Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/07246 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U35D
AFFAIRE :
S.C.I. SCI LE PLAT
C/
S.A.R.L. BIOLOCO
S.E.L.A.R.L. BCM
S.E.L.A.R.L. MARTIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° RG : 21/02177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. LE PLAT
N° Siret : 434 537 957 (RCS de Libourne)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - Représentant : Me Isabelle GANDONNIERE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 297
APPELANTE
****************
S.A.R.L. BIOLOCO
N° Siret : 479 573 115 (RCS de Lyon)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20220126 - Représentant : Me Armelle DEBUCHY de la SELARL PERSEA, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1582
INTIMÉE
****************
S.E.L.A.R.L. BCM
Mission conduite par Maître [M] [F] ou Maître [N] [E] pris en leur qualité d'Administrateurs Judiciaires au redressement judiciaire de la SARL BIOLOCO désignés en cette qualité par jugement rendu le 07/12/2021 par le Tribunal de Commerce de LYON
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MARTIN
Mission conduite par Me [C] [R] pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL BIOLOCO, désigné en cette qualité par jugement rendu le 07/12/21 par le Tribunal de Commerce de LYON
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20220126 - Représentant : Me Armelle DEBUCHY de la SELARL PERSEA, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1582
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 avril 2021, la SCI Le Plat a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 2 mars 2021 par la société Bioloco, autorisée à y procéder selon ordonnance rendue sur requête en date du 8 décembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2021, après avoir constaté que la SCI Le Plat, demanderesse, n'avait pas comparu sans en être dispensée et sans user de la faculté prévue par l'article R.121-10 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a':
débouté la SCI Le Plat de ses demandes';
condamné la SCI Le Plat aux dépens';
condamné la SCI Le Plat à verser à la société Bioloco la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 6 décembre 2021, la SCI Le Plat a relevé appel de cette décision.
La SCI Le Plat, appelante, a remis ses conclusions au greffe le 1er mars 2022, et la société Bioloco, intimée, la Selarl BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Bioloco, désignée en cette qualité par jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, intervenante volontaire, et la Selarl [R], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Bioloco, désignée en cette qualité par jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, intervenante volontaire, on remis les leurs le 31 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 mai 2022, à 9 heures 30.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision de radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Par ordonnance de référé rendue le 19 mai 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/07246, pendante devant la cour d'appel de Versailles, du rôle de la cour d'appel, et condamné la SCI Le Plat aux dépens et à verser aux sociétés Bioloco, BCM et [R] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la radiation ordonnée, antérieurement à l'ouverture des débats devant la cour, la date du délibéré du premier président étant fixée à 9 heures, il est interdit à la présente cour, sauf à commettre un excès de pouvoir, d'examiner l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'ordonnance rendue par le premier président de la cour le 19 mai 2022 ordonnant la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/07246 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel, tant que la procédure susvisée ne sera pas rétablie au rôle de la cour.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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