Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 15]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/11115 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTTK
Minute : 24/01216
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [M] [A]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 21] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Demandeur
Ayant pour avocats Me Flavia CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 408 ; Me Magalie DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2282
Et
Madame [B] [X], [T], [Y] [M]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 18] (CAMEROUN)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Jean-paul MOPO KOBANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 275
A l’audience non publique du 14 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Juin 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [M] [A] et Madame [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 21] (Cameroun). L’acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [C], née le [Date naissance 12] 2003 à [Localité 16], aujourd’hui majeure,
- [D], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 17],
- [U], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17].
Par ordonnance de protection en date du 10 août 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Melun a :
- fait interdiction à l'époux d'entrer en contact avec Madame [B] [M],
- débouté l'épouse de sa demande d'interdiction de contact entre le père et [C],
- attribué la jouissance du domicile familial à l'époux,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- débouté le père de ses demandes de fixation de la résidence des enfants à son domicile et d'instauration d'une interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'accord des deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités usuelles,
- mis à la charge de ce dernier une contribution aux charges du mariage d'un montant de 300 euros par mois.
Par ordonnance statuant en référé rendue le même jour à la suite de l'assignation délivrée par Monsieur [L] [M] [A], le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Melun a :
- fait interdiction à l'époux d'entrer en contact avec Madame [B] [M],
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- débouté le père de ses demandes de fixation de la résidence des enfants à son domicile et d'instauration d'une interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'accord des deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- débouté l'épouse de sa demande tendant à réserver le droit d'accueil du père à l'égard d'[C],
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités usuelles,
- mis à la charge de ce dernier une contribution aux charges du mariage d'un montant de 300 euros par mois,
- ordonné une mesure d'enquête sociale.
Par jugement en assistance éducative du 19 octobre 2018, le juge des enfants du tribunal judiciaire de MELUN a institué une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit d’[C], [D] et [U] [M] [A] pour une durée d’un an à compter de son prononcé et s’est dessaisi au profit du juge des enfants de Bobigny au regard de la nouvelle résidence de la mère.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 10 décembre 2018. Il en ressort que « Madame [M] décrit des violences conjugales subies pendant plusieurs années. Les enfants décrivent de façon circonstanciée des violences physiques et verbales de leur père sur leur mère et elles-mêmes. A ce jour, elles refusent toutes les trois d’aller chez leur père et même de le voir hors de son domicile ».
Le rapport préconisait en conclusion :
« - le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
-la scolarisation des enfants sur leur commune de résidence,
-des droits de visite médiatisés au profit du père une fois par mois pendant toute la durée de la mesure éducative
-une mesure en assistance éducative afin d’assurer un suivi de la famille et de travailler sur la reprise des liens père-filles dans un cadre sécure,
- la mise en place d’un suivi psychologique individuel pour chaque enfant ».
Madame [B] [M] a déposé au tribunal judiciaire de Bobigny une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée par le greffe le 24 juillet 2019.
Suivant jugement en assistance éducative du 18 octobre 2019, le juge des enfants du tribunal judiciaire de BOBIGNY a renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert pour une durée de 12 mois à compter de son prononcé.
Par ordonnance contradictoire du 23 juin 2020, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
-Attribué à Monsieur [L] [M] [A] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 20], à titre onéreux ;
-Condamné Monsieur [L] [M] [A] à payer à Madame [B] [M] la somme mensuelle de 200 euros en exécution du devoir de secours ;
-Rappelé que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
-Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [M] ;
-Dit que Monsieur [L] [M] [A] exercera son droit de visite, à raison de une fois tous les deux mois, pour une durée d’une heure à chaque fois, et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre la Maison de [E] [J] - [Adresse 13] [Localité 15] (Tél. : [XXXXXXXX02]) ;
-Dit que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
-Dit que le service exercera sa mission pour une période de 12 mois, à compter de la première rencontre ;
-Fixé à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [L] [M] [A] à Madame [B] [M] ;
-Condamné en tant que de besoin Monsieur [L] [M] [A] au paiement de ladite pension alimentaire ;
-Réservé les dépens.
La mesure d’assistance éducative a été renouvelée par jugement en assistance éducative du 9 octobre 2020 jusqu’à la majorité d’[C] et jusqu’au 31 octobre 2021 pour [D] et [U].
Par jugement en assistance éducative du 5 octobre 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir relevé que Madame [M] était absente psychiquement et bénéficiait d’un suivi psychiatrique, a constaté que la mesure d’aide éducative en milieu ouvert instituée par jugement du 19 octobre 2018, puis renouvelée par jugements du 18 octobre 2019 et du 9 octobre 2020 était insuffisante et, en conséquence, a :
-ordonné le placement à domicile au bénéfice de [D] et de [U] [M] [A] jusqu’au 31 octobre 2022,
-dit que cette mesure s’exercera avec hébergement quotidien au domicile de la mère, sauf en cas de situation exceptionnelle nécessitant un hébergement hors du domicile dont il sera immédiatement fait rapport au juge des enfants,
-dit que les droits de visite du père seront maintenus tels qu’ils ont été fixés par la décision du juge aux affaires familiales.
Par acte d’huissier de justice signifié à étude le 2 novembre 2021, Monsieur [L] [M] [A] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Maître MOPO KOPANDA s’est constitué dans l’intérêt de Madame [M] le 26 janvier 2022.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir relevé que [D] et [U] étaient confrontées aux fluctuations de l’état psychologique de leur mère et que cette dernière n’était pas en état de s’occuper de ses filles tant sa souffrance était importante, a :
- ordonné le placement de [D] et de [U] [M] [A], à l’ASE à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 28 février 2023,
- dit que Madame [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement trois week-end sur quatre et une partie des vacances scolaires, selon les modalités prévues par le service éducatif,
- dit que Monsieur [M] [A] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre et en présence de tiers une fois par mois, selon les modalités prévues par le service éducatif.
Par arrêt en date du 13 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge des enfants de [Localité 15].
Par courrier en date du 28 octobre 2022, l'espace rencontre la Maison de [E] [J] a adressé une note de fin de mesure au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Il en ressort que les rencontres entre le demandeur et ses filles ont permis une reprise puis un maintien du lien père-filles. L’espace rencontre souligne avoir observé une évolution certaine et bénéfique de ces rencontres.
Par jugement en assistance éducative en date du 17 février 2023, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny après avoir relevé que la mesure de placement n’avait pu être mise en œuvre en raison de recherches de lieux de placement infructueuses et que [D] et [U] évoluent de manière positive, tant sur le plan personnel que scolaire de par l’amélioration de la santé psychique de leur mère, a :
- ordonné la mainlevée de la mesure de placement par laquelle [D] et [U] étaient confiées à l’ASE de SEINE-SAINT-DENIS,
- nstauré à l’égard des mineures, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à compter du 17 février 2023 jusqu’au 28 février 2024 confiée à l’Association [19].
Par jugement en assistance éducative en date du 4 mars 2024, après avoir relevé que Madame [M] souffre d’une pathologie qui ne la rend pas toujours disponible pour ses enfants, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le placement de [D] et de [U] [M] [A] à l’ASE jusqu’au 28 février 2025.
Les enfants mineures, [D] et [U], capables de discernement, concernées par la présente procédure, ont été informées de leur droit à être entendues et à être assistées d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
La procédure semblant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, la clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour dépôt de dossier le 28 mars 2024 et la date de délibéré a été fixée au 13 juin 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2020 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
ECARTE débats la pièce n°23 produite par Madame [B] [M] ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective de divorce aux torts exclusifs de l’autre époux ;
PRONONCE, aux torts partagés, le divorce de :
Monsieur [L], [K] [M] [A] né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 21] (CAMEROUN)
et de
Madame [B], [X], [T], [Y] [M], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 18] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 21] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce concernant leurs biens entre les époux au 23 juin 2020 ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [M] [A] Madame [B] [M] à la somme de 40.000,00 € et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de versement de la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [M] [A] sous forme de rente viagère ;
DIT que la prestation compensatoire sera versée à Madame [B] [M] sous forme de capital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [B] [M] visant à voir autoriser les parties à saisir le juge de la liquidation afin de statuer sur le partage et la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [L] [M] [A] exercera un droit de visite simple à l'égard des enfants, sans droit d’hébergement, deux samedis par mois pendant au moins une heure au sein ou à partir de la structure suivante :
Maison de [E]-CITHéA, [Adresse 13] Tél: [XXXXXXXX01]
et ce pendant un délai de 12 mois, éventuellement renouvelable à l’initiative de la structure ;
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ;
DIT que si Monsieur [L] [M] [A] ne se présente pas aux deux premières visites et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [M] [A] s'exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation pour chaque enfant que doit verser Monsieur [L] [M] [A] à Madame [B] [M] soit 600 euros au total, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution sera réglée par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2021 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [B] [M] et de 50% à la charge de Monsieur [L] [M] [A] ;
DIT que les dispositions de la présente décision s’appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants saisi ;
DIT qu’une copie de la présente décision, et tout document utile, seront transmis par les soins du greffe au juge des enfants saisi ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole TORTI Lou CHURIN