Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°24/131
N° RG 21/01581 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCWL
SC - CD
Décision déférée du 26 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 18/01071
P. MALLET
[U] [T]
[B] [F] épouse [H]
[N] [H] épouse [J]
[R] [I] épouse [H]
C/
[M] [E] [Y] [A] épouse [X]
[P] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [U] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [B] [F] épouse [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [N] [H] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [I] épouse [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistées de Me Martine BLANCK DAP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [M] [E] [Y] [A] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D'ALBI
Maître [P] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
[G] [A] veuve [H] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 12], laissant pour lui succéder sa soeur Mme [M] [A] épouse [X].
Elle avait établi un testament olographe en date du 1er juin 2011, ainsi libellé:
' Je soussignée, [O] [G], née le [Date naissance 9]-1921, domiciliée à [Localité 12] à [Adresse 15], déclare par le présente être saine de corps et d'esprit, après la disparition vouloir attribuer mes biens dans l'ordre ci-dessous
l'ensemble de mes biens meubles(s) meublants et immeubles seront transmis à la soeur Mme [M] [X]
Mme [S] [K] demeurant à [Localité 12] [Adresse 21] perçoive une somme de 200.000 euros (deux cent mille euros) nette de tous droits et frais
le solde de mes capitaux sera réparti en 12 lots égaux attribués à :
- le sanctuaire de [22] de [Localité 19],
- [14],
- [17],
- [18],
- [16],
- Mme [N] [J] née [O],
- Mme [R] [O],
- Mme [B] [O],
- Mme [U] [O],
- Mme [M] [X],
- Monsieur [C] [X],
- les enfants de M. [C] [X].'
Me [V] [Z], notaire à [Localité 11], a été requis afin de procéder au règlement de la succession et, à cette fin, a notamment établi l'acte de notoriété.
Aux termes du dit acte de notoriété, Madame [M] [X] y est désignée comme soeur germaine, « héritière et légataire à titre universel ».
Maître [P] [L] , notaire à [Localité 20] a pris la suite de Me [Z]. Il a établi la déclaration de succession.
Au jour du décès, l'actif brut de la succession, constitué d'actifs bancaires, de 29 427 actions du capital social de la société [10], d'actes et de titres de sociétés ainsi que de biens fonciers et du mobilier meublant, a été évalué à la somme de 6.622.579,79 euros.
Les comptes bancaires, titres et actions étaient évalués à la somme totale de 6.160.036,76 €.
Le 15 avril 2015, Me [V] [Z], à la demande des ayants droit de [G] [A] veuve [H], a provoqué la vente de 26 675 actions [10] tout en sollicitant le transfert des 2 542 actions restantes sur le compte bancaire de [14], autre légataire à titre particulier désigné par la défunte.
Le prix de vente des actions [10] s'est élevé à la somme de 3.223.537euros, réalisant une plus value par rapport à la valeur de ces actions au jour du décès. La valeur de l'action au jour du décès s'élevait à 89,89 €.
Chacun des légataires à titre particulier a été attributaire de la somme de 477.626,48 euros et par prélèvement a été acquittée une somme de 285 619 euros au titre des droits bruts à payer.
Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] reprochent à Mme [M] [X] de ne pas leur avoir délivré la totalité du leg, en ce qu'elle n'ont perçu que l'équivalent de la valeur nominale des actions au jour du décès, ayant été exclues de la plus-value réalisée au moment de la vente, laquelle n'a profité qu'à Mme [M] [A] épouse [X].
Par acte d'huissier en date du 25 juin 2018, Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] ont saisi le tribunal de grande instance d'Albi afin de voir condamner Mme [M] [X] à procéder à la délivrance totale des legs particuliers qui leur reviennent.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- dit que le legs par Mme [G] [O] du solde de ses capitaux répartis en 12 lots égaux constitue un legs de somme d'argent dont le montant est évalué au jour du décès,
- dit que les légataires à titre particulier ne disposent d'aucun droit sur les titres et actions de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à bénéficier de la plus-value réalisée lors de la vente des actions [10],
- constaté que Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] ont été entièrement remplies de leurs droits de légataires à titre particulier,
- débouté Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes.
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à Me [L], notaire,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] à payer à Mme [M] [X] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Sabathier.
Par déclaration électronique en date du 1er avril 2021, Mme [U] [T], Mme [B] [F], Mme [N] [H], Mme [R] [I] ont interjeté appel de ce jugement qu'elles critiquent en chacune de ses dispositions.
Suivant leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 27 septembre 2023, Mme [T], Mme [F], Mme [H], Mme [I] demandent à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi en date du 28 janvier 2021 en ce qu'il a :
* dit que le legs par Mme [G] [O] du solde de ses capitaux répartis en 12 lots égaux constitue un legs de somme d'argent dont le montant est évalué au jour du décès,
* dit que les légataires à titre particulier ne disposent d'aucun droit sur les titres et actions de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à bénéficier de la plus-value réalisée lors de la vente des actions [10],
* constaté que Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] ont été entièrement remplies de leurs droits de légataires à titre particulier,
* débouté Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
* dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à Maître [L], notaire,
* dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
* condamné Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] à payer à Madame [M] [X] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Sabathier,
et statuant à nouveau,
- de dire et juger qu'il ressort des dispositions de dernières volontés de Madame [G] [O] qu'elle a entendu transmettre le solde de ses capitaux de manière égalitaire entre les douze légataires à titre particulier,
- de dire et juger que Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] sont chacune légataires à titre particulier d'un douzième des capitaux en nature, en ce compris les titres et actions, appartenant à madame [G] [O] au jour de son décès,
- de constater que la vente des titres et actions composant le patrimoine de la défunte a été réalisée par Maitre [V] [Z], notaire, au nom et pour le compte de mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] pour la fraction leur revenant,
- de condamner Mme [M] [X] à délivrer l'intégralité des legs particuliers consentis par Mme [G] [O] au profit de Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] en leur qualité de légataires particuliers, en ce compris la fraction de la plus-value réalisée lors de la cession des dits titres et actions,
- en conséquence, de condamner Madame [M] [X] à verser à Mesdames [R] [O], [B] [O], [U] [T] et [N] [J] un douzième chacune de la plus-value réalisée et des revenus perçus (dividendes, intérêts) soit a minima la somme de 144.559,81 euros chacune majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015, date de la demande de délivrance de leur legs,
- d'enjoindre Mme [M] [X] à produire l'intégralité des documents bancaires relatifs au montant des capitaux détenus par Mme [G] [O] au jour de jour de son décès ainsi qu'aux cessions des actions intervenues à la demande des légataires à titre particulier,
- d'enjoindre Mme [M] [X] à produire l'intégralité du relevé de compte de succession de Mme [G] [O] tel que tenu par maitre [P] [L], notaire,
en tout état de cause,
- de débouter Mme [M] [X] et Maître [P] [L], notaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- de déclarer 'le jugement à intervenir' opposable à maître [P] [L], notaire,
- de condamner Mme [M] [X] à payer à chacune des appelantes la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de refus obstiné de cette dernière de transmettre les documents et de trouver une issue amiable au présent litige,
- de condamner Mme [M] [X] au versement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC soit 2.500 euros à chacune des appelantes,
- de la condamner par ailleurs aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 septembre 2023, Mme [M] [A] épouse [X] demande à la cour :
- de confirmer partiellement la décision rendue le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi,
- de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions totalement infondées,
- de les condamner à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la mise en 'uvre d'une procédure téméraire et vexatoire,
* 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel, avec droit au profit de Maître Sabathier de les recouvrer directement en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 24 septembre 2021, Me [P] [L] demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2021,
- de débouter en conséquence Mme [R] [I], épouse [H], Mme [B] [F], épouse [H], Mme [U] [T] et Mme [N] [H], épouse [J] de leur demande tendant à voir déclarer 'le jugement intervenir' opposable à Me [L],
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Avec l'accord des avocats, la clôture de la mise en état initialement prononcée le 25 septembre 2023 a été rabatue au jour de l'audience de plaidoiries, le 10 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Le présent litige porte sur la recherche de la volonté de la testatrice : par l'expression 'le solde de mes capitaux' a-t-elle entendu faire porter les 12 legs particuliers sur des biens en nature, notamment titres et actions, auquel cas les légataires devraient bénéficier de la plus-value retirée de leur vente ou sur une créance de somme d'argent correspondant à leur valeur au jour du décès '
Pour ce faire, il convient préalablement de déterminer la portée du leg fait à Mme [M] [A] épouse [X]. Cette dernière expose en effet être légataire universel et non à titre universel, en ce que selon elle, sa soeur lui a légué la totalité de ses biens meubles qui incluent la propriété dès son décès des avoirs financiers, y compris les titres et actions.
* sur le leg concernant Mme [M] [A] épouse [X]
Suivant les dispositions de l'article 1003 du code civil : ' Le leg universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.'
Suivant les dispositions de l'article 1010 du même code : ' Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.'
En ce qui concerne la nature universelle ou à titre universel en faveur de Mme [M] [A] épouse [X], le testament énonce : ' l'ensemble de mes biens meuble(s) meublants et immeubles seront transmis à la soeur Mme [M] [X] '.
Mme [M] [A] épouse [X] entend cette disposition comme le leg des biens meubles, des meubles meublants et des immeubles, c'est à dire de l'universalité du patrimoine.
L'écriture malhabile du document, rédigé par une personne âgée de 90 ans permet de s'interroger sur l'emploi du pluriel au mot meuble, le 's' étant soit constitué par une petite courbure suivant le 'e', soit absent. La comparaison avec d'autres 'e' qui terminent des mots et présentent une ligne vers le haut, avec d'autres 's' terminaux qui sont plus petits que les autres lettres du mot, le fait que le testament ne contient pas de fautes d'orthographe, permettent de considérer que [G] [A] a bien écrit 'mes biens meubles meublants et immeubles' . Elle a donc légué à sa soeur le mobilier garnissant les immeubles et n'a pas fait porter la disposition sur l'ensemble des biens meubles.
De plus, si [G] [A] avait eu l'intention de léguer à sa soeur l'intégralité de ses biens meubles, elle n'aurait pas pris la peine de faire état des meubles meublants.
Mme [M] [A] épouse [X] a par ailleurs la qualité de seule héritière de [G] [A], de sorte que la gratifier d'un leg universel ne s'imposait pas pour la testatrice.
Il s'agit donc d'un leg à titre particulier au sens de l'article 1010 du code civil.
* sur le leg en douze parts égales du solde des capitaux
La construction générale du testament prévoit l'ordre de délivrance des différents legs, à savoir :
1 - l'ensemble des meubles meublants et immeubles à Mme [M] [X],
2 - la somme de 200.000 € nette de tous droits et frais, devant revenir à Mme [S] [K]
3 - ' le solde de mes capitaux ' à répartir en 12 lots égaux attribués à diverses associations, aux appelantes et à Mme [M] [A] épouse [X].
Ces dispositions couvrent l'intégralité du patrimoine de [G] [A], qui était constitué, aux termes de la déclaration de succession générale, outre les immeubles et leur mobilier, de titres, actions et liquidités, à savoir, en valeur au jour du décès :
- compte titres [13] : 2.839.969,90 €
- PEA [13] : 574.900,72 €
- 29.427 actions [10] (valeur unitaire de 89,89 €) : 2.645.193,03 €
- liquidités : 99.973,14 €
Le passif ordinaire de la succession était de 109.475 €.
Compte tenu de cette composition de patrimoine, au jour où elle a rédigé son testament, [G] [A] ne pouvait pas savoir si ses liquidités permettraient de régler le passif et le leg particulier à Mme [S] [K] de la somme de 200.000 € nette de tous droits et frais, présenté comme prioritaire. De fait, à son décès, les liquidités ne s'élevaient qu'à hauteur de 99.973,14 € .
La délivrance des legs particuliers supposait donc la liquidation des titres et actions.
De ces données, il faut comprendre que le testament de [G] [A] contenait, outre l'ordre de délivrance des legs, la méthode de détermination des 12 legs à titre particulier du 'solde des capitaux', par soustraction de l'actif brut successoral, après apurement du passif et règlement du leg à titre universel des immeubles et meubles meublants à Mme [M] [A] épouse [X] puis du leg à titre particulier fait à Mme [K].
Le 'solde de mes capitaux' désigne un solde, c'est à dire ce qui reste après apurement du passif et des legs venant en rangs supérieurs.
Le terme 'capitaux' désigne dans le langage courant des sommes d'argent. Il peut par extension signifier aussi des actions, comptes titres et liquidités. Il s'agit d'une appelation large, à comprendre en fonction du contexte.
[G] [A], dont nul ne conteste qu'elle était au fait du fonctionnement boursier et du vocabulaire qui s'y attache, a employé le mot 'capital' plutôt que 'titres' ou 'actions', alors même que dans un précédent testament, révoqué par celui objet du litige, elle mentionnait expressément des attributions en titres pour une certaine valeur et la répartition du solde du portefeuille.
La composition du patrimoine de la défunte, associée à l'ordre des legs qui imposait la liquidation d'actions pour régler le passif et le leg prioritaire et à la connaissance qui était la sienne du vocabulaire financier, permet de considérer que [G] [A] a nécessairement entendu le terme 'capitaux' dans une acceptation large, correspondant au solde de ses avoirs financiers, en somme d'argent.
Par suite, la volonté de [G] [A] était bien de gratifier les douze légataires du 'solde des capitaux' d'un leg de sommes d'argent. Ils ne disposaient donc d'aucun droit sur les titres, lesquels ont été justement évalués par le notaire à leur valeur nominale au jour du décès afin de déterminer le montant des legs.
Contrairement à ce qu'avancent les appelantes, l'égalité intervient ici entre les légataires sur le montant perçu au titre des legs à titre particulier. Mme [M] [A] épouse [X] a perçu sa part du nominal en exécution du leg à titre particulier. La plus-value opérée lors de la vente des titres lui est revenue en sa qualité d'héritière.
Le fait que Mme [K] ait été gratifiée expressément d'une somme d'argent dont le montant était déterminé, ne vient pas donner un sens différent au mot 'capitaux', puisque ce leg se présentait comme prioritaire par rapport aux 12 autres légataires.
Les actes postèrieurs au testament, établis par les notaires qui se sont succédés ou par les légataires eux-mêmes, sont sans incidence sur la volonté telle qu'exprimée par [G] [A] dans son testament. Ainsi, la remise d'actions en nature à [14] par Me [Z], ou l'autorisation de vente des actions donnée par les légataires n'engagent que leurs auteurs, ils ne sauraient avoir une influence sur l'appréciation de la volonté de la défunte.
Par conséquent, c'est par une juste appréciation des faits de la cause et de la volonté de la testatrice, que le jugement a retenu que les douze légataires à titre particulier ne disposaient d'aucun droit sur les titres et que la liquidation des actions [10] et du compte titre PEA a permis de les remplir de leurs droits. Les appelantes ne sont, dès lors, pas fondées à prétendre à des droits sur la plus-value générée par la vente des titres et actions intervenue postérieurement au décès. Par conséquent, elles ne sont pas davantage fondées à solliciter la communication de documents relatifs aux cessions d'actions et titres ainsi que des dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [T], Mme [B] [F] épouse [H], Mme [N] [H] épouse [J] et Mme [R] [I] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes.
Sur l'opposabilité de l'arrêt à Maître [P] [L]
Les appelantes ont assigné Maître [P] [L] devant le tribunal, puis l'ont intimé dans le cadre de l'appel, afin que la décision lui soit déclarée opposable.
Maître [P] [L] demande la confirmation du jugement qui a dit n'y avoir lieu à lui déclarer le jugement opposable.
Aucune demande autre que l'opposabilité du jugement au notaire n'est présentée. Sa présence à la procédure n'était pas dénuée d'intérêt puisque les demandes formées par les appelantes induisaient, s'il y était fait droit, une erreur de sa part dans l'exécution du testament et une possible action en responsabilité.
Dés lors que Maître [P] [L] a été partie à la procédure, la décision rendue lui est opposable, ce qui est d'ailleurs de son intérêt puisqu'aucune erreur dans l'exécution du testament n'a été relevée. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Quoique mal fondée, l'action des appelantes ne procède pas d'un abus du droit d'agir en justice. En outre, Mme [M] [A] épouse [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral, s'agissant d'un litige d'ordre financier, le contexte familial ne suffisant pas à caractériser le préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais
Les appelantes supporteront les dépens in solidum.
Au regard de l'équité, elles seront condamnées in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à Mme [M] [A] épouse [X] la somme de 5.000 €, les sommes mises à leur charge par le tribunal étant en outre confirmées,
- à Maître [P] [L] la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à Maître [P] [L], notaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le présent arrêt est opposable à Maître [P] [L],
Condamne in solidum Mme [U] [T], Mme [B] [F] épouse [H], Mme [N] [H] et Mme [R] [I] épouse [H] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 5.000 € à Mme [M] [A] épouse [X]
- la somme de de 2.000 € à Maître [P] [L],
Condamne in solidum Mme [U] [T], Mme [B] [F] épouse [H], Mme [N] [H] et Mme [R] [I] épouse [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sabathier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC