Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDJF
O R D O N N A N C E N° 2024 - 62
du 26 Janvier 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [R]
né le 23 Avril 2004 à [Localité 4] ( GUINEE )
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence dans les conditions grantissant la confidentialité de la transmission et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [H] [Z] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers , assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 janvier 2024 , de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [R].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 janvier 2024 de Monsieur [J] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 24 Janvier 2024 à 12h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Janvier 2024, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h16.
Vu les courriels adressés le 25 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Janvier 2024 à 08 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par vision conférence , dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 08 H 30 a commencé à 08h43
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [J] [R] je suis né le 23 Avril 2004 à [Localité 4] ( GUINEE ) de nationalité Guinéenne. Je vivais avec ma femme depuis un mois. Avant je vivais en foyer de mineurs. On m'a amené à la police on m'a demandé mes papiers. Cela fait presque 5 ans que je suis en France . Je voudrais régler ma situation en France pour travailler. Je dois attendre un mois pour faire ma demande '
L'avocat Me [Y] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Deux moyens de nullité dans le cadre de la procédure de placement en rétention. Les gendarmes sont appelés au domicile de monsieur et sa compagne. On s'interrroge sur le fondement légal du contrôle d'identité et les motifs de l'interpellation. Quelqu'un se serait plaint d'avoir reçu des coups de la part de Monsieur [R] . Ensuite défaut de notification des droits du placement en rétention. Monsieur parle français mais il ne sait pas l'écrire. Ses droits, il doit les connaitre dès son placement en rétention. Monsieur est en France depuis lontemps il a essayé de régulariser sa siutation mais cela a échoué . Je demande à titre subsidiaire l'assignation à résidence
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' les gendarmes sont appelés pour une tentative de suicide et une rixe ; Monsieur aurait porté des coups à Monsieur [L] [P]. Le contrôle est donc justifié. S'agissant des notification des droits, il y a une heure de début et une de fin. La notification des droits au centre de rétention est suffisante .
Monsieur [J] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Les policiers ont refusé de regarder mes papiers '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Janvier 2024, à 10h16, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 24 Janvier 2024 notifiée à 12h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la nullité de la garde-à-vue tirée du contrôle d'identité injustifié
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;'
Monsieur [J] [R] soutient que la garde-à-vue dont il a fait l'objet a été décidée suite à un contrôle d'identité infondé.
En l'espèce, les gendarmes de la BTA de [Localité 6] ont été informés le 20 janvier 2024 à 21 heures 10 par le centre opérationnel de [Localité 5] qu'une tentative de suicide aurait eu lieu et qu'une rixe était en cours à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 6]. Lors de leur arrivée à 21 heures 20, différentes personnes étaient présentes parmi lesquelles Monsieur [J] [R] et Monsieur [L] [P], Madame [U] [A], Madame [V] [B]. Compte tenu des déclarations de [U] [A] qui indiquait qu'elle s'était énervée contre Monsieur [J] [R] en ce qu'il n'avait pas constaté l'état de malaise de sa mère, que le ton était monté, que l'intéressé s'était dirigée vers elle avant que Monsieur [L] [P] ne s'interpose et reçoive un coup de poing au visage de la part de l'appelant, les gendarmes ont procédé au contrôle d'identité des personnes présentes sur place.
Au vu des éléments retranscrits dans le procès-verbal de transport, constatations et mesures prises n'°04562/00124/2024 de la BTA de [Localité 6], le contrôle d'identité de Monsieur [J] [R] apparaît justifié en ce qu'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que ce dernier avait commis une infraction existaient.
La consultation du fichier des personnes recherchées a ensuite permis de révéler que l'intéressé faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 novembre 2022 notifié le même jour et qu'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire existaient justifiant le placement en garde-à-vue.
En conséquence, le placement en garde-à-vue de l'appelant était justifié et fondé de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de notification des droits
Monsieur [J] [R] soutient qu'il n'a pas pu prendre correctement connaissance de toutes les décisions administratives le concernant (arrêté portant obligation de quitter le territoire, arrêté portant placement en rétention administrative, notification des droits afférents à la rétention administrative) en ce qu'elles lui ont été notifiées, selon les pièces de la procédure, le 21 janvier 2024 à 15 heures 10.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'heure apposée sur les documents n'est qu'indicative et correspond à l'heure de signature desdits documents.
Il ne peut être déduit de cet horodatage que l'agent notifiant les décisions n'a pas donné lecture de leur contenu, ni que l'appelant n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance et comprendre les droits attachés à ces décisions.
En outre, Monsieur [J] [R] ne démontre pas que la notification simultanée des décisions lui a causé un grief. Il a d'ailleurs contesté l'arrêté aux fins d'obligation de quitter le territoire et pu consulter une association d'aide aux étrangers.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite en ce qu'il n'a pas de document d'identité ou de voyage valide, n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement en date du 9 novembre 2022.
Il ne dispose pas d'un passeport valide susceptible d'être remis aux services de police ou de gendarmerie de sorte que l'assignation à résidence est impossible.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Janvier 2024 à 09h43
Le greffier, Le magistrat délégué,
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