Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/115
Rôle N° RG 19/16964 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDSR
Etablissement Public URSSAF PACA
C/
SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE
SELARL [N] [G]
Anne DELORET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel PEZET
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 22 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019003212.
APPELANTE
L'URSSAF PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL DELORET CONSTANT
représentée par Maître [E] [N], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SELARL DELORET CONSTANT,
représentée par Maître [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE selon jugement du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 11 janvier 2022, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 5 février 2019, la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE a été placée en redressement judiciaire. Maître [E] [N] [G] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 20 février 2019, l'URSSAF PACA a déclaré auprès de Maître [N], es qualité, une créance d'un montant de 240 278,80 euros.
Par courrier daté du 12 juin 2019, Maître [N], es qualité, a informé l'URSSAF PACA de l'existence d'une contestation aux motifs :
- qu'il lui appartenait de justifier de ce que sa créance avait fait l'objet d'un titre exécutoire signifié ou notifié au débiteur
- qu'il lui appartenait de rectifier le montant déclaré au regard des déclarations de cotisations des mois de janvier et février 2019
- que selon le débiteur, la créance s'élevait à la somme de 89 214,05 euros soit 734 euros au titre de l'année 2017, 86 600,80 euros au titre de l'année 2018 et 1 879,25 euros au titre de l'année 2019.
Par courrier en date du 1er juillet 2019, l'URSSAF PACA a informé le mandataire judiciaire, que suite à l'enregistrement de tous les éléments comptables, elle ramenait sa créance à la somme totale de 100 564,05 euros soit 99 830,05 euros à titre privilégié définitif et 734 euros à titre chirographaire définitif, indiquant joindre « les significations de contrainte et les mises en demeure établies et adressées suite aux DSN fournies ».
L'URSSAF PACA a ensuite sollicité l'admission d'une somme de 110 564,05 euros.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan, a admis la créance de l'URSSAF PACA pour la somme de 18 721,68 euros, soit 17 987,68 euros à titre privilégié et 734 euros à titre chirographaire, après avoir relevé qu'il n'était justifié que des seules créances portant sur les cotisations des mois de novembre et décembre 2017 ainsi que les mois de février, mars, avril et juin 2018.
Par déclaration en date du 04 novembre 2019, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 16 mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR demande à la cour, au visa des articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale, des articles L622-24 et L624-1 du code de commerce, de :
- constater qu'elle produit les titres exécutoires supportant sa créance,
En conséquence,
- réformer l'ordonnance en date du 21 octobre 2019 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'elle n'a admis sa créance qu'à hauteur de 17 987,68 euros à titre privilégié et 734 euros à titre chirographaire,
Et statuant à nouveau,
- admettre sa créance pour la somme de 109 830,05 euros à titre privilégié et 734 euros à titre chirographaire,
- condamner la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE à lui verser en cause d'appel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
L'appelante fait valoir que sa déclaration de créance porte sur les cotisations sociales des mois de novembre et décembre 2017, des mois de février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, des mois de janvier et février 2019.
Elle relève que chacune de ces périodes est matérialisée par l'existence d'une contrainte régulièrement notifiée au débiteur et non frappée d'opposition dans le délai légal.
Elle fait valoir au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce que la cour de cassation considère que si la créance d'un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n'a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances.
Elle précise que ces déclarations de créance mentionnent le montant de la créance et que la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE a été mise en demeure de payer les sommes constituant la créance déclarée sans y répondre.
Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 24 Août 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS SUD PRESTIGE SECURITE SERVICE et la SELARL [N]-CONSTANT ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L. 624-2 et L. 631-18 du code de commerce, de :
- confirmer la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en date du 21 octobre 2019 en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF pour la somme de 18 721,68 euros,
- dire et juger que l'URSSAF n'est pas fondée à solliciter que sa créance soit admise pour un montant de 100 564,05 euros,
- dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de l'URSSAF,
En conséquence,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions à l'égard de la société SP2S ainsi que de son mandataire judiciaire Maître [N],
- condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens au profit de la société SP2S.
Les intimées font valoir que c'est de manière erronée que l'URSSAF indique qu'était joint à sa lettre en réponse du 1er juillet 2019 l'ensemble des significations de mises en demeure et de contraintes.
Elles relèvent par ailleurs qu'il n'est pas justifié, y compris à hauteur d'appel, de ce que la contrainte portant sur la somme de 91 842,37 euros ait été notifiée à la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE.
Elles précisent que la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE a déposé un plan de continuation et est à jour de ses cotisations et contributions sociales dues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ainsi que de ses obligations fiscales.
Par courrier en date du 17 août 2022, le conseiller de la mise en état a informé le conseil de l'URSSAF PACA que la SAS SUD PRESTIGE SECURITE faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il était invité à mettre en cause dans un délai de deux mois, Maître [E] [N] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 11 janvier 2022 ou à provoquer son intervention volontaire sous peine de radiation.
L'URSSAF PACA a fait délivrer à Maître Anne DELORET, membre de la SELARL [N]-CONSTANT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE une assignation en intervention forcée par devant la cour d'appel d'Aix en Provence, portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions;
Elle a été remise le 14 octobre 2022 à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue un titre exécutoire ayant un caractère définitif en l'absence d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ou signification.
Il résulte des éléments de la procédure que l'URSSAF produit :
- une contrainte datée du 9 mai 2018 correspondant à la créance n°0063727087 d'un montant de 20 301 euros, au titre des cotisations sociales majorées de novembre et décembre 2017, signifiée le 15 mai 2018 à la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE,
- une contrainte datée du 05 juin 2018 correspondant à la créance n°0063812858 d'un montant de 8 181 euros, au titre des cotisations sociales majorées de mars 2018, signifiée le 11 juin 2018 à la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE,
- une contrainte datée du 03 juillet 2018 correspondant à la créance n°0063894123 d'un montant de 11 767 euros, au titre des cotisations sociales majorées d'avril 2018, signifiée le 06 juillet 2018 à la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE,
- une contrainte datée du 04 septembre 2018 correspondant à la créance n°00640358810 d'un montant de 15 231 euros, au titre des cotisations sociales majorées de décembre 2017, janvier et juin 2018, signifiée le 07 septembre 2018 à la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE,
Il est constant et non contesté qu'il n'a pas été fait opposition dans le délai prescrit aux contraintes susvisées, lesquelles constituent un titre exécutoire ayant un caractère définitif.
Il appert cependant au regard du bordereau de déclaration de créance du 10 août 2019 produit, que l'URSSAF a diminué le montant de certaines créances sollicitant au titre des périodes susvisées l'admission d'une somme de 734 euros à titre chirographaire et 17 987,68 euros à titre privilégié, demande à laquelle il a été fait droit par le juge commissaire, dont les intimés sollicite la confirmation de la décision.
L'URSSAF produit en outre une contrainte datée du 09 août 2019 correspondant à la créance n°0064924066 d'un montant de 91 842,37 euros au titre des cotisations sociales majorées de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ainsi que de janvier et février 2019.
Les intimés font valoir qu'il n'est pas justifié de la notification de cette contrainte à la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE.
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable à l'espèce, que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice et qu'à peine de nullité l'acte d'huissier ou la notification doit mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Au soutien de sa demande, l'URSSAF verse :
- un document intitulé « notification suite à contrainte » datée du 8 Août 2019 adressé à Maître [E] [N] portant la référence 0064924066 et ainsi libellé Veuillez trouver ci-joint copie de la contrainte que nous adressons par lettre recommandée au débiteur sus cité dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre. Celle-ci fait suite à la mise en demeure que nous lui avons adressée précédemment. Cette contrainte vaut titre de justice a sens de l'article L622-24 du 9
- un document intitulé « notification suite à contrainte » datée du 8 Août 2019 adressé à la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE portant la référence 0064924066 et ainsi libellé : Une procédure collective a été ouverte à votre encontre. Pour que nos créances puissent être admises à titre définitif, nous devons vous notifier une contrainte valant titre de justice. La présente lettre vaut notification de la contrainte jointe. Vous ne devez en aucun cas payer la somme mentionnée sur la contrainte. Cette somme viendra s'inscrire au passif de votre procédure collective. Une copie de la présente est adressée aux organes de la procédure.
Il convient de relever que :
- les deux documents susvisés sont datés du 8 août 2019 alors qu'ils sont sensés valoir notification d'une contrainte datée du 9 août 2019 ,
- que si la notification faite à Maître [N] ès qualités est accompagnée d'un accusé attestant de sa réception le 12 août 2019, aucun justificatif ne permet de rapporter la preuve de la date de réception de la notification faite au débiteur, la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE
- qu'en tout état de cause, aucun des deux documents ne répond aux exigences légales pour valoir notification au sens de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que la contrainte ne peut être considérée comme ayant un caractère définitif.
Il s'en déduit que c'est par une juste appréciation que le juge commissaire a limité l'admission de la créance déclarée à la somme de 17 987,68 euros à titre privilégié et de 734 euros à titre chirographaire portant sur les cotisations des mois de novembre et décembre 2017 ainsi que les mois de février, mars, avril et juin 2018.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
L'appelante qui succombe se trouve infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de la SAS SUD PRESTIGE SERVICE SECURITE.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en date du 22 octobre 2019 ;
DÉCLARE l'URSSAF PACA infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS SUD PRESTIGE SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE