Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05506 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7KD
Société [5]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00553
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 janvier 2020, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [N] [I], salariée en tant qu'ouvrière, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 13 janvier 2020 ; Heure : 01h00 ;
Lieu de l'accident : Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : elle ouvrait le carter de la machine ;
Nature de l'accident : Mme [I] déclare être tombée du marche pied;
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ;
Siège des lésions : bas du dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 21h30 à 23h00 et 23h30 à 5h00 ;
Accident connu le 13 janvier 2020 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 13 janvier 2020 fait état de 'douleur dorsale post chute' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 août 2020, la société a contesté l'ensemble des arrêts de travail imputés à l'accident dont a été victime Mme [I] devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 23 novembre 2020.
Par jugement du 5 juillet 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 décembre 2021, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré ;
Jugeant à nouveau :
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 13 janvier 2020 ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 13 janvier 2020 déclaré par Mme [I], avec la mission développée dans ses écritures auxquelles il est renvoyé ;
- renvoyer l'affaire puis juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 13 janvier 2020 déclaré par Mme [I].
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2022, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, un arrêt de travail a été initialement prescrit le 13 janvier 2020 et a été prolongé sans discontinuité jusqu'à la consolidation intervenue le 16 août 2020, comme l'atteste le relevé des indemnités journalières versées produit par la caisse (sa pièce n°3).
Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité s'applique tout au long de cette période jusqu'à la date de consolidation de sorte qu'il appartient à la société de rapporter la preuve contraire dans les conditions susvisées.
Pour justifier sa demande d'expertise médicale, la société verse aux débats une note de son médecin de recours, le docteur [Y], établie le10 mars 2021, aux termes de laquelle ce dernier considère que les arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 20 mars 2020 au regard des éléments suivants :
'Mme [I], 52 ans, présente suite à son accident du travail du 13/01/2020 des douleurs dorsales suite à une chute. Dès lors, elle est régulièrement prolongée par son médecin traitant pour des lombalgies post traumatique jusqu'au 16/08/2020.
On constate sur les différents arrêts du médecin traitant qu'il n'est pas mentionné de complication de type sciatalgie, fracture, tassement.
Les arrêts initiaux sont de très courtes durée (8 jours environ) ce qui laisse supposer le caractère rassurant de l'état clinique. A compter du 20/03/2020, les arrêts sont renouvelés tous les 15 jours 3 semaines. Nous sommes alors dans une autre dynamique.
Un arrêt de travail d'une telle durée en l'absence de complication ne peut s'expliquer que par l'existence d'un état antérieur, une fragilité indépendante au fait accidentel.
Ainsi, il n'est possible de justifier que les arrêts prescrits jusqu'au 20/03/2020 au titre du fait accidentel du 13 janvier 2020. Nous sommes alors à un peu plus de 2 mois de l'accident initial' (sa pièce n°5).
Il convient de relever que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.
Le docteur [Y] ne soumet à la cour aucun élément sérieux et objectif de nature à créer un doute sur l'existence d'une pathologie interférente et à justifier l'organisation d'une expertise.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur. (2e Civ., 6 novembre 2014, n°13-23.414)
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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