Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGPT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01109
APPELANTE
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [B] a interjeté appel du jugement n° RG: 19-01109 rendu le 28 novembre 2019, par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 24 février 2023 à 13h30, Mme [B] n'est ni présente ni représentée.
L'Urssaf , par la voix de sa représentante , prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois il s'avère que Mme [B] n'avait pas été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience du 24 février 2023, le courrier lui ayant été adressé à cet fin n'ayant pas été expédié à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Mercredi 17 janvier 2023 à 9h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière Le président
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