Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/912
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13/03/2023
Dossier : N° RG 20/00908 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ7O
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[M] [E]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Madame Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1481 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur
société civile coopérative à capital variable,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Marc DUCRAY (SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY), avocat au barreau de NICE
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing-privé du 10 mai 2000, la S.A.R.L. Marluc, représentée par sa gérante, [Y] [C], a acquis un fonds de commerce de restauration sis à [Localité 9] et a, pour se faire, souscrit, auprès de la [Adresse 7] un prêt de 259.163,33 euros sur 10 ans, prêt garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la S.A. AXA France Vie par sa mère, [M] [E], et par un cautionnement solidaire de [Y] [C] et [M] [E].
Compte tenu des impayés de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt suite à une mise en demeure du 17 février 2005 de la S.A.R.L. Marluc restée infructueuse puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Menton.
Le 27 septembre 2007, [Y] [C] procédait à la déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 4 octobre 2007, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Marluc, puis, par jugement du 11 décembre 2008, un plan de continuation sur 10 ans.
Le 25 octobre 2007, la [Adresse 7] a déclaré sa créance, pour 214.409,50 euros avec intérêt au taux contractuel de retard de 8,5% et pour 4.939,02 euros au titre d'un solde de compte courant.
Par arrêt du 28 mai 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la créance de la [Adresse 7] aux sommes pré-citées.
Le 17 février 2015, les cautions ont été mises en demeure de respecter leurs engagements, sans succès.
Elles ont été assignées devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné solidairement [Y] [C] et [M] [E] à payer à la [Adresse 7] la somme de 194.902,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,5% l'an sur la somme de 126.346,44 euros à compter du 18 février 2005.
En parllèle, par acte authentique du 30 septembre 2009, reçu par Me [U], notaire à [Localité 13], [M] [E] a donné à sa 'lle, [F] [C], la nue-propriété d'un appartement avec garage situé [Adresse 11].
Par acte d'huissier du 18 juin 2018, la [Adresse 7] a assigné Madame [E] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins principalement de lui voir déclarer inopposable cet acte de donation.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré inopposable à la [Adresse 7] l'acte de donation du 30 septembre 2009 par lequel Madame [M] [E] a fait donation à sa fille Madame [F] [C] de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 11],
- débouté Madame [E] de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe le 25 mars 2020, [M] [E] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 22 novembre 2022, la cour d'appel de Pau a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
- invité les parties à conclure et, le cas échéant, à produire l'acte de transaction au plus tard pour le 7 décembre 2022,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 décembre 2022 à 14 heures
- sursis à statuer sur les autres demandes.
**
Par conclusions en date du 5 décembre 2022, Madame [M] [E] demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 janvier 2020,
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Vu l'article 1567 du Code de procédure civile,
Vu l'article 32 du décret n o 55-22 du 4 janvier 1955 modifié par l'article 186 du décret n o 85-4388 du 27 décembre 1985,
Vu l 'arrêt avant- dire droit du 22/11/2022,
Constater l'accord intervenu entre les parties,
Vu le règlement effectué par Mme [E] pour solde de tout compte,
Constater la renonciation par l'intimée au bénéfice du jugement dont appel,
En considération de la nécessité de la publication de l'arrêt, mentionner au dispositif de l'arrêt à intervenir la renonciation du Crédit Agricole au bénéficie du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PAU le 14/01/2020 en ce qu'il a déclaré inopposable à la [Adresse 7],
Société civile coopérative, dont le siège social est [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce de Draguignan sous le numéro 415 176 072, l'acte de donation du 30 septembre 2009 établi par Me [U], Notaire à Soumoulou, publié le 17/12/2009 sous les références 2009P9200 par lequel Madame [M] [E], née le [Date naissance 5] 1944 à Garos (64410) a fait donation a sa fille Mademoiselle [F] [C], née à [Adresse 11] (64000) le [Date décès 3] 1970 de la nue-propriété du bien immobilier ci-après désigné :
Désignation de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 11] comprenant 2 bâtiments à usage d'habitation élevés sur sous sol, rez de chaussée et 3 étages, dénommés "Les Terrasses de Navarre", bâtiment A et B :
Cadastré :
Section
N°
Lieudit
Surface
DV
213
00ha 03a 80ca
DV
80
00ha 20a 82ca
TOTAL
00ha 24a 62ca
Désignation des biens :
Lot numéro quarante trois (43) :
Un APPARTEMENT de type 3 pièces sis au 1er étage du bâtiment A portant le no 10A du plan composé d'une entrée avec placard, séjour, cuisine, une chambre avec placard, une chambre, salle de bains, wc de 83,60 m2 et balcon de 7m2.
Avec les six mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf/dix millièmes (6599/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les quatre cent trente-deux/dix millièmes (432/10000ème) des parties communes particulières au bâtiment A.
Lot numéro trente deux (32) :
Un GARAGE sis au sous sol du bâtiment A portant le n020 du plan, d'une
surface de 15,30 m2.
Avec les dix-huit /dix millièmes (18/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les trente-cinq /dix millièmes (35/10000ème) des parties communes particulières au bâtiment A.
Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
Etat descriptif de division :
L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi par Monsieur [O], Géomètre Expert à [Localité 10] déposé au rang des minutes de Maitre [P] [U], Notaire à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques), le 30 juin 2005 dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques de [Localité 10], le 11 octobre 2005 volume 2005P numéro 9192 ;
Effet relatif
Acquisition suivant acte reçu par Maître [P] [U], Notaire à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques) le 27 décembre 2005 dont une copie authentique a été publiée au 1 er Bureau des Hypothèques de [Localité 10], le 20 janvier 2006 volume 2006P numéro 693.
Ordonner la publication par la [Adresse 7] au fichier immobilier de l'arrêt rappelant la renonciation du Crédit agricole au bénéfice du jugement de 1 ère instance ;
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
*
Par conclusions en date du 6 janvier 2023, la [Adresse 7] demande à la cour de :
Vu l'accord intervenu entre les parties ;
- Constater le désistement d'appel et l'acceptation de l'intimé
Et Mentionner au dispositif la renonciation du Crédit Agricole au bénéficie du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paule 14/01/2020 en ce qu'il a déclaré inopposable à la [Adresse 7], Société civile coopérative, dont le siège social est [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce de Draguignan sous le numéro 415 176 072, l'acte de donation du 30 septembre 2009 établi par Me [U], Notaire à Soumoulou, publié le 17/12/2009 sous les références 2009P9200 par lequel Madame [M] [E], née te [Date naissance 5] 1944 à Garos (64410) a fait donation a sa fille Mademoiselle [F] [C], néé à [Adresse 11] (64000) le [Date décès 3] 1970 de la nue-propriété du bien immobilier ci-après désigné :
Désignation de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 11] comprenant 2 bâtiments à usage d'habitation élevés sur sous sol, rez de chaussée et 3 étages, dénommés "Les Terrasses de Navarre", bâtiment A et B :
Cadastré :
Section
N°
Lieudit
Surface
DV
213
00ha 03a 80ca
DV
80
00ha 20a 82ca
TOTAL
00ha 24a 62ca
Désignation des biens :
Lot numéro quarante trois (43).
Un APPARTEMENT de type 3 pièces sis au 1 er étage du bâtiment A portant le n 0 10A du plan composé d'une entrée avec placard, séjour, cuisine, une chambre avec placard, une chambre, salle de bains, wc de 83,60 rn2 et balcon de 7m2
Avec les six mille cinq cent quatre-vingt-dix neuf/dix millièmes (6599/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les quatre cent trente-deux/dix mitlièmes (432/10000émes) des parties communes particulières au bâtiment A
Lot numéro trente deux (32)
Un GARAGE sis au sous sol du bâtiment A portant le n 0 20 du plan, d'une surface de 15,30 m2
Avec les dix-huit /dix millièmes (18/10000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les trente-cinq /dix millièmes (35/10000èmes) des parties communes particulières au bâtiment A
Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
Etat descriptif de division :
L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi par Monsieur [O] (Géomètre Expert à [Localité 10], déposé au rang des minutes de Maitre [P] [U], Notaire à [Localité 12] (Pyrénées- Atlantiques), le 30 juin 2005 dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques de [Localité 10], le 11 octobre 2005 volume 2005P numéro 9192
Effet relatif :
Acquisition suivant acte reçu par Maître [P] [U], Notaire à [Localité 12] (Pyrénées- Atlantiques), le 27 décembre 2005 dont une copie authentique a été publiée au 1er Bureau des Hypothèques de [Localité 10], le 20 janvier 2006 volume 2006P numéro 693
- Ordonner la publication au fichier immobilier de l'Arrêt rappelant la renonciation du Crédit agricole au bénéfice du jugement de 1 ère instance ;
- Ordonner que chacune des parties conservent la charge de ses frais et dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles par le décès de l'une des parties ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, par conclusions concordantes, Mme [M] [E] et le [Adresse 7] demandent à la cour d'entériner leur accord.
Les parties ont en effet formalisé un accord transactionnel mettant un terme au litige les opposant au terme duquel le [Adresse 7], qui a reçu le réglement de la somme de 108.551 euros pour solde de tout compte dans ses rapports avec Madame [E] et une demande de quittance de Madame [F] [C] pour 152.000 euros, renonce au bénéfice du jugement de première instance du 14 janvier 2020.
Cet accord transactionnel fait état de concessions réciproques des parties, ne contient pas de clauses qui dérogent aux lois qui intéressent l'ordre public et préserve les droits de chaque partie.
Il sera en conséquence homologué, mettant fin à l'instance et aboutissant au dessaisissement de la cour.
L'accord transactionnel signé par les parties étant homologué, il y a lieu de lui donner force exécutoire.
Les parties s'accordent sur la nécessité de la publication au fichier immobilier des dispositions prises.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 32 du décret n o 55-22 du 4 janvier 1955, la cour ordonne la publication du présent arrêt au fichier immobilier à la diligence de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur.
Sur les dépens, en application de l'accord transactionnel intervenu, Mme [M] [E] et le [Adresse 7] supporteront chacun leurs dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par décision contradictoire, en dernier ressort,
Entérine l'accord transactionnel passé entre Mme [M] [E] et le [Adresse 7] selon courrier officiel du 17 août 2022 au terme duquel vu les réglements intervenus, le [Adresse 7] renonce au bénéfice du jugement de première instance du 14 janvier 2020 dont appel ;
Donne force exécutoire audit protocole ;
Constate de ce fait la renonciation du [Adresse 7] au bénéfice du jugement du du 14 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré inopposable à la [Adresse 7], Société civile coopérative, dont le siège social est [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce de Draguignan sous le numéro 415 176 072, l'acte de donation du 30 septembre 2009 établi par Me [U], Notaire à Soumoulou, publié le 17/12/2009 sous les références 2009P9200 par lequel Madame [M] [E], née le [Date naissance 5] 1944 à Garos (64410) a fait donation à sa fille Mademoiselle [F] [C], néé à [Adresse 11] (64000) le [Date décès 2] 1970 de la nue-propriété du bien immobilier ci-après désigné :
Désignation de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 11] comprenant 2 bâtiments à usage d'habitation élevés sur sous sol, rez de chaussée et 3 étages, dénommés "Les Terrasses de Navarre", bâtiment A et B:
Cadastré :
Section
N°
Lieudit
Surface
DV
213
00ha 03a 80ca
DV
80
00ha 20a 82ca
TOTAL
00ha 24a 62ca
Désignation des biens :
Lot numéro quarante trois (43) .
Un APPARTEMENT de type 3 pièces sis au 1 er étage du bâtiment A portant le n 0 10A du plan composé d'une entrée avec placard, séjour, cuisine, une chambre avec placard, une chambre, salle de bains, wc de 83,60 rn2 et balcon de 7m2
Avec les six mille cinq cent quatre-vingt-dix neuf/dix millièmes (6599/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les quatre cent trente-deux/dix mitlièmes (432/10000émes) des parties communes particulières au bâtiment A
Lot numéro trente deux (32)
Un GARAGE sis au sous sol du bâtiment A portant le n 0 20 du plan, d'une surface de 15,30 m2
Avec les dix-huit /dix millièmes (18/10000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les trente-cinq /dix millièmes (35/10000èmes) des parties communes particulières au bâtiment A
Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
Etat descriptif de division :
L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi par Monsieur [O] (Géomètre Expert à [Localité 10]) déposé au rang des minutes de Maitre [P] [U], Notaire à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques), le 30 juin 2005 dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques de [Localité 10], le 11 octobre 2005 volume 2005P numéro 9192
Effet relatif :
Acquisition suivant acte reçu par Maître [P] [U], Notaire à Pontaccq (Pyrénées-Atlantiques) le 27 décembre 2005 dont une copie authentique a été publiée au 1er Bureau des Hypothèques de [Localité 10], le 20 janvier 2006 volume 2006P numéro 693
Ordonne la publication au fichier immobilier de l'arrêt aux frais du [Adresse 7] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Présidente,