Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRQ4
Saisine : assignation en référé délivrée le 3 novembre 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. MARKETIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS, toque: E0547
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY, en présence de Madame JAUERNIG Marushka, avocate stagiaire (PPI)
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 13 janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [Y] a commencé à travailler en relation avec la société Marketies (ci-après, la Société) le 1er juin 2014, en tant que salarié selon lui.
Le 11 juin 2019, un contrat à durée indéterminée écrit a été signé entre les deux parties. Il était le seul salarié de la Société et occupait le poste de « directeur de l'ISMI [Localité 3] Ile-de-France ».
Par courrier du 15 septembre 2020, la Société a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique, à la suite de quoi M. [Y] a mis en demeure la Société de recommencer la procédure. La Société a convoqué M. [Y] à un nouvel entretien préalable, puis l'a licencié le 17 décembre 2020 pour faute lourde, pour avoir exercé une activité concurrente, dans le même immeuble.
C'est dans ce contexte que M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 avril 2021.
Par un jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement de M. [Y] pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Société à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
13 397,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 339,74 euros à titre de congés payés afférents ;
10 048,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- fixé cette moyenne à la somme de 3 251,80 euros brute ;
- 6 698,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Société de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société aux dépens.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2022 et signifié à M. [Y], le 3 novembre 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 8 décembre 2022, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit ordonner l'aménagement de l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 septembre 2022 ;
En conséquence,
- ordonner le séquestre des sommes suivantes :
13 397,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 339,74 euros au titre des congés payés afférents ;
10 048,05 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [Y] sollicite de rejeter la demande d'aménagement de l'exécution provisoire et de condamner la société à lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fonde notamment sa demande sur les articles 512 et suivants du code de procédure civile. Elle estime qu'il existe un risque important de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement de première instance et fait état de difficultés financières dont elle commence tout juste à se sortir. Par conséquent, le paiement des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Paris emporterait des conséquences manifestement excessives à son égard.
M. [Y] soutient, en particulier, qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l'exécution provisoire.
En outre l'argumentation de la société est indécente compte tenu des faits de l'espèce : non paiement des heures de travail tué, absence de délivrance de bulletins de paie, licenciement à deux reprises, non paiement des heures supplémentaires.
De plus la Société n'apporte pas la moindre preuve des difficultés financières qu'elle invoque.
Enfin la Société n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations des difficultés financières que rencontrerait M. [Y].
Sur ce,
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
La décision de faire droit à une demande de consignation, comme en l'espèce, relève de l'appréciation souveraine de la juridiction du premier président.
En l'occurrence, la société fait valoir que le risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement de première instance est d'autant plus important que M. [Y] a été licencié pour faute lourde en l'occurrence pour avoir installé une activité concurrente, « en parfaite violation de ses obligations contractuelles, dans le même immeuble que les locaux de son employeur », ce qui démontre son intention de nuire.
Force cependant de constater que dans le cadre de la présente procédure la société n'apporte pas les éléments qui permettraient de considérer qu'il existe une forte probabilité d'infirmation du jugement, étant notamment observé que M. [Y] a d'abord fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 15 septembre 2020 avant d'être ensuite convoqué à un entretien préalable à l'issue duquel il lui a été adressé le 17 décembre 2020 une notification de licenciement pour faute lourde.
Surtout la société ne soumette aucun élément d'aucune sorte, qu'il s'agisse de sa situation financière, ce qui aurait été pour le moins indispensable, ni même en ce qui concerne l'incapacité dans laquelle M. [Y] se trouverait de rembourser tout ou partie des sommes en cause.
Compte tenu de ce qui précède, la demande d'aménagement sollicité par la société ne peut être que rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société sera condamnée aux dépens ainsi qu'à la totalité des frais d'exécution de la présente décision.
Elle sera condamnée à payer à M. [Y] somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande présentée par la société Marketies d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris le 23 septembre 2002 ;
Condamnons la société Marketies tisse aux dépens de la présente procédure ainsi qu'à la totalité des frais d'exécution de la présente décision ;
Condamnons la société Marketies à payer à M. [D] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de civile.
La greffière, Le président,
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