Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 22/00687 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7OA
AFFAIRE :
SYNDICAT D'ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS
C/
[J] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/00445
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT D'ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS
Association Syndicale Libre
N° Siret : 315 562 934 00010
[Adresse 3]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal, la société le Cabinet HABRIAL, S.A.S à associé unique immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 692 009 236 ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268031 - Représentant : Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154, substitué par Me Sophie LAFFONT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [V]
né le 26 Février 1974 à Palerme (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à personne physique le 03 Mars 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Versailles, rectifié le 26 septembre 2019 ;
Vu le jugement du juge de l'exécution de Versailles en date du 19 janvier 2022 ;
Vu l'appel du syndicat d'administration de Physiopolis de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 février 2022 ;
Vu les conclusions du syndicat d'administration de Physiopolis du 25 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2022 ;
À l'audience du 22 juin 2022, le conseil a fait savoir que l'intimé avait fait une demande d'AJ dans les délais justifiant la demande de rabat de la clôture et de renvoi à une conférence d'incidents.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi une cause de révocation, la connaissance d'une demande d'AJ effectuée par la partie intimée dans les délais et ayant abouti positivement depuis l'ordonnance de clôture de nature à lui permettre de répondre aux demandes de la partie adverse constitue une cause grave au sens de l'article susvisée, et justifie dès lors la demande de rabat de la clôture et le renvoie à la conférence de mise en état.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision avant dire droit et par mise à disposition au greffe ;
Révoque l'ordonnance de clôture du 24 mai 2022 ;
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 6 septembre 2022 à 10h pour les conclusions de l'intimé.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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