Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00561 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPHE
AFFAIRE :
G.A.E.C. GAEC COUINOU
C/
M. [W] [R], Mme [G] [R]
GV/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me Sophie NOUAILHER, le 14-03-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 14 MARS 2024
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Le quatorze Mars deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
G.A.E.C. GAEC COUINOU, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 10 JUILLET 2023 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [W] [R]
né le 16 Juillet 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [G] [R]
née le 24 Avril 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 19 décembre 2005, [O] [R] a donné à bail à ferme à M. [B] [T] des parcelles agricoles sur la commune de [Localité 5] (87), d'une surface totale de 43 hectares, 69 ares et 54 centiares, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2006, moyennant un fermage annuel de 3996,81€.
[O] [R] est décédé le 29 octobre 2016 laissant pour lui succéder Mme [G] [R], sa fille, en qualité d'héritière et M. [W] [R], son petit-fils, en qualité de légataire universel.
Par un acte postérieur, M. [W] [R] est devenu propriétaire en pleine propriété d'une partie de ces parcelles.
Suivant convention du 16 mai 2019, M. [B] [T] a mis les parcelles, objets du bail rural, à la disposition du GAEC COUINOU, mise à disposition renouvelée par acte du 12 juin 2023.
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Par acte du 27 janvier 2022, Mme [G] [R] et M. [W] [R] ont fait délivrer congé au GAEC COUINOU pour que M. [W] [R] reprenne l'exploitation de ces terres, à effet au 31 décembre 2023.
Par requête enregistrée le 30 mars 2022, le GAEC COUINOU a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de LIMOGES, en contestation de la qualité pour agir de M. [W] [R] et du bien-fondé de ce congé.
Par jugement rendu le 10 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de LIMOGES a :
' constaté l'intervention volontaire de Mme [G] [R] ;
' rejeté la fin de non-recevoir présentée ;
' validé le congé délivré par M. [W] [R] et Mme [G] [R] au GAEC COUINOU par acte d'huissier du 27 janvier 2022 à effet au 31 décembre 2023 ;
' condamné le GAEC COUINOU à payer à M. [W] [R] et Mme [G] [R], pris ensemble, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
' débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Limoges a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de LIMOGES du 10 juillet 2023.
Le GAEC COUINOU a interjeté appel du jugement du 10 juillet 2023 le 20 juillet 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2023, le GAEC COUINOU demande à la cour de :
dire et juger le GAEC COUINOU recevable et fondé en son appel ;
réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer le congé du 27 janvier 2022 nul ou subsidiairement infondé ;
dire et juger que le bail conclu en 2005 sera renouvelé pour 9 ans ;
condamner Monsieur [W] [R] et Madame [G] [R] à verser au GAEC COUINOU la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le même aux entiers dépens.
Le GAEC COUINOU fait valoir que le congé donné le 27 janvier 2022 n'est pas valable dans la mesure où il a été donné au GAEC COUINOU alors que M. [B] [T] est resté le seul titulaire du bail rural.
Par ailleurs, M. [W] [R] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire bailleur.
En outre, il ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la reprise.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023, M. [W] [R] et Mme [G] [R] demandent à la cour de :
prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel ;
Subsidiairement et sur le fond
déclarer irrecevable et non fondé l'appel interjeté par le GAEC COUINOU du jugement en date du 10 juillet 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de LIMOGES ;
Après avoir constaté la validité du congé délivré le 27 janvier 2022 et prenant effet au 31 décembre 2023 pour exercice du droit de reprise,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 juillet 2023 ;
rejeter toutes demandes, fins, et conclusions contraires ;
condamner le GAEC DE COUINOU à verser à Monsieur [W] [R] et Madame [G] [R] la somme de 1 500€ chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de 1ère Instance et d'appel.
M. [W] [R] et Mme [G] [R] soutiennent en premier lieu que l'affaire doit être radiée en application de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement de première instance.
M. [W] [R] avait qualité pour donner congé en sa qualité d'indivisaire avec Mme [G] [R] des parcelles objets du bail rural.
Il remplit les conditions pour bénéficier de la reprise.
SUR CE,
-Sur la demande de radiation
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le Premier président de la Cour d'appel de Limoges a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
- Sur la validité du congé
Le congé 27 janvier 2022 a été donné par M. [W] [R] au GAEC COUINOU, en sa qualité de preneur, titulaire du bail à ferme du 19 décembre 2005.
En application de l'article L. 411'37 du code rural, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire. Mais, il reste seul titulaire du bail rural en application de l'article L. 323-14 du code rural.
Le GAEC COUINOU produit une convention en date du 16 mai 2019 de mise à disposition du foncier aux termes de laquelle M. [B] [T] et Mme [C] [V], associés gérants du GAEC COUINOU, ont mis à disposition de ce GAEC 43 hectares, 69 ares et 54 centiares sis sur la commune de [Localité 5] loués par bail à ferme du 19 décembre 2005 à M. [O] [R] à effet au 1er janvier 2006.
Cette mise à disposition a été renouvelée par convention en date du 12 juin 2023.
M. [B] [T] a donc mis à disposition du GAEC COUINOU les parcelles objet du bail rural dont s'agit.
M. [B] [T] est donc resté seul titulaire du bail rural du 19 décembre 2005 en qualité de preneur.
En application des dispositions de l'article L 411-47 du code rural, le congé doit être délivré au preneur.
Délivré au GAEC COUINOU, le congé délivré 27 janvier 2022 équivaut à une absence de congé.
Il doit donc déclarer nul.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] [R] et Mme [G] [R] succombant à l'instance, ils doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Il est équitable en outre de les condamner à payer au GAEC COUINOU la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation devenue sans objet;
INFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de LIMOGES en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE nul le congé délivré 27 janvier 2022 par M. [W] [R] et Mme [G] [R] au GAEC COUINOU ;
DEBOUTE M. [W] [R] et Mme [G] [R] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [W] [R] et Mme [G] [R] à payer au GAEC COUINOU la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [R] et Mme [G] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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