Texte intégral
ARRET N°
du 21 mars 2023
R.G : N° RG 22/02086 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIK4
[F]
[A]
S.A.R.L. MOUTON NOIR
S.A.R.L. FINANCIERE RESIDENCE PIERRE
S.C.I. FLOO
c/
S.E.L.A.R.L. [Y] & [M]
S.C.P. [U] [J]
Formule exécutoire le :
à :
Me Cédric ESTEVEZ
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES
Monsieur [X] [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
Madame [B] [A] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
S.A.R.L. MOUTON NOIR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
S.A.R.L. FINANCIERE RESIDENCE PIERRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
S.C.I. FLOO
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Madame Béatrice NEVEUX, substitut général
PARTIE INTERVENANTE ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.C.P. [U] [J], société de mandataires judiciaires dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Me [L] [Z], agissant est qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 29 novembre 2022, domicilité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert à l'égard de M. [X] [F] exerçant en son nom personnel une activité d'hôtel restaurant de standing et de découverte de la Champagne à Rosières (Aube) une procédure de redressement judiciaire.
Maître [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a ordonné la poursuite de l'activité jusqu'à la fin de la première période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, soit le 9 mai 2022 et a nommé Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 9 novembre 2022 et a nommé un notaire pour estimer et valoriser les actifs de la procédure collective.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Mouton Noir (activité de traiteur, de chambres et de tables d'hôtes), la SCI Floo, la SARL [Adresse 9] et Mme [F] née [A].
Une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été présentée sur rapport conforme de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du juge-commissaire.
Par jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F], de la SARL Mouton Noir, de la SCI Floo, de la SARL [Adresse 9] et de Mme [F] née [A] avec poursuite d'activité jusqu'au 5 janvier 2023, a maintenu les organes de la procédure jusqu'à cette date et a désigné la SCP [U] [J] en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue le 9 décembre 2022, M. [F], Mme [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo ont formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, les appelants ont demandé à la cour de:
Vu les dispositions des articles L 631-1, L 631-16, L 640-1 du code de commerce,
- ordonner la jonction des procédures,
- déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel interjetée à l'encontre du
jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 29 novembre 2022,
- débouter Monsieur l'administrateur judiciaire de sa demande de conversion en
liquidation judiciaire,
- dire n'y avoir lieu à prononcer une liquidation judiciaire à l'encontre de Madame
et Monsieur [F], des sociétés Mouton Noir, SCI Floo, [Adresse 9], et en tirer toutes conséquences de droit, notamment en termes de formalités et publication, sur INFOGREFFE et au BODACC,
- ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et la prolongation de la période d'observation le temps de régulariser la clôture pour extinction du passif au visa de l'article L 631-16 du code de commerce,
- maintenir les organes de la procédure désignés dans le cadre du redressement
judiciaire,
- juger que le mandataire judiciaire sera en charge des règlements des créanciers
et des frais,
- à titre subsidiaire, juger que les débiteurs devront présenter et régulariser un plan de redressement dans les trois mois de la décision à intervenir à l'effet de procéder à un versement en une échéance rapprochée,
- en tout état de cause, maintenir l'activité des débiteurs,
- débouter le Ministère Public, l'administrateur judiciaire, et le mandataire judiciaire es qualités de liquidateur judiciaire de toutes demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 13 février 2023, la SELARL [O] et la SCP [H] [G] ès-qualités ont demandé à la cour de :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ainsi que les articles L 631-16 et L 640-1 du code de commerce,
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de
sauf à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 9 décembre 2022,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, les appelants se sont désistés de leur instance.
Par avis du 10 mars 2023, le parquet général s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désistement d'appel :
Vu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
La cour constate que M. [F], Mme [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo se désistent de leur instance d'appel.
Les dépens :
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte seront supportés par les appelantes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Constate que M. [X] [F], Mme [B] [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo se désistent de leur instance d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par M. [X] [F], Mme [B] [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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