Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2023 du TJ de PARIS - RG n° 19/12060
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [B] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ELIBAMAH YABAH
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. ELIBAMAH YABAH
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistées de Me Lesly TARICA de la SELEURL MPLUS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1642
à
DÉFENDEUR
S.A.S. GETRIM 5
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arthur DONATELLA collaborateur de Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Février 2024 :
Le 12 juillet 2023, la SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [F], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Elibamah Yabah, a relevé appel d'un jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment :
- dit que le congé délivré le 22 mai 2018 par la société Getrim 5 a mis fin, à compter du 31 mars 2019, au bail commercial la liant à la société Elibamah Yabah, portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8],
- ordonné l'expulsion de la société Elibamah Yabah et de tous occupants de son chef à défaut de restitution volontaire des lieux,
- condamné la société Elibamah Yabah à payer à la société Getrim 5 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été dû si le bail avait été poursuivi,
- condamné la société Elibamah Yabah à payer à la société Getrim 5 la somme de 79.526,51 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2021,
- débouté la société Elibamah Yabah de sa demande de délais de paiement,
- condamné la société Elibamah Yabah aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 septembre 2023, la société Elibamah Yabah et la SCP BTSG prise en la personne de Me [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Elibamah Yabah, ont assigné en référé la société Getrim 5 devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement susvisé, s'agissant tant de l'expulsion que des condamnations pécuniaires prononcées contre la société Elibamah Yabah, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les demandeurs ont soutenu oralement leur demande à l'audience du 6 février 2024, arguant des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire pour la société Elibamah Yabah qui n'est pas en capacité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge et dont l'expulsion empêcherait son redressement en cours.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 février 2024, la société Getrim 5 sollicite le débouté et la condamnation de la société Elibamah Yabah à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. En substance, elle expose que l'expulsion en elle-même n'entraîne pas des conséquences manifestement excessives pour un locataire évincé dont le préjudice peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts en cas d'infirmation du jugement ; que la situation de la société Elibamah Yabah est irrémédiablement compromise depuis longtemps et elle n'est plus en capacité de se redresser comme le montrent l'état de ses comptes suite aux dernières saisies attribution pratiquées et le montant de sa dette locative qui atteint la somme de 193.260 euros au 20 novembre 2023, la société ne réglant plus ses loyers alors qu'elle n'exploite plus son fond et perçoit la redevance d'un locataire gérant.
SUR CE,
La présente instance est soumise aux dispositions de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, qui prévoient que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, si la société Elibamah Yabah est en redressement judiciaire depuis juillet 2015 et qu'un plan de continuation a été arrêté par un jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris, les demandeurs ne justifient pas de la bonne exécution de ce plan et la société bailleresse en est manifestement exclue puisque la dette locative ne cesse d'augmenter, atteignant suivant décompte arrêté au 5 février 2024 la somme astronomique de 214.502 euros.
Ce décompte démontre que la société n'acquitte plus son loyer courant et qu'elle ne tente pas d'apurer l'arriéré bien que déplorant n'avoir pas bénéficié de délais de paiement judiciaires.
Elle ne saurait de bonne foi se plaindre des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle une expulsion alors qu'elle ne met pas tout en oeuvre pour régler prioritairement son loyer et sa dette locative afin de préserver la survie de son bail et de la société. L'allégation de son redressement judiciaire et l'attestation de son expert comptable sur l'état de sa trésorerie ne suffisent pas à caractériser son incapacité à exécuter au moins partiellement les condamnations pécuniaires prononcées contre elle.
La société Elibamah Yabah sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la société défenderesse la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Elibamah Yabah de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens de la présente instance,
La déboutons de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamnons à payer à ce titre à la société Getrim 5 la somme de 1000 euros.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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