [H] [C] [S] 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL