Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03026
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNWK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 14 Octobre 2019 - RG n° 18/00083
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. GOSSELIN
[Adresse 3]
Représentée par Me BEAUVERGER, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14118002021005061 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentés par Me Dominique MARI, subtitué par Me BODERGAT, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [O], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] à l'encontre d'un jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à M. [M], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M] a été engagé le 1er juillet 2008 en qualité d'ouvrier manutentionnaire par la société [5] (la société) dont l'activité est le traitement de peinture industrielle pour les pièces automobiles.
Selon déclaration du 22 janvier 2016, M. [M] a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2016, dans les circonstances suivantes : 'le salarié qui accrochait et décrochait des pièces a été heurté par un de ses collègues qui passait avec un chariot élévateur.'
Le certificat médical initial du 20 janvier 2016 établi par M. [Y], médecin à l'hôpital privé [6], mentionne une 'fracture du calcaneum gauche (à confirmer par un examen supplémentaire)'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 janvier 2016 et notifié à la victime, le 25 octobre 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % fondant l'attribution d'une indemnité en capital à compter du 18 octobre 2017.
Le 30 janvier 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à la l'origine de son accident.
M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2018.
Le taux d'incapacité permanente partielle a été augmenté par la caisse à 15 % à compter du 11 septembre 2018, à la suite d'une aggravation de l'état de la victime.
Selon jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 20 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la majoration de 'la rente' en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- dit que cette majoration sera directement versée à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, dans les limites des sommes allouées en application du taux d'incapacité permanente partielle de 8 % fixé le 18 octobre 2017,
- avant dire droit sur les chefs de préjudice à caractère personnel, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K], médecin expert,
- fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 700 euros, à la charge de M. [M],
- accordé à M. [M] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- dit que cette provision sera versée directement à M. [M] par la caisse qui en recouvrera le montant auprès de la société,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 mars 2020,
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré,
- de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
- de juger que la décision de la caisse en date du 28 novembre 2018 prise en aggravation du taux d'incapacité permanente partielle et le fixant à 15 % lui est inopposable,
- de juger que la caisse ne pourra récupérer le montant de la majoration en capital que dans les limites de la décision du 25 octobre 2017 fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
Selon dernières écritures déposées le 5 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [M] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner la société à verser à Mme [H], son conseil, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions déposées le 17 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est admis que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
En l'espèce, le document unique de prévention des risques professionnels du 5 novembre 2001
mentionne, tant pour l'atelier de cataphorèse, précédent poste de travail de M. [M], que pour l'atelier peinture, dans le cadre duquel s'est produit l'accident, des risques de heurts entre les appareils de levage et les piétons.
En outre, les fiches de poste d'accrocheur-décrocheur, emploi occupé par M. [M] au moment des faits, citent également le respect des allées de circulation piétons si bien qu'il ressort de ces éléments que l'employeur avait conscience du danger de collision entre les piétons et les chariots de transport.
Sur l'absence de mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger encouru, M. [M] fait valoir :
- le défaut d'information dispensée sur les règles de sécurité (zone de travail, de circulation, sens de circulation, absence de communication du plan et d'explication) ou l'absence de formation spécifique dispensée aux travailleurs handicapés,
- le positionnement d'un bac à proximité immédiate de la zone de circulation du fait de la suractivité de l'entreprise au moment du sinistre,
- l'absence de barrière de protection pour délimiter les zones,
- le non-renouvellement du permis CACES du conducteur d'engin impliqué dans l'accident,
- le port d'équipement de protection individuelle prêté par un collègue.
Il n'est pas contesté que le poste auquel était affecté M. [M], ne présentant pas de dangerosité particulière, ne nécessitait pas de formation spéciale à la sécurité. En outre, la pathologie fondant la qualité de travailleur handicapé du salarié ne justifiait pas de mesures d'adaptation du poste de travail ou de formation spécifique.
Selon l'arbre des causes de l'accident, les faits se sont produits dans la zone de circulation des chariots élévateurs alors que 'le chariot conduit par M. [C] arrivait dans le sens de circulation défini au sein de l'entreprise à une vitesse réglementée puisque les chariots élévateurs sont bridés à 15 km/h.'
M. [M], qui prétend que le bac de dépose des pièces traitées se situait en limite de la zone de circulation des chariots, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, ne produit aucune pièce fondant ses allégations.
Pour sa part, la société produit l'attestation de M. [B], accrocheur, qui écrit : 'les bacs pour conditionner les pièces n'étaient pas dans la zone de circulation des [chariots] élévateurs au moment de l'accident. On décroche toujours entre le convoyeur et le bac, si le bac était dans la zone de circulation, l'engin n'aurait pas pu passer.'
Les circonstances de l'accident telles que décrites dans l'arbre des causes seront donc retenues.
De plus, la fiche de poste pour l'emploi de décrocheur dont il n'est pas contesté qu'il était celui du salarié au moment du fait accidentel et signée par M. [M] le 1er juillet 2015, mentionne, au rang des tâches confiées, le respect des allées de circulation destinées au piétons.
Il a été précédemment relevé que le document unique de prévention des risques professionnels du 5 novembre 2001 énumère, tant pour l'atelier de cataphorèse, précédent poste de travail de la victime, que pour l'atelier peinture, dans le cadre duquel s'est produit l'accident, des risques de heurts entre les appareils de levage et les piétons.
Pour ces deux zones de travail, l'employeur a réalisé, en mai 2013, la matérialisation au sol des allées piétons dont il a sollicité le respect dans le cadre des fiches de postes signées par M. [M].
Ces mesures de sécurité sont en outre imposées tant pour les conducteurs d'engin que pour les manutentionnaires, au rang desquels se trouvait la victime de l'accident du travail.
De surcroît, ces consignes de sécurité notifiées dans le cadre de la fiche de poste, sont applicables aussi bien pour l'atelier cataphorèse que le poste de peinture si bien qu'il appartenait à M. [M] de les appliquer indistinctement, aucune formation supplémentaire ne se révélant alors nécessaire pour ce nouveau poste.
A cet égard, il est donc indifférent que le permis CACES de M. [C] n'ait pas été renouvelé au moment des faits, un défaut de maîtrise de l'engin ne se trouvant pas à l'origine de l'accident.
Enfin, le prêt de chaussures de sécurité par un collègue, au demeurant non établi, et la pose de barrières de protection après l'accident ne constituent pas des éléments pertinents pour déterminer une faute inexcusable de l'employeur, la défectuosité des équipements de protection individuelle n'étant pas en cause dans l'accident et l'ajout de mesures de protection, postérieurement aux faits considérés, ne pouvant être pris en considération pour le présent litige.
En conséquence, il convient de constater que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel il exposait son salarié, a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [M] si bien que la demande de la société sera rejetée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de M. [M] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 2016,
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande de la société [5] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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