Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01904 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCGU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 18/00218
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SARL PEPINIERE D'ARCADIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2016 au 21 mars 2017, M. [D] [J] a été engagé à temps complet par la SARL Pépinière d'Arcadie en qualité d'ouvrier pépiniériste en raison d'un accroissement temporaire d'activité, moyennant une rémunération mensuelle de 1.478 €.
La relation de travail s'est poursuivie à l'issue du terme de ce contrat de travail, sans signature d'un nouveau contrat.
Le 31 octobre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, celui-ci ayant été prolongé.
Par requête du 8 octobre 2018, faisant valoir pour l'essentiel qu'il était en réalité salarié de l'entreprise depuis le mois de juin 2015, qu'il n'avait pas été déclaré en tant que tel, que le motif du recours du contrat de travail n'était pas valable et que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, M. [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes a
- dit et jugé que les prestations que M. [D] [J] avait pu réaliser de juin 2015 au 20 mars 2016 étaient couvertes par la présomption de non-salariat,
- débouté M. [D] [J] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de résiliation judiciaire,
- débouté M. [D] [J] de toutes ses demandes,
- condamné M. [D] [J] à payer à la SARL Pépinières d'Arcadie la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 mars 2019, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, l'employeur lui a notifié son licenciement le 4 juin 2019 en raison des perturbations du fait de ses absences.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 juin 2019, M. [D] [J] demande à la Cour de :
-Dire son appel recevable et bien fondé ;
-Réformer en tous ses éléments le jugement ;
-Condamner la SARL Pépinière d'Arcadie à lui verser :
* 1.500 € d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 7.390 € de rappel de salaire pour la période d'octobre 2015 à février 2016 ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 739 €,
* 1.500 € de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et remises des bulletins de salaire,
* 9.060 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
-Résilier son contrat de travail du fait des fautes de l'employeur et condamner la SARL Pépinière d'Arcadie à lui payer en outre :
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,
* 3.020 € d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 302 € ;
-Condamner la SARL Pépinière d'Arcadie à la remise des bulletins de salaire pour la période d'octobre 2015 à février 2016 sous astreinte de 500 € par jour de retard, astreinte tout d'abord provisoire pendant 90 jours puis définitive pendant 90 jours, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte;
-Condamner la SARL Pépinière d'Arcadie à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 23 juillet 2019, la SARL Pépinière d'Arcadie demande à la Cour de :
-Confirmer intégralement le jugement entrepris ;
-Constater l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de travail pour la période de juin 2015 au 20 mars 2016 ;
-Débouter M. [D] [J] de ses demandes de rappel de salaire, indemnités congés payés afférentes et remise des bulletins de salaire ;
-Débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire, au titre du travail dissimulé et de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
-Débouter M. [D] [J] de l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés sur préavis ;
En tout état de cause, de condamner M. [D] [J] au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIFS
Sur l'existence d'une relation salariée de juin 2015 au 20 mars 2016 et le travail dissimulé.
L'appelant expose qu'il a travaillé en tant que salarié pour l'entreprise dès le mois de juin 2015, sans contrat de travail ni rémunération ni bulletins de salaire, qu'il a prêté la somme de 35.000 € au gérant de l'entreprise, une association étant prévue entre eux. Il en déduit qu'un rappel de salaire lui est dû et qu'il est en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail.
Le litige se présente dans les mêmes termes et au vu des mêmes pièces que devant le conseil de prud'hommes.
Après avoir relevé notamment qu'au moment des faits allégués, l'appelant était inscrit au RCS en tant que gérant de la société Creat Paysage exerçant une activité de paysagiste, qu'au vu du rapport de la MSA, l'appelant s'était présenté comme co-gérant de la SARL Pépinières d'Arcadie et que les attestations produites par l'intéressé ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre lui-même et la SARL Pépinières d'Arcadie, les premiers juges ont, à raison, retenu que la présomption de non-salariat prévue par l'article L8221-6-1 du Code du travail s'appliquait et ont débouté l'appelant de ses demandes au titre d'une relation salariée de juin au 20 mars 2016 et du travail dissimulé.
Il doit être ajouté que le rapport de la MSA du 10 mars 2016, rédigé à la suite d'un contrôle au sein de la SARL Pépinières d'Arcadie le 16 juillet 2015, et qui conclut que l'appelant était gérant de fait de la société, mentionne que celui-ci s'est présenté en tant que co-gérant de l'entreprise et a donné de multiples informations sur le fonctionnement de celle-ci, en présence de l'autre gérant, M. [E] [I], telles que sa participation à la gestion, son apport de capitaux et l'absence de déclaration préalable à l'embauche pour de nombreux salariés.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le salarié sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée aux motifs que, d'une part, il ne lui a pas été remis un exemplaire de celui-ci dans les 48 heures suivant la signature et d'autre part, le motif du recours n'est pas établi.
L'article L 1242-13 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
En l'espèce, il résulte des mentions du contrat produit aux débats par l'employeur, daté du 21 mars 2016 et signé par les deux parties, que « le présent contrat a été établi en deux exemplaires, dont un pour chacune des parties ».
En outre, le salarié produit un exemplaire non signé de ce contrat.
Il se déduit des mentions contenues dans le contrat de travail à durée déterminée qu'un exemplaire de celui-ci a été remis lors de la signature au salarié, en sorte que le délai légal de remise d'un exemplaire a été respecté.
Le moyen tiré du fait que l'intéressé aurait travaillé en tant que salarié dès juin 2015, ce qui établirait le non-respect du délai de 48 heures, doit être écarté au vu des précédents développements.
L'article L1242-1 du Code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En vertu de l'article L 1242-2 du même Code, dans sa rédaction applicable au présent litige, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitatifs, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Un tel accroissement temporaire est caractérisé lorsque l'activité pérenne et constante tout au long de l'année connaît ponctuellement des pics de production soumis à un aléa, à une imprévisibilité.
Faute pour l'employeur de démontrer l'existence d'un tel accroissement temporaire de l'activité, le contrat doit être requalifié à durée indéterminée.
En l'espèce, les parties s'accordent pour indiquer que l'embauche de M. [D] [J] était destinée à créer la nouvelle activité de paysagisme qui n'existait pas auparavant. Toutefois, cette décision prise en connaissance de cause par l'entreprise ne saurait s'apparenter à un pic de production soumis à un aléa ou à une imprévisibilité ; ce, d'autant que l'appelant avait travaillé en amont en tant que co gérant de fait, pour mettre en place cette nouvelle activité.
Le motif du recours n'est pas caractérisé.
En application de l'article L1245-2 alinéa 2 du même Code, il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1.478 € au titre de l'indemnité de requalification.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, le salarié estime que l'employeur a commis des fautes justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ouvrant droit à 15.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les indemnités de rupture.
Il fait grief à l'employeur de
-1) l'avoir embauché de juin 2015 au 20 mars 2016 sans l'avoir déclaré ni payé et sans avoir établi de bulletins de salaire,
-2) l'avoir embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée illégal,
-3) avoir prétendu qu'ils s'associeraient ce qui l'a déterminé à lui verser 35 000€,
-4) l'avoir rémunéré au niveau du SMIC alors qu'il exerçait des fonctions supérieures à celles pour lesquelles il était payé,
-5) l'avoir, par ses agissements, fait tomber malade, ce qui a entraîné son licenciement postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes,
-6) ne pas avoir répondu à ses deux courriers de demande de régularisation de sa situation.
S'agissant du premier grief, il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a commis aucun manquement au cours de la période de juin 2015 au 20 mars 2016 puisque l'appelant n'avait pas la qualité de salarié.
Les troisième et sixième griefs sont exclusivement en lien avec le projet d'association et de participation au capital social ' les deux courriers évoqués constituent des mises en demeure de rembourser la somme de 35 000 € relative à l'association future - ce qui est sans lien avec la problématique liée au contrat de travail.
Le quatrième grief n'est pas explicité par le salarié qui ne démontre pas avoir accompli des fonctions différentes de celles prévues au contrat de travail. En effet, deux des témoignages produits par ce dernier indiquent qu'il était considéré comme le responsable de l'entreprise mais les faits ne sont soit pas datés soit datés non précisément (par exemple : « de 2015 à 2017 ») en sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'ils se rapportent à la première période au cours de laquelle il était gérant de fait ou à la seconde période salariée.
Le cinquième grief n'est pas établi en ce qu'il n'est produit aucune pièce permettant de relier la dégradation de l'état de santé du salarié et des prétendus agissements de l'employeur, lesquels ne sont pas explicités. Par ailleurs, le licenciement survenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes n'est à aucun moment critiqué par le salarié qui ne présente aucune demande subsidiaire à ce titre.
Enfin, le deuxième grief relatif à l'absence de motif de recours valable est fondé. Toutefois, il n'est pas démontré qu'il aurait fait obstacle à la poursuite du contrat, les relations de travail ayant continué postérieurement à son terme.
Il s'ensuit que les demandes au titre de la résiliation judiciaire et de ses conséquences pécuniaires doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 7 mars 2019 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a
- débouté M. [D] [J] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné M. [D] [J] à payer à la SARL Pépinières d'Arcadie la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2016 en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE la SARL Pépinières d'Arcadie à payer à M. [D] [J] la somme de au titre de l'indemnité de requalification ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Pépinières d'Arcadie aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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