Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
(n° 240, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZY3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03585
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [G](Personne faisant l'objet des soins)
né le 15/01/1995 au NIGERIA
demeurant 91 rue Jules Ferry - 93220 GAGNY
Actuellement hospitalisé à l'EPS VILLE EVRARD
comparant en personne, assisté de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
assisté de Mme [U] [T], interprète en anglais
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
demeurant 1 esplanade Jean Moulin - 93007 BOBIGNY CEDEX
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
EPS VILLE EVRARD
202 avenue Jean Jaurès - 93332 NEUILLY SUR MARNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M-D PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [G].
Par déclaration d'appel par courriel de l' EPS VILLE EVRARD en date du 30 mai 2022 enregistrée au greffe le 31 mai 2022 M. [Y] [G] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 02 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [Y] [G], assisté d'un interprète, a maintenu son appel. Il a indiqué que l'ensemble de l'équipe médical parle anglais ce qui lui permet de communiquer facilement.
Son conseil soutient la demande en reprenant les moyens de forme et de fond contenus dans des conclusions écrites parvenues à la Cour avant l'audience et régularisant l'acte d'appel.
La Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
L'avocat général a conclu au maintien de la mesure de soins sous contrainte et à la confirmation de l'ordonnance querellée.
M. [Y] [G] a eu la parole en dernier ; il a indiqué qu'il souhaite quitter l'hôpital.
MOTIFS
Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la violation des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique motif pris de ce que la décision d'admission du 18 mai 2022 n'a pas été notifiée à M. [G], que cependant le certificat médical de 24 heures indique qu'il s'agit d'un patient d'une violence extrême avec risque de passage à l'acte grave sur les patients, qu'il a jeté un objet sur un autre patient, intolérant à la frustration, dans la toute puissance avec menace de mort sur les autres, il a un comportement de prédateur vis à vis de nos patientes que nous sommes contraint de protéger et d'enfermer ce dont Il résulte que M. [G] n'était pas médicalement en état de recevoir la notification de la décision d'admission , qu'en ce qui concerne la décision de maintien du 20 mai 2022 notifiée le 25 mai 2022, il convient de relever que si ce délai de trois jours aurait pu être plus court (le 20 mai 2022 étant un vendredi), d'une part l'audience devant le premier Juge a eu lieu le 27 mai 2022 ce dont il résulte que M. [G] n'a subi aucun grief et d'autre part que le vendredi 20 mai dans le certificat médical de 72 heures le Docteur [Z] indique que dés son arrivée au sein de l'unité, M. [G] a abordé de façon agressive et faits des propositions sexuelles déplacées à une jeune patiente, qu'il a été informé de la décision de le maintenir en CSI du fait de l'extrême dangerosité ; il conclut qu'il faut souligner que cette dangerosité est criminologique et non psychiatrique, qu'enfin lundi 23 mai, l'avis motivé du Docteur [S] indique que M. [Y] est un patient sténique, opposant, manipulateur et menaçant ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que non seulement M. [G] n'a subi aucun grief mais que de surcroît l'absence de notification à sa personne de la décision d'admission et le court délai de la notification de l'arrêté de maintien sont justifiées par des éléments médicaux ; qu'il convient de rejeter ces moyens.
Sur la violation des dispositions des articles L 3211-12 et L 3222-5-1 du code de la santé publique, il convient de rappeler que la procédure d'isolement et de contention présente un caractère autonome par rapport à la procédure de placement sous contrainte, qu'en conséquence l'irrégularité éventuellement entachant une mesure d'isolement ou de contrainte n'interfère nullement sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; qu'en outre en l'espèce en l'absence de motivation en fait concernant l'existence même d'une mesure d'isolement actuelle, la demande de M. [G] tendant à voir ordonner la mainlevée d'une telle mesure doit être rejetée.
Sur le fond :
Il résulte du certificat médical de situation établi le que M. [G] a été hospitalisé en SDRE via les urgences de Montfermeil pour agression à l'arme blanche ; que le jour de l'entretien il se montre toujours aussi sthénique et intolérant à la frustration ; qu'il est particulièrement menaçant envers les femmes. Le Docteur [S] indique également qu'on ne retrouve pas d'activité délirante, ni hallucinatoire et qu'il est dans le jeu, la manipulation.Il conclut que M. [G] a un comportement de type psychopathique et que son état mental nécessite le maintien de la mesure d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'état.
L'entretien de ce jour confirme les éléments médicaux recueillis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETONS les moyens de nullités soulevés
DEBOUTONS M. [Y] [G] de sa demande au titre d'une mesure d'isolement
CONFRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de BObigny en date du 27 mai 2022,
ORDONNONS la poursuite de la mesure hospitalisation complète concernant M. [Y] [G],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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