Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00900 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 21/03142 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQ7V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le 10 Décembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 juillet 2021, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [O] [B] un refus d'attribution des indemnités journalières pour la période du 25 juin au 2 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 17 décembre 2021, Madame [O] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône rendue le 9 novembre 2021.
L'affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023.
Madame [O] [B] maintient sa contestation tout en reconnaissant avoir envoyé son arrêt de travail pour la période du 25 juin au 2 juillet 2021 en même temps que l’arrêt de prolongation.
La CPCAM des Bouches du Rhône conclut au rejet de la demande.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt de travail dans le délai requis et rappelle l’avoir reçu après la période de repos prescrite, ce qui n'a pas permis au Service médical d'exercer son pouvoir de contrôle.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 22 ter du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, l'assuré doit, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance des droits à l'indemnité journalière, envoyer à la Caisse primaire dans le délai de deux jours une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant la durée globale de l'incapacité de travail. Cette même formalité doit, en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'article R. 323-12 du même Code prévoit que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 » .
****
En l'espèce, Madame [O] [B] reconnaît avoir envoyé son arrêt de travail pour la période du 25 juin au 2 juillet 2021 après le délai requis.
Il n’est pas contesté que la Caisse l’a réceptionné le 8 juillet 2021, soit postérieurement à la période de repos prescrite de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la CPCAM était en droit de faire application des dispositions sus-énumérées et de refuser le versement des indemnités journalières pour la période du 25 juin au 2 juillet 2021.
Par conséquent, Madame [O] [B] sera déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [O] [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
- DEBOUTE Madame [O] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
- LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [B].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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