Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2024
(n°95, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5AY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00452
COMPOSITION
Anne-Marie BAULON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision,
APPELANT
Mme [Z] [Y]
demeurant [Adresse 1]
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocat général,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision de placement de [Z] [Y] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement de [3] depuis le 1er février 2024 à 12h56;
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2024 à 18h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [Z] [Y] ;
Vu la déclaration d'appel de [Z] [Y] enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2024 à 10h55 demandant l'infirmation de l'ordonnance;
Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis;
Vu les observations écrites du ministère public tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de l'intéressée ;
MOTIFS,
L'ordonnance querellée a été rendue le 13 février 2024 à 18h35, notifiée le même jour, document en procédure, il s'en déduit que l'appel, enregistré par le greffe de par notre cour ce jour, 16 février 2024 à 10h55 est irrecevable comme tardif, hors délai d'appel celui-ci ayant expiré, en tout état de cause, le 15 février 2024 conformément aux dispositions de l'article L 3211-42 du code de la santé publique.
Il convient, sans débat, de déclarer irrecevable ledit appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
Déclarons irrecevable l'appel formé par [Z] [Y]
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 16 FEVRIER 2024 à 15h40, où étaient présents : Marie-Anne BAULON, président de chambre, Florence LIFCHITZ, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 fevrier 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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