Texte intégral
N° RG 20/00949 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KL52
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
la SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03173) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 10 février 2020, suivant déclaration d'appel du 24 Février 2020
APPELANTS :
Mme [N] [G]
née le 06 Août 1974 à La Tronche
de nationalité Française
9 ruelle des Charrières
38640 CLAIX
M. [W] [O]
né le 12 Février 1973 à Evreux
de nationalité Française
9, ruelle des Charrières
38640 CLAIX
Représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
1 Cours Michelet - CA 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCT Ardèche - Isère - Rhône 276 Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE
SOLIMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
47 Rue Maurice Flandrin
69003 LYON CEDEX
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 4 avril 2015 un accident de la circulation a impliqué le véhicule de Mme [N] [G] et celui de Mme [I] [F], assuré auprès de la société Allianz IARD.
Mme [G], blessée dans l'accident a obtenu en référé l'organisation d'une expertise. L'expert a déposé son rapport le 28 février 2017.
Par acte du 11 juillet 2018 Mme [G] et M. [W] [O] ont assigné la société Allianz, aux fins de la voir condamnée à indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 10 février 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [G] et M. [O] de leurs demandes,
- condamné Mme [G] à rembourser la provision de 1 000 euros versée,
- dit le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
- condamné Mme [G] et M. [O] à payer à la société Allianz la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [G] et M. [O] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions le 24 février 2020, intimant la société Allianz IARD, la mutuelle Solimut et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Par leurs dernières conclusions ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que la société Allianz doit garantir les conséquences de l'accident,
- condamner l'assureur à payer à Mme [G] la somme de 131 753 euros au titre de son préjudice corporel et à M. [O] une somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2015 et doublement du taux légal à compter du 28 juillet 2017,
- ordonner la capitalisation,
- condamner la société Allianz à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- déclarer l'arrêt opposable aux appelés en cause.
Ils exposent que le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et que la société Allianz n'avait pas contesté le droit à indemnisation de Mme [G] devant le juge des référés et développent les différents chefs de préjudice subis par Mme [G].
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle conclut à la fixation du préjudice de Mme [G] comme suit :
- DFT de 14 jours à 20 % 64,40 euros,
- DFT de 418 jours à 10 % 961,40 euros,
- souffrances endurées 1 700 euros,
- DFP 12 500 euros,
- préjudice sexuel 3 000 euros,
- préjudice matériel 1 631,12 euros
et au rejet des autres chefs de demandes, ainsi qu'au rejet de la demande de M. [O].
La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de la mutuelle Solimut et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS
La déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à la mutuelle Solimut, elles sont parties à la procédure et le présent arrêt, réputé contradictoire n'a pas à leur être déclaré opposable.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 que la faute de la victime conducteur a pour effet d'exclure ou de limiter l'indemnisation de ses dommages dès lors qu'elle a contribué à leur réalisation.
En l'espèce, pour débouter Mme [G] et M. [O] de leurs demandes le tribunal a retenu qu'en omettant de respecter la priorité marquée par un panneau 'stop', Mme [G] avait commis une faute de nature à exclure sont droit à indemnisation en totalité en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi précitée.
Il résulte en effet du constat amiable établi que Mme [G] a percuté avec son véhicule le véhicule de Mme [F] arrivant sur la voie perpendiculaire, alors qu'elle n'avait pas respecté le panneau 'stop' se trouvant sur sa voie.
De plus, la société Allianz a élevé des contestations sérieuses à la demande de provision formée par Mme [G] lors de l'audience de référé du 20 Décembre 2017, contestant ainsi son droit à indemnisation.
Le témoignage de M. [E] [Y], versé au dossier des appelants, ne suffit pas à démontrer une quelconque faute de conduite de Mme [F], la 'relativement forte vitesse' alléguée de celle-ci n'étant démontrée par aucun des éléments du dossier et la seule faute de conduite en l'espèce restant le non respect du panneau 'stop' par Mme [G] et le fait qu'elle n'ait pas cédé le passage au véhicule de Mme [F] arrivant sur la route perpendiculaire, alors qu'en vertu de l'article R 415-5 du code de la route elle devait, avant de s'engager au delà du 'stop', s'assurer de pouvoir le faire sans danger.
C'est donc par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera la faute de Mme [G] exclusive de son indemnisation et le rejet de l'ensemble des demandes des appelants.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les appelants de leurs demandes,
Condamne Mme [G] et M. [O] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] et M. [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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