Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04731 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F17/01078
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hubert RIBEREAU GAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1499
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ZEHNDER GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LE QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 12 janvier 2011 (l'année 2012 étant mentionnée par erreur), la société Zehnder Group Services a engagé M. [L] en qualité de responsable de secteur, pour l'activité Runtal, pour l'Ile-de-France et plus généralement la zone 'France Nord', statut cadre. Sa rémunération brute annuelle était de 34 000 euros, portée à 38 000 euros à l'issue de la période d'essai, et complétée par une rémunération variable d'un montant annuel brut maximum de 10 000 euros.
La société employait 171 salariés au 30 juin 2018. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Convoqué le 30 janvier 2017 à un entretien préalable fixé au 13 février, le salarié a été licencié pour insuffisance de résultats par lettre du 17 février suivant.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2017.
Par jugement du 5 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2019, le salarié a formé deux déclarations d'appel à l'encontre de cette décision, dont l'accusé de réception de la lettre de notification ne mentionne pas de date. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/04731 et 19/04732 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 19/04732.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée au paiement de 65 000 euros de dommages-intérêts à ce titre, avec anatocisme, outre 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 mai 2020 par voie électronique, l'intimée soulève en premier lieu l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement et, à titre infiniment subsidiaire si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la limitation du montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 22 892,52 euros. En tout état de cause, elle sollicite 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon les dispositions de l'article 901 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 6 du décret précise que ces dispositions sont applicables aux instances en cours.
Au cas d'espèce, si la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués, l'appelant y a joint une annexe comportant cette précision.
Dès lors, la cour considère que l'appel a produit son effet dévolutif.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié rappelle que l'insuffisance de résultats n'est pas, en soi, une cause de licenciement. Il fait valoir que la lettre de licenciement ne vise que l'insuffisance de résultats et non une insuffisance professionnelle ou une faute. Il soutient que son activité ne pouvait s'apprécier en terme de chiffre d'affaires, dans la mesure où il n'était pas un commercial. Il allègue le caractère irréaliste des objectifs attribués et prétend que les chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés.
L'employeur soutient que l'insuffisance de résultats provient de l'insuffisance professionnelle du salarié, lequel était un commercial. Rappelant que la fixation des objectifs relève de son pouvoir de direction, il affirme que les objectifs fixés étaient réalistes, et au demeurant remplis par les autres responsables de secteur. Enfin, il affirme que l'insuffisance de résultats est un motif précis qui peut être développé devant les juges du fond.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences.
L'insuffisance de résultats, qui ne constitue pas en soi une cause de licenciement, doit résulter d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié.
En l'occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'...nous vous informons par la présente de notre intention de vous licencier pour résultats commerciaux insuffisants.
Nous vous rappelons les faits.
Vous occupez depuis le 24 janvier 2011 au sein de notre société le poste de Responsable de Secteur pour l'activité Runtal.
Depuis 2015, nous vous avons alerté sur vos résultats en baisse. A la suite de votre entretien d'évaluation du 27 janvier 2016 (où vous avez obtenu la note 'D' pour le résultat des ventes 2015), un premier entretien s'est tenu avec votre responsable hiérarchique et moi-même.
Nous vous avons ensuite convoqué à un entretien qui s'est tenu le 31 mai 2016, et à cette occasion nous vous avons proposé de réintégrer dans votre activité un développement d'affaires de la marque Acova, afin de vous permettre de réaliser un chiffre d'affaires acceptable pour l'entreprise. Vous vous êtes alors engagé sur les résultats suivants : 160 Keuros de chiffre d'affaires pour la marque Runtal et 300 keuros pour la marque Acova sur la période Mai/Décembre 2016.
Force est malheureusement de constater que vous n'avez réalisé sur cette période que 96 Keuros pour Runtal et 107 Keuros pour Acova - soit un résultat inférieur de 56% de votre objectif total.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement par la présente.'
L'insuffisance de résultats alléguée par l'employeur dans la lettre de licenciement constitue un motif précis dont il appartient à la cour d'apprécier la réalité et le sérieux.
Pour que les mauvais résultats du salarié justifient son licenciement, il doit s'être vu confier des objectifs quantifiables et son incapacité à les atteindre doit résulter de son insuffisance professionnelle.
En l'occurrence, contrairement à ce qu'il soutient, le salarié exerçait des fonctions de commercial, nonobstant le fait qu'il ne prenait pas de commande. En effet, rattaché au directeur général commercial France, il était, selon la note d'information concernant le recrutement à son poste, 'directement responsable des activités commerciales sur le secteur Ile-de-France' et devait à ce titre visiter des architectes et architectes d'intérieur, des décorateurs, des maîtres d'oeuvre, des maîtres d'ouvrage et des distributeurs du sanitaire haut de gamme. Il était amené à 'assurer le relationnel avec les entreprises de pose/installation sur les projets que vous aurez prescrits', à être présent dans les show-rooms de magasins spécialisés haut de gamme en salle de bains et dans tous les show-rooms de distribution profesionnelle de salle de bains haut de gamme. Prescripteur Ile-de-France, sa rémunération se composait d'un fixe et d'une prime annuelle sur 'le chiffre d'affaires réalisé sur la région Ile-de-France, le développement de nouveaux produits, le respect du plan d'action commerciale'.
Les évaluations du salarié démontrent que, dès l'année 2012, ont été pointés des objectifs partiellement atteints, le salarié, pourtant expérimenté en la matière, recevant la note 'C' ( travail moyennement satisfaisant. Les objectifs ne sont que partiellement atteints. La performance globale est satisfaisante mais des améliorations sont attendues) sur une échelle de A à D - A correspondant à excellent travail, D à travail peu satisfaisant - s'agissant de son organisation du travail et de son efficacité personnelle. En 2013, l'évaluateur relève que les résultats ne sont pas là malgré de gros efforts d'organisation, et la rubrique 'rappel des objectifs de l'année évaluée' est notée C quant aux objectifs chiffrés et B quant aux clients. Ces rubriques reçoivent toutes deux la note C en 2014. Enfin, en 2015, l'évaluation globale du salarié est de C, le bilan global de l'évaluateur étant le suivant : 'de réels efforts et une prise de conscience ont permis un bon résultat sur le dernier quadrimestre mais ne rattrape pas la mauvaise performance annuelle. Efforts à faire perdurer en 2016', les objectifs étant évalués avec la note D (travail peu satisfaisant, les objectifs ne sont pas atteints : ne répond que partiellement aux attentes. La performance globale n'est pas acceptable et la situation doit changer).
L'employeur a fixé, dans le cadre de son pouvoir de direction, des objectifs que le salarié a acceptés lors des entretiens d'évaluation et que l'employeur a de surcroît accepté de revoir à la baisse le 7 juin 2016. Il justifie du caractère réaliste de ces objectifs par la production du tableau des chiffres d'affaires réalisés par les autres responsables de secteur.
Enfin, le salarié a bénéficié à sa demande d'une formation 'faire face aux clients difficiles et s'affirmer' les 18 et 19 octobre 2012.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mauvais résultats du salarié proviennent de son insuffisance professionnelle.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit son licenciement justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Constate l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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