Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQ5 ETRANGER :
M. [R] [Z]
né le 11 février 1986 à [Localité 1] AU CAMEROUN
de nationalité vénézuelienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [R] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 à 10h57 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [R] [Z] interjeté par courriel du 24 juin 2022 à 10h01 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [R] [Z], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision,
Me Anthony BESNIER et M. [R] [Z],ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait :
M. [R] [Z] soutient que dans son arrêté, le préfet ne fait état d'aucun risque de fuite et ne mentionne pas d'élément de droit ou de fait l'ayant conduit à abroger son assignation à résidence et écarter un éventuel renouvellement. Il souligne disposer d'un logement à [Localité 3] connue de l'administration, y avoir été assigné à résidence par décision du 20 mai 2022 et avoir respecté la décision d'assignation à résidence. Il affirme que les circonstances portant sur les modalités de son éloignement ne constituent pas un fondement légal au placement en rétention administrative.
Il fait valoir que l'arrêté de maintien (sic) en rétention administrative n'a pas été pris au visa de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 février 2022 de telle sorte qu'il est impossible d'identifier sur quelle mesure d'éloignement le préfet fonde le placement en rétention.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, l'arrêté d'abrogation de la mesure d'assignation à résidence et de placement en rétention administrative mentionne expressément l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 février 2022 et sa notification. L'arrêté contesté vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, il est donc motivé en droit. Il fait également mention des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé pris en considération ainsi que de l'assignation à résidence mis en place et de l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement par M. [Z].
La décision préfectorale est alors suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen est écarté.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
M. [R] [Z] soutient que l'assignation doit être la mesure principale et le placement en rétention administrative doit rester l'exception. Selon lui, l'administration ne demontre pas que les garanties de représentation sont insuffisantes. Le critère de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ne saurait être pris en compte. Il reconnaît avoir perdu son passeport mais en avoir remis une copie auprès de l'administration. Il fait état d'une adresse stable connue par l'administration. Il affirme être en couple avec une dame de nationalité luxembourgeoise avec laquelle il aurait une fille. Il expose que sa compagne vivrait au Luxembourg en raison de son activité professionnelle.
Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative alors qu'il a entamé des démarches de régularisation et qu'il ne peut dès lors être immédiatement éloigné. Il fait état de l'attestation de l'enregistrement de sa demande exceptionnelle de séjour du 13 juin 2022.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'assignation à résidence a été la mesure mise en place en premier afin de permettre à M. [Z] d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement. Toutefois, force est de constater qu'après un mois d'assignation à résidence, il n'avait réalisé aucune démarche relative à son départ de France alors que la durée de la mesure était de 45 jours maximum.
Outre cette absence de démarche pour quitter le territoire français, la réticence de M. [Z] est établie par le fait que ce dernier a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2013 vers le Luxembourg, mais qu'il est revenu sur le sol français à une date incertaine, qu'il a fait l'objet d'une autre décision d'éloignement en 2017, confirmée par le juge administratif, qu'il n'a pas exécuté.
Le maintien sur le sol français en situation irrégulière malgré les décisions d'éloignement et la mise en échec d'une précédente mesure d'éloignement démontre le refus de l'intéressé de se conformer à l'obligation de quitter de territoire français.
Alors qu'il se trouve sur le sol français depuis de nombreuses années, il vient de présenter une demande d'admission exceptionnelle de titre de séjour le 13 juin 2022, alors que la mesure d'éloignement était définitive et confirmée par le juge administratif. Cette demande tardive constitue un élément supplémentaire démontrant son refus d'être éloigné.
M. [Z] produit le récépissé dépôt en date du 13 juin 2022 d'une ' première demande et renouvellement de titre de séjour citoyen de l'Union européenne et membre de famille de citoyen UE'. Toutefois, une telle demande n'a pas d'effet suspensif quant à la mesure de placement en rétention administrative.
Le préfet a relevé à juste titre qu'il n'a aucune attache personnelle et familiale en France, car la compagne qu'il déclare vit au Luxembourg avec leur fille commune.
Il convient de relever qu'il est alors loisible pour M. [Z] de se rendre à Luxembourg chez cette personne afin d'éviter l'exécution de la mesure d'éloignement.
La présence d'une compagne déclarée et d'une enfant vivant à Luxembourg ne constitue nullement une garantie de représentatoin caractérisée p sa vie privée et famiale.
En outre, il n'a pas de passeport susceptible d'être remis aux services de police ou de gendarmerie.
Par conséquent, M. [Z] ne présente pas de garantie de représentation à l'administration suffisante pour exécuter la mesure d'éloignement.
Dès lors, le moyen est écarté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention et le moyen tiré de l'absence de diligence
M. [R] [Z] souligne avoir été reconnu par les autorités vénézuéliennes le 31 mai 2022 et reproche à l'administration d'avoir attendu le 21 juin, soir le lendemain de son placement en rétention administrative pour solliciter un laissez-passer et un routing. Selon lui, les diligences n'ont pas été réaliséess de façon cohérente.
Il convient de se référer aux articles sus-énoncés.
En outre, selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'obligation de diligence à laquelle l'administration est tenue ne débute que suite au placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative le 20 juin 2022 à 16h15 en Meurthe-et-Moselle. Il a ensuite été conduit au centre de rétention administrative. La demande de laissez-passer consulaire a été présentée auprès de l'ambassade du Vénézuéla le 21 juin 2022 à 8h48 avec toutes les pièces nécessaires à l'appui. La demande de routing est antérieure (le 9 juin 2022). L'administration justifie de diligences suffisantes, étant précisé qu'avant le placement en rétention administrative, M. [Z] se trouvait en assignation à résidence et devait réaliser lui-même les démarches pour son éloignement.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [R] [Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ni de document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 juin 2022 à 10h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 juin 2022 à 15h20
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQ5
M. [R] [Z] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 24 juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [Z] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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